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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 412, November 2025

Case No 3437 (Ecuador) - Complaint date: 17-OCT-22 - Follow-up

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 28. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion d’octobre 2023. [Voir 404e rapport, paragr. 350 à 361.] Le comité rappelle que ce cas concerne le refus présumé du ministère du Travail d’enregistrer le Front équatorien des travailleurs des plateformes numériques (FRENAPP), une organisation qui a pour objectif de regrouper les travailleurs des différentes plateformes numériques présentes en Équateur.
  2. 29. À cette occasion, le comité: a) a prié instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour achever la procédure d’enregistrement du FRENAPP, priant le gouvernement de le tenir informé à cet égard; b) a renvoyé le suivi des aspects législatifs de ce cas à la CEACR et a encouragé le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de procéder sans délai à la réforme de sa législation dans le sens indiqué dans les conclusions du cas susmentionné; et c) a prié le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé de l’issue de l’action en manquement intentée contre le ministère du Travail par le FRENAPP devant la Cour constitutionnelle.
  3. 30. L’organisation plaignante a fourni des éléments supplémentaires par le biais de communications datées des 31 janvier et 30 avril 2024. Dans sa communication du 31 janvier 2024, le FRENAPP: i) affirme que le ministère du Travail continue de ne pas enregistrer le FRENAPP et de ne pas adopter de règlement permettant la création de syndicats par branche d’activité, malgré la demande formulée par la chambre pénale de la Cour provinciale de justice de Pichincha dans un arrêt rendu le 25 mai 2021; ii) allègue avoir été victime d’une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux et de menaces de mort de la part d’entreprises de plateformes, obligeant plusieurs dirigeants du syndicat à quitter le pays; et iii) déclare qu’à la suite de ce qui précède le FRENAPP a déposé cinq plaintes pénales en janvier et février 2023. Dans sa communication du 30 avril 2024, l’organisation plaignante indique que, le 1er avril 2024, la Cour constitutionnelle s’est saisie de l’action en manquement engagée par le FRENAPP contre le ministère du Travail, mais que la décision de l’organe constitutionnel est toujours en attente.
  4. 31. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications en date des 10 janvier, 30 avril et 1er juin 2024. Le comité note que, après avoir rappelé les dispositions constitutionnelles et législatives de l’Équateur qui consacrent la liberté syndicale, le gouvernement réaffirme dans sa communication du 30 avril 2024 que la législation équatorienne ne prévoit pas de mécanismes associatifs par branche d’activité qui permettent aux travailleurs de différentes entreprises de s’associer à des fins professionnelles. Le gouvernement ajoute que l’arrêt rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de Pichincha, auquel se réfère l’organisation plaignante, n’a pas de caractère erga omnes, de sorte qu’il s’impose strictement à l’organisation syndicale qui a intenté cette action en justice (à savoir l’Association syndicale des travailleurs agricoles de la banane – ASTAC – et non le FRENAPP) et que les dispositions de ce tribunal concernant l’adoption d’un règlement visant à permettre la création de syndicats par branche d’activité doivent être respectées par le pouvoir législatif. Le comité prend note du fait que, dans sa communication du 1er juin 2024, le gouvernement indique que les travailleurs des plateformes numériques, n’ayant pas d’employeur commun, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de relation de dépendance professionnelle, condition sine qua non pour constituer une organisation syndicale, peuvent s’associer conformément aux dispositions du décret exécutif no 193, dont l’article 3 définit l’organisation sociale comme «celle dont le but n’est pas d’obtenir un bénéfice économique, mais principalement de réaliser un objectif social, altruiste, humanitaire, artistique, communautaire, culturel, sportif et/ou environnemental».
  5. 32. Le comité rappelle que le présent cas concerne le refus d’enregistrement d’une organisation syndicale sectorielle. Tout en constatant que les observations formulées par le gouvernement consistent principalement à réitérer que les dispositions législatives relatives à la création d’organisations syndicales ne concernent que les organisations créées par les travailleurs d’une même entreprise, aspect qui a été porté à l’attention de la CEACR, le comité note que: i) il n’a pas été informé des mesures prises par le gouvernement pour achever la procédure d’enregistrement du FRENAPP (recommandation a) du comité); ii) la résolution de l’action en protection engagée par le FRENAPP contre le ministère du Travail (recommandation c)) est toujours en attente.
  6. 33. Le comité rappelle une nouvelle fois que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats et que les travailleurs devraient pouvoir décider s’ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d’entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d’industrie ou de métier. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 502 et 504.] Le comité réitère également qu’il a considéré que, en vertu des principes de la liberté syndicale, tous les travailleurs – à la seule exception des membres des forces armées et de la police – devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, et que le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n’est donc pas la relation d’emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs de l’agriculture, les travailleurs indépendants en général ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit syndical. [Voir Compilation, paragr. 387.]
  7. 34. Sur la base de ce qui précède, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour achever la procédure d’enregistrement du FRENAPP et le prie de le tenir informé à cet égard. Le comité prie également à nouveau le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé de l’issue de l’action en manquement intentée contre le ministère du Travail par le FRENAPP devant la Cour constitutionnelle.
  8. 35. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort à l’encontre de dirigeants du FRENAPP, le comité rappelle qu’il a considéré que l’exercice des droits syndicaux est incompatible avec tout type de violence ou de menace et il appartient aux autorités de diligenter une enquête dans les plus brefs délais et, le cas échéant, de sanctionner tout acte de cette nature. [Voir Compilation, paragr. 88.] Le comité s’attend fermement à ce que les actions pénales engagées par le FRENAPP en relation avec ces allégations soient examinées avec toute l’attention et la diligence requises et prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations sur leur avancement et leurs résultats.
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