Allégations: Licenciements massifs de représentants des travailleurs du secteur
public, absence de consultation des organisations syndicales à ce sujet, et présence
policière ainsi qu’actes d’intimidation dans les locaux du ministère de la Justice lors de
journées syndicales organisées en lien avec ces licenciements
- 146. La plainte figure dans des communications de l’Union du personnel
civil de la nation (UPCN), de la Centrale des travailleurs et des travailleuses de
l’Argentine (CTA-T) et du conseil de direction de la capitale fédérale de l’Association
des travailleurs de l’État (ATE), datées respectivement des 25 avril, 5 juin, 15 août et
18 décembre 2024.
- 147. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications
datées du 10 mars et du 15 septembre 2025.
- 148. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948; la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949; la convention (no 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971; la convention (no 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978; et la convention (no 154) sur la négociation
collective, 1981.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 149. Dans une communication datée du 25 avril 2024, l’UPCN allègue
qu’entre la fin de l’année 2023 et tout au long de l’année 2024 l’État, en sa qualité
d’employeur, a pris une mesure sans précédent et disproportionnée en procédant au
licenciement massif de plus de 80 représentants syndicaux au sein de divers organismes
publics. L’UPCN indique que ces actes ne sont ni justifiés ni motivés; elle fournit une
liste avec les noms et prénoms des travailleurs concernés dans divers organismes du pays
et souligne qu’il incombe à l’État, en sa qualité d’employeur, de garantir la liberté
syndicale des représentants syndicaux au sein de ces organismes. L’UPCN affirme que les
représentants des travailleurs ont reçu des avis de licenciement, en violation des
garanties expressément prévues par la législation argentine (articles 48 et 52 de la loi
sur les associations syndicales no 23.551), ainsi que dans les conventions de l’OIT
relatives à la protection des droits à la liberté syndicale. L’UPCN précise également
que plusieurs actions en justice ont été engagées en lien avec les faits dénoncés et
sont actuellement en instance.
- 150. Dans des communications datées du 5 juin et du 15 août 2024, la
CTA-T allègue que des décrets, résolutions, dispositions et décisions administratives
ont été adoptés, portant systématiquement atteinte aux garanties et aux droits sociaux,
notamment à la liberté syndicale. La CTA-T allègue spécifiquement que: i) le 11 décembre
2023, le décret de nécessité et d’urgence 8/2023, modifiant la loi sur les ministères
no 22.520, a été publié, avec pour objectif de «rationaliser et de rendre plus efficace»
la structure ministérielle du pays; ii) le 26 décembre 2023, le décret 84/2023 a été
publié, par lequel le pouvoir exécutif a décidé de ne pas renouveler les contrats du
personnel recruté en 2023 dans la fonction publique nationale et de réviser les contrats
antérieurs; iii) l’article 4 dudit décret impose aux autorités compétentes l’obligation
de procéder, dans le délai imparti, au recensement du personnel recruté avant le
1er janvier 2023, afin d’évaluer la possibilité de renouveler les contrats des employés
concernés, décision qui, si elle est prise, doit être dûment motivée; iv) l’article 3
dudit décret limite le renouvellement des contrats antérieurs au 1er janvier 2023 à
quatre-vingt-dix jours maximum, durée qui a été prolongée jusqu’à fin juin 2024 par le
décret de nécessité et d’urgence 286/2024 du 3 avril 2024; v) au moins deux vagues de
licenciements ont été enregistrées: la première, courant 2023, a touché des travailleurs
récemment recrutés, et la seconde, fin mars 2024, a concerné quelque 20 000 employés de
la fonction publique; et vi) la situation devient encore plus préoccupante avec
l’imminence d’une troisième vague de licenciements prévue pour la fin juin 2024, à la
suite des déclarations publiques du Président de la nation annonçant son intention de
licencier près de 70 000 travailleurs.
- 151. La CTA-T allègue que: i) une réduction des effectifs a été opérée
par le biais de licenciements et de départs volontaires, sans consultation ni médiation
avec les organisations représentatives des travailleurs du secteur; et ii) l’État n’a
pas convoqué les organisations syndicales (le conseil de direction de la capitale
fédérale de l’ATE) pour garantir la transparence des processus de restructuration et de
révision des contrats. La CTA-T affirme en outre que, lors des licenciements massifs,
10 pour cent du quota de personnes travesties, transgenres et transsexuelles prévu par
la loi no 27.636 ont été licenciées, et que les organisations de travailleurs n’ont pas
été convoquées pour accompagner ce processus, ce qui constitue une violation des
conventions dénoncées ainsi qu’un acte de discrimination syndicale dans la mesure où le
gouvernement refuse toute médiation avec les organisations de travailleurs, comme en
témoignent les déclarations du Président de la nation, qui a qualifié les syndicalistes
de «caste», laissant entendre que son objectif est d’éliminer les syndicats.
- 152. Dans une communication datée du 18 décembre 2024, l’ATE,
organisation affiliée à la CTA-T, indique que: i) par le décret 696/2024, la décision
sans précédent a été prise de dissoudre l’Institut national contre la discrimination, la
xénophobie et le racisme (INADI) et de transférer ses actifs au ministère de la Justice;
ii) le 15 août 2024, le décret 735/2024 a été adopté, entraînant une restructuration
dudit ministère, avec la création de nouvelles directions administratives au sein du
Sous-secrétariat à la promotion des droits de l’homme, lesquelles ont absorbé les
fonctions et le personnel de l’INADI; et iii) les délégués syndicaux de l’ATE ont été
expressément exclus du processus de réaffectation des employés de l’INADI.
- 153. L’ATE allègue également que, le 17 décembre 2024, le ministère de la
Justice a publié la résolution 376/2024, qui prévoyait le licenciement de
2 500 travailleurs au 31 décembre 2024, dont 15 délégués syndicaux de l’ATE. Il est en
outre allégué que, parallèlement à ces licenciements, le sous-secrétaire à la
communication et porte-parole du gouvernement a stigmatisé les travailleurs en affirmant
que plus de 2 400 contrats irréguliers, conclus par l’intermédiaire de l’organisme
partenaire de l’État, l’Association des concessionnaires automobiles de la République
argentine (ACARA), avaient été supprimés, soulignant que ces employés avaient été
recrutés de manière irrégulière durant plusieurs décennies, en marge des mécanismes
légaux du système national de la fonction publique.
- 154. L’ATE indique que son conseil de direction de la capitale fédérale a
organisé, en lien avec les licenciements massifs, des manifestations pacifiques dans
tous les organismes publics, notamment des rassemblements, des interruptions d’activité
et des grèves. L’ATE affirme que ces initiatives pacifiques ont été réprimées par les
forces de police, en violation du droit à la liberté syndicale. Elle allègue que, depuis
le début du mandat du gouvernement actuel, la présence et la visibilité de la police
fédérale ont considérablement augmenté dans les locaux du ministère de la Justice, et
plus particulièrement dans certains d’entre eux. L’ATE allègue précisément que: i) le
27 mars 2024, lors d’une journée syndicale organisée au Secrétariat aux droits de
l’homme pour protester contre les licenciements de plus de 100 travailleurs
contractuels, un garde du corps du secrétaire aux droits de l’homme a tenté de dégainer
son arme devant les manifestants, avant qu’une employée ne l’empêche de sortir l’arme de
son étui; et ii) des délégués syndicaux et des travailleurs ont dénoncé des bousculades
et des actes d’intimidation de la part des forces de police au cours de cette journée.
L’ATE affirme que le secrétaire aux droits de l’homme a accusé les travailleurs
participant à l’action syndicale d’avoir tenté de désarmer le garde du corps. L’ATE
affirme également que, le 3 avril 2024, une opération impliquant plus de 15 agents de la
police fédérale et du corps d’infanterie a été menée au Secrétariat aux droits de
l’homme, et que des actions militarisées similaires ont été signalées dans d’autres
locaux du ministère de la Justice, ces opérations coïncidant avec une deuxième vague de
licenciements massifs.
- 155. L’ATE allègue en outre que: i) entre le 9 et le 10 avril 2024, les
autorités ont ordonné le retrait des affiches relatives aux licenciements et ont refusé
tout dialogue avec le syndicat; ii) le 24 mai 2024, les délégués syndicaux ont été
informés qu’aucune activité syndicale ne pouvait être menée pendant les heures de
travail; iii) le 28 juin 2024, lors d’un rassemblement organisé au Secrétariat aux
droits de l’homme, les autorités ont demandé aux participants de réaliser des
enregistrements et de prendre des photos à des fins d’espionnage, et elles ont posté des
policiers à l’entrée des locaux afin d’en contrôler l’accès; et iv) le 5 septembre 2024,
une opération de police disproportionnée a eu lieu au sein de la Direction nationale des
registres, relevant du ministère de la Justice, lors d’une assemblée syndicale, où des
agents en uniforme étaient chargés de contrôler l’accès aux locaux. L’ATE affirme
également que: i) la présence massive de la police et la fermeture des stores ont
empêché le syndicat de tenir des assemblées unifiées au sein du ministère; ii) la
présence d’agents de police lors des activités syndicales s’est poursuivie en septembre
et octobre, et le 14 novembre 2024, le ministère de la Justice a annoncé sur les réseaux
sociaux son intention d’engager des poursuites judiciaires contre le syndicat pour avoir
organisé une série de manifestations pacifiques; et iii) une conférence de presse a été
organisée pour dénoncer le plan d’ajustement et les menaces reçues le 14 novembre et,
trente minutes avant, un communiqué a été diffusé pour avertir les participants qu’ils
s’exposaient à des licenciements et à des sanctions.
- 156. Dans leurs communications, la CTA-T et l’ATE indiquent être
favorables à la création d’un espace de dialogue en vue de résoudre le conflit.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 157. Dans des communications datées du 10 mars et du 15 septembre 2025,
le gouvernement déclare que: i) les mesures adoptées par l’État n’étaient pas
disproportionnées au regard du contexte dans lequel le gouvernement se trouvait au
moment de son entrée en fonction, ce qui a justifié la prise de mesures administratives
nécessaires accompagnant la politique de stabilité ainsi que les efforts de l’État pour
améliorer la stabilité monétaire et la situation économique complexe du pays; ii) ces
mesures s’inscrivent dans un cadre de discipline budgétaire nécessaire, en réponse à un
déficit budgétaire structurel qui perdure depuis plus de soixante ans et qui s’est
aggravé en raison de l’augmentation de la pauvreté et de la précarité de l’emploi;
iii) les retombées positives de ces mesures se reflètent dans des indicateurs concrets,
tels que la baisse du taux de pauvreté à 38,5 pour cent en 2024, une reprise salariale
de 3,8 pour cent vers la fin novembre 2024, ainsi qu’une croissance économique soutenue
au cours des dix derniers mois, avec un pic enregistré en février 2025; iv) ces
initiatives relèvent d’un ajustement structurel de l’économie et ne sauraient en aucun
cas être assimilées à des mesures antisyndicales; et v) une reprise salariale et une
stabilisation de l’économie ont été enregistrées, renforçant ainsi la légitimité des
mesures adoptées.
- 158. Le gouvernement indique en outre que: i) les garanties prévues dans
les conventions nos 87 et 98 de l’OIT ainsi que dans la loi no 23.551 n’ont pas été
violées, les licenciements n’étant pas motivés par l’affiliation syndicale des
travailleurs et ne constituant ni des actes de discrimination antisyndicale ni des
pratiques portant atteinte à la liberté syndicale; de même, aucune liste noire ni aucun
mécanisme susceptible d’entraver l’activité syndicale n’ont été mis en place; ii) la
réduction des effectifs n’était pas la conséquence d’actes antisyndicaux et n’a affecté
ni directement ni indirectement la situation des travailleurs syndiqués ou de leurs
organisations, mais était uniquement liée à la situation économique critique du pays; et
iii) les licenciements ont été effectués conformément à la loi et de manière non
arbitraire, comme l’attestent les décisions rendues par le pouvoir judiciaire, qui n’a
statué en faveur des plaignants que dans une minorité de cas, ce qui confirme le
caractère raisonnable des mesures prises.
- 159. Le gouvernement précise ensuite que: i) dans le cadre du processus
de restructuration, le décret de nécessité et d’urgence 267/2015 a confié à l’Agence
nationale des communications (ENACOM) la mission de recenser les opérations menées dans
ses délégations (bureaux régionaux) à travers le pays, recensement qui a révélé une
diminution considérable de l’activité depuis la mise en place de démarches
administratives en ligne; ii) en conséquence, la décision a été prise de fermer
certaines délégations; et iii) les travailleurs plaignants appartenant à l’ENACOM
exerçaient leurs fonctions au sein de délégations provinciales officiellement dissoutes,
de sorte qu’ils n’avaient plus de fonctions de représentation syndicale ni d’instance où
exercer leur mandat, ce qui exclut toute affirmation selon laquelle l’État aurait adopté
un comportement portant atteinte à la liberté syndicale.
- 160. Le gouvernement souligne également que: i) le décret 84/2023 n’a pas
porté préjudice au personnel recruté en 2023, mais prévoyait une évaluation de leurs
aptitudes, une mesure logique pour un nouveau gouvernement prenant ses fonctions et
ayant besoin de connaître la composition ainsi que les capacités réelles de ses
effectifs; ii) les travailleurs évalués ne faisaient pas partie du personnel permanent,
mais avaient été recrutés par l’administration précédente sous contrat temporaire;
iii) 99 pour cent de ces travailleurs ont réussi l’examen d’aptitude, après quoi leurs
contrats, initialement d’une durée de trois mois, ont été prolongés d’un an; et
iv) cette évaluation ne saurait être considérée comme discriminatoire, puisqu’elle est
aujourd’hui obligatoire pour tous les candidats à la fonction publique.
- 161. Le gouvernement indique en outre: i) qu’il est faux de prétendre
qu’il n’a pas favorisé la consultation avec les acteurs sociaux; au contraire, le
gouvernement a appelé à plusieurs reprises au dialogue social, y compris au plus fort de
la crise; ii) que certaines organisations syndicales ont délibérément évité tout
dialogue social, adoptant des positions conflictuelles et remettant en cause des mesures
relevant exclusivement du pouvoir administratif, interférant ainsi dans la gouvernance
et dans les décisions nécessaires à la stabilité du pays; iii) qu’une véritable
consultation nécessite le respect de certaines conditions fondamentales: la
reconnaissance mutuelle des rôles de chacun, l’acceptation de la légitimité du
gouvernement démocratique issu de la volonté populaire, ainsi que la volonté de parvenir
à des accords dans le cadre institutionnel et républicain, conditions qui n’ont pas été
observées par les organisations plaignantes; et iv) que la réponse de certains secteurs
syndicaux a été hostile et menaçante, allant jusqu’à nier la légitimité du gouvernement
à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restructuration de l’État.
- 162. Le gouvernement poursuit en déclarant que, par la
résolution 376/2024 du ministère de la Justice, il a été ordonné de mettre fin aux
contrats du personnel du ministère de la Justice et des organismes qui en dépendent qui
avaient été conclus par l’intermédiaire de l’organisme partenaire de l’État,
l’Association des concessionnaires automobiles de la République argentine (ACARA), avec
effet au 31 décembre 2024. Le gouvernement souligne que le recrutement d’agents de la
fonction publique par l’intermédiaire des organismes partenaires de l’État a créé, au
fil des décennies, un système irrégulier ayant entraîné des distorsions dans la
structure salariale et la gestion des ressources humaines, ainsi que des disparités
entre les agents au sein d’une même juridiction, en violation du droit à l’égalité. Le
gouvernement indique que, pour cette raison, et afin de corriger et de régulariser le
recrutement du personnel du ministère de la Justice, ainsi que dans le but juste et
nécessaire que tous les agents de ce ministère perçoivent une rémunération égale pour un
travail égal, il incombe à l’ACARA de cesser d’exercer son rôle d’employeur.
- 163. En ce qui concerne la dissolution de l’INADI et l’allégation selon
laquelle, lors du processus de réaffectation des employés de cet institut dans des
bureaux du ministère de la Justice, les délégués syndicaux de l’ATE auraient été
expressément exclus, le gouvernement souligne que les décrets relatifs à la dissolution
de l’INADI et à la restructuration du ministère ont été pris par le Président de la
Nation en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution.
- 164. Le gouvernement fournit des informations sur 29 procédures
judiciaires en cours concernant les licenciements de délégués syndicaux, et indique que:
i) dans cinq d’entre elles, il s’est conformé à la demande de réintégration des
travailleurs bénéficiant d’une protection syndicale; et ii) la grande majorité des
dossiers sont en phase d’instruction et certains en appel (le gouvernement ajoute qu’il
communiquera régulièrement les informations disponibles). S’agissant de l’ACARA, le
gouvernement indique que le jugement rendu le 26 décembre 2024 par le tribunal du
travail de première instance no 29 (dossier CANT 51024/2024) a établi ce qui suit: i) la
mesure conservatoire sollicitée par l’ATE contre le ministère de la Justice a été
déclarée irrecevable; ii) la demande de mesure formée par l’ATE contre l’ACARA a été
rejetée, dans la mesure où cet organisme avait cessé d’exercer son rôle d’employeur;
iii) la mesure conservatoire sollicitée par l’ATE au nom de cinq travailleurs a
également été rejetée; et iv) l’envoi d’instructions au ministère de la Justice et au
Secrétariat national du travail a été ordonné, en vue de la mise en place, conjointement
avec l’ATE, d’une instance de dialogue et de suivi des licenciements déjà prononcés,
afin d’en garantir le déroulement dans les meilleures conditions, dans un esprit de
concertation et de paix sociale.
- 165. En ce qui concerne la présence de policiers fédéraux en uniforme et
armés dans les locaux du ministère de la Justice, ainsi que les actes d’intimidation
présumés attribués aux forces de police, le gouvernement communique ce qui suit: i) il
dément toute militarisation des espaces de travail du ministère de la Justice; ii) il
nie que des actes d’intimidation aient été commis par les forces de police lors des
journées syndicales organisées en 2024; iii) il fait observer que le coordinateur
général de la sécurité du ministère de la Justice a précisé que la présence policière
dans les bâtiments vise à protéger les biens de l’État ainsi que l’intégrité des
fonctionnaires, des employés et du public en général; iv) il indique que l’objectif
principal du dispositif policier renforcé mis en place au ministère de la Justice est de
prévenir toute forme de menace ou de harcèlement à l’encontre des fonctionnaires, des
employés ou des citoyens se rendant dans les bureaux, ainsi que d’éviter les actes de
vandalisme, les dégradations, les vols ou les cambriolages; et v) il précise que cette
surveillance assurée par la police fédérale s’inscrit dans le cadre d’un dispositif de
surveillance passive.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comitéLicenciements dans le secteur public. Consultation avec les organisations syndicales à ce sujet
Présence policière et actes d’intimidation dans les locaux du ministère
de la Justice lors de journées syndicales organisées en lien avec
les licenciements
- 166. Le comité observe que le présent cas concerne des allégations
portant sur: i) des licenciements massifs de délégués syndicaux dans le secteur public;
ii) l’absence de consultation avec les organisations syndicales à ce sujet; et iii) la
présence policière dans les locaux du ministère de la Justice, ainsi que des actes
d’intimidation attribués aux forces de police lors de journées syndicales organisées en
réaction aux licenciements. Le comité prend note que le gouvernement affirme que: i) les
licenciements s’inscrivaient dans un processus d’ajustement structurel de l’économie et
ne sauraient être interprétés comme des mesures antisyndicales; ii) les organisations
syndicales ont été invitées à plusieurs reprises à participer au dialogue social, mais
ont choisi de ne pas y prendre part; et iii) les journées syndicales de 2024 n’ont été
marquées ni par une militarisation des espaces de travail ni par des actes
d’intimidation.
- 167. Le comité prend note des allégations de l’UPCN, selon lesquelles:
i) l’État, en sa qualité d’employeur, a procédé, entre la fin de l’année 2023 et le
courant de l’année 2024, au licenciement massif de plus de 80 représentants syndicaux
issus de divers organismes publics (notamment l’ENACOM); et ii) ces licenciements ne
sont ni justifiés ni motivés, et les travailleurs concernés ont reçu des avis de
licenciement en violation des garanties relatives à la liberté syndicale. Le comité note
également que, selon la CTA-T: i) en 2023, le décret de nécessité et d’urgence 8/2023 a
été publié, avec pour objectif de «rationaliser et de rendre plus efficace» la structure
ministérielle du pays, ainsi que le décret 84/2023, par lequel le pouvoir exécutif a
décidé de ne pas renouveler les contrats du personnel recruté en 2023 dans la fonction
publique nationale et de réviser les contrats antérieurs; ii) entre 2023 et le début de
l’année 2024, quelque 20 000 employés de la fonction publique ont été licenciés; et
iii) le Président de la nation a annoncé son intention de licencier près de
70 000 travailleurs. Le comité prend également note des allégations de l’ATE, selon
lesquelles: i) le 17 décembre 2024, le ministère de la Justice a publié la
résolution 376/2024, qui prévoyait le licenciement de 2 500 travailleurs au 31 décembre
2024, dont 15 délégués syndicaux de l’ATE; et ii) à la suite de la dissolution de
l’INADI en 2024, bien que ses fonctions et son personnel aient été absorbés par de
nouvelles directions administratives créées au sein du Sous-secrétariat à la promotion
des droits de l’homme du ministère de la Justice, les délégués syndicaux de l’ATE ont
été expressément exclus du processus de réaffectation des employés de l’INADI.
- 168. La CTA-T allègue par ailleurs que: i) la réduction des effectifs,
opérée par le biais de licenciements et de départs volontaires, a été mise en œuvre sans
consultation ni participation des organisations représentatives des travailleurs;
ii) l’État n’a pas convoqué les organisations syndicales pour garantir la transparence
des processus de restructuration et de révision des contrats, en particulier s’agissant
du licenciement de personnes travesties, transgenres et transsexuelles concernées par
les quotas prévus par la loi; et iii) ces faits constituent une forme de discrimination
syndicale dans la mesure où le gouvernement a évité toute médiation avec les
organisations de travailleurs.
- 169. Le comité prend note du fait que, à cet égard, le gouvernement
indique que: i) les réductions d’effectifs opérées au sein de divers organismes publics
s’inscrivent dans le cadre d’un ajustement structurel de l’économie, dans un contexte de
grave déficit budgétaire, et ne sauraient en aucun cas être assimilées à des mesures
antisyndicales; ii) les mesures prises ont eu des retombées positives, notamment une
baisse du taux de pauvreté, une reprise salariale et une croissance économique; et
iii) les licenciements n’étaient pas motivés par l’affiliation syndicale des
travailleurs et ne constituent pas des actes de discrimination antisyndicale; de même,
aucune liste noire ni aucun mécanisme susceptible d’entraver l’activité syndicale n’ont
été mis en place. En ce qui concerne l’ENACOM, l’un des organismes concernés, le
gouvernement indique que: i) à la suite d’une enquête menée dans le cadre du décret de
nécessité et d’urgence 267/2015 (décret habilitant l’organisme à organiser sa structure,
notamment à ouvrir ou fermer des délégations dans différentes régions du pays),
plusieurs bureaux de l’ENACOM ont été fermés à travers le pays en raison de leur faible
activité; et ii) ces bureaux ont été officiellement dissous, de sorte que les dirigeants
syndicaux n’avaient plus de fonctions de représentation syndicale ni d’instance où
exercer leur mandat, ce qui exclut tout comportement de l’État portant atteinte à la
liberté syndicale. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les délégués syndicaux
de l’ATE auraient été exclus du processus de réaffectation des travailleurs licenciés de
l’INADI, le gouvernement indique que les décrets ordonnant la dissolution de l’INADI et
la restructuration du ministère de la Justice ont été pris par le Président de la
nation, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution argentine.
- 170. Le comité note en outre que, selon le gouvernement: i) le
décret 84/2023 n’a pas porté préjudice au personnel recruté en 2023, mais prévoyait une
évaluation de leurs aptitudes; ii) 99 pour cent des travailleurs ont réussi l’examen
d’aptitude, et leurs contrats, initialement d’une durée de trois mois, ont été prolongés
d’un an; et iii) cet examen est obligatoire pour tous les candidats à la fonction
publique. Le gouvernement indique également que: i) les organisations syndicales ont été
invitées à plusieurs reprises à participer au dialogue social, mais ce sont elles qui
ont évité ce dialogue en adoptant des positions conflictuelles; et ii) la réponse de
certains secteurs syndicaux a été hostile et menaçante; allant jusqu’à nier la
légitimité du gouvernement à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la
restructuration de l’État.
- 171. Le comité prend note que, selon les informations fournies par les
organisations plaignantes et le gouvernement: i) 29 des 80 délégués syndicaux licenciés
de divers organismes publics en 2024, dont l’ENACOM et l’INADI, ont engagé des
poursuites judiciaires au cours de cette même année; ii) des mesures conservatoires
visant à la réintégration de cinq travailleurs bénéficiant de la protection syndicale de
l’ENACOM ont été admises à ce jour. Le gouvernement indique que l’État s’est conformé
aux mesures conservatoires ordonnées; iii) dans d’autres cas, ces mesures conservatoires
n’ont pas été suivies d’effet, l’État ayant interjeté appel; iv) dans certains cas, les
mesures conservatoires ont été rejetées, que ce soit en première instance ou en appel;
et v) la grande majorité des procédures sont encore en phase d’instruction ou en
appel.
- 172. Le comité note également que, selon les informations communiquées
par le gouvernement, un jugement rendu par le tribunal du travail de première instance
no 29, le 26 décembre 2024, a rejeté les mesures conservatoires sollicitées par l’ATE au
nom de cinq délégués licenciés, recrutés par l’intermédiaire de l’organisme partenaire
de l’État, l’ACARA. Selon le gouvernement, ce jugement précisait que l’ACARA, contre
laquelle le recours en amparo avait été formé, avait cessé d’exercer son rôle
d’employeur.
- 173. Le comité rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur
des allégations relatives aux plans de restructuration, même lorsque ceux-ci engendrent
des licenciements collectifs, à moins qu’ils n’aient donné lieu à des actes de
discrimination ou d’ingérence syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la
liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1114.] Dans ce contexte, le comité
observe que, conformément aux informations précédemment exposées, le gouvernement
indique s’être conformé aux mesures conservatoires de réintégration prononcées en faveur
de cinq délégués syndicaux bénéficiant d’une protection syndicale. Le comité observe
qu’il ne dispose pas de précisions supplémentaires à cet égard, ni de copie des
décisions de justice rendues à ce jour. Il observe en tout état de cause que toutes les
procédures judiciaires liées aux questions faisant l’objet du présent cas sont toujours
en cours et n’ont pas été définitivement tranchées.
- 174. Rappelant que les affaires soulevant des questions de discrimination
antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives
nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive dans le
traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés
[voir Compilation, paragr. 1139], le comité prie le gouvernement et les organisations
plaignantes de fournir des informations complètes et actualisées sur l’état d’avancement
des procédures judiciaires relatives aux licenciements des délégués syndicaux, y compris
des copies des jugements rendus.
- 175. Le comité observe par ailleurs que les positions des organisations
plaignantes et du gouvernement divergent quant à l’absence de consultation des
organisations syndicales dans le cadre des processus de restructuration, notamment en ce
qui concerne les licenciements. À cet égard, le comité souhaite rappeler l’importance de
promouvoir le dialogue et les consultations sur les questions d’intérêt commun entre les
autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du
secteur en question. [Voir Compilation, paragr. 1523.] Le comité rappelle également que,
avec des limitations de temps appropriées, les principes en matière de consultation sont
valables également en période de crise requérant des mesures urgentes. [Voir
Compilation, paragr. 1527.] Observant que, dans le jugement précité du 26 décembre 2024,
le tribunal a évoqué la création d’une instance de dialogue entre l’ATE, le ministère de
la Justice et le Secrétariat national du travail, afin de garantir la mise en œuvre des
licenciements dans un esprit de concertation et de paix sociale; et prenant note du fait
que, dans leurs communications, tant la CTA-T que l’ATE se sont déclarées favorables à
la création d’un espace de dialogue permettant de résoudre le conflit, le comité prie
instamment le gouvernement d’établir une instance de dialogue avec les organisations
concernées qui permette d’aborder les différentes questions soulevées dans le présent
cas.
- 176. Le comité prend note de l’allégation de l’ATE selon laquelle, depuis
la prise de fonction du gouvernement actuel, la présence policière s’est
considérablement renforcée dans les locaux du ministère de la Justice, et que les
manifestations pacifiques organisées dans différents organismes en réaction aux
licenciements massifs ont été réprimées par la police. L’ATE allègue que: i) des
opérations impliquant des agents de la police fédérale et du corps d’infanterie ont été
menées au Secrétariat aux droits de l’homme, et que des actions militarisées similaires
ont été signalées dans d’autres locaux du ministère de la Justice; ii) des agents de
police étaient présents lors d’activités syndicales organisées au Secrétariat aux droits
de l’homme, des consignes ont été données pour retirer les affiches relatives aux
licenciements, et des communications ont été diffusées indiquant que les activités
syndicales ne seraient pas autorisées pendant les heures de travail; iii) des photos des
participants aux rassemblements ont été prises, et l’accès aux locaux du ministère a été
contrôlé par du personnel en uniforme; et iv) le ministère de la Justice a averti, via
les réseaux sociaux, qu’il pourrait engager des poursuites judiciaires contre l’ATE pour
avoir organisé des manifestations pacifiques, et a menacé de licencier et de sanctionner
les personnes participant à une conférence de presse sur le plan d’ajustement et les
licenciements.
- 177. Le comité note qu’à cet égard le gouvernement: i) dément toute
militarisation des espaces de travail ainsi que tout acte d’intimidation lors des
journées syndicales en 2024; ii) indique que le coordinateur général de la sécurité du
ministère de la Justice a communiqué en temps utile des informations sur la présence
policière dans les bâtiments dans le but de protéger les biens de l’État, l’intégrité
des fonctionnaires, des employés et du public en général, ainsi que de prévenir tout
type de menace ou de harcèlement à l’encontre des fonctionnaires, des employés ou des
citoyens se rendant dans les locaux, de même que les actes de vandalisme, les
dégradations, les vols ou les cambriolages; iii) précise que le dispositif policier
renforcé a pour objectif de prévenir les menaces, le harcèlement et les actes
délictueux; et iv) ajoute que les mesures de surveillance en place sont de nature
passive.
- 178. Le comité prend note des divergences entre les organisations
plaignantes et le gouvernement, tant sur les motifs avancés pour justifier la présence
policière que sur ses effets potentiels sur les activités syndicales. Il observe
toutefois que ni les organisations plaignantes ni le gouvernement n’ont fait état
d’actes de violence au cours des actions syndicales qui ont été menées.
- 179. Le comité rappelle que les autorités ne devraient avoir recours à la
force publique que dans des situations où l’ordre public serait sérieusement menacé.
L’intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour
l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des
dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées
en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de
contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. [Voir Compilation,
paragr. 217.]
- 180. Le comité rappelle en outre que, s’il appartient aux syndicats de
respecter les dispositions légales visant à assurer le maintien de l’ordre public, les
autorités publiques n’en sont pas moins tenues de s’abstenir de toute intervention de
nature à restreindre le droit des syndicats d’organiser librement la tenue et le
déroulement des réunions. [Voir Compilation, paragr. 226.] Le comité rappelle que le
droit d’exprimer des opinions, y compris des opinions critiques à l’égard de la
politique économique et sociale du gouvernement, est l’un des éléments essentiels des
droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 245.] Il rappelle ensuite que la menace des
autorités d’engager des poursuites pénales en réponse à des opinions légitimes de
représentants syndicaux peut avoir un effet d’intimidation et est préjudiciable à
l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 237.]
- 181. Le comité prie le gouvernement de prendre, à l’avenir, les mesures
nécessaires pour garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs
peuvent s’exercer dans un climat exempt de pressions ou de menaces, de quelque nature
que ce soit, à l’encontre de leurs dirigeants et de leurs membres, conformément aux
présentes conclusions.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 182. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement et les organisations plaignantes de fournir des informations complètes
et actualisées sur l’état d’avancement des procédures judiciaires relatives aux
licenciements des délégués syndicaux, y compris des copies des jugements
rendus.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement d’établir une instance
de dialogue avec les organisations concernées qui permette d’aborder les différentes
questions soulevées dans le présent cas.
- c) Le comité prie le gouvernement
de prendre, à l’avenir, les mesures nécessaires pour garantir que les droits
légitimes des organisations de travailleurs peuvent s’exercer dans un climat exempt
de pressions ou de menaces, de quelque nature que ce soit, à l’encontre de leurs
dirigeants et de leurs membres, conformément aux présentes
conclusions.