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- 183. La plainte figure dans une communication de la Centrale ouvrière
départementale de Santa Cruz (COD Santa Cruz) en date du 25 juin 2024.
- 184. Le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie a fait part de
ses observations concernant les allégations dans deux communications datées du
21 novembre 2024 et du 22 octobre 2025.
- 185. L’État plurinational de Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur
la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98)
sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 186. Dans sa communication du 25 juin 2024, l’organisation plaignante
indique qu’elle est l’unique entité mère représentative des travailleurs du département
de Santa Cruz de la Sierra et qu’elle est affiliée à la Centrale ouvrière bolivienne
(COB), qui reconnaît les organisations de travailleurs et leur donne son «aval
syndical». Elle explique que, dans l’État plurinational de Bolivie, les syndicats sont
affiliés à des organisations syndicales départementales et régionales, lesquelles sont
affiliées à des fédérations nationales, des confédérations et des centrales ouvrières
départementales et régionales elles-mêmes affiliées à la COB, ce qui crée une
centralisation ouvrière dans le pays. À cet égard, elle ajoute que, conformément à
l’article 51, paragraphe IV, de la Constitution politique de l’État plurinational de
Bolivie, l’État est tenu de respecter l’indépendance idéologique et organisationnelle
des syndicats, qui jouissent de la personnalité juridique du simple fait d’être
organisés et reconnus par leurs entités mères.
- 187. L’organisation plaignante indique qu’en septembre 2023, elle a fixé
la date de son XVIIe grand congrès ordinaire aux 11, 12 et 13 octobre 2023, conformément
à ses statuts. Elle affirme qu’elle a invité des représentants de la COB, son entité
mère à l’échelle nationale, à y participer en qualité d’observateurs pendant ces trois
jours, ainsi que la ministre du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale à
assister à la journée d’ouverture du congrès en tant qu’invitée d’honneur, mais qu’aucun
d’entre eux ne s’est présenté. L’organisation plaignante indique que le congrès s’est
déroulé normalement et a permis d’élire ses nouveaux dirigeants.
- 188. L’organisation plaignante soutient qu’elle a alors entamé la
procédure visant à obtenir sa reconnaissance administrative devant la COB et le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (ci-après «le ministère»),
afin que lesdits dirigeants puissent bénéficier de l’immunité syndicale et se consacrer
à leurs activités syndicales à temps plein. À cet égard, elle explique que, par la
convention entre le gouvernement national et la Centrale ouvrière bolivienne signée le
10 mai 2001, ont été institués les dénommés «avals syndicaux» délivrés par la COB comme
condition préalable essentielle exigée par le ministère pour obtenir la résolution
ministérielle de reconnaissance et, le cas échéant, la résolution administrative
reconnaissant les dirigeants syndicaux auprès des employeurs.
- 189. L’organisation plaignante affirme que, le 6 novembre 2023, elle a
demandé l’aval de la COB, qui lui a répondu par une lettre du 23 novembre 2023 qu’elle
n’était pas en mesure de le lui donner, car elle n’avait pas participé audit congrès en
raison de plaintes formulées par certains secteurs. Selon l’organisation plaignante,
cette réponse est une preuve évidente d’ingérence d’une entité mère nationale dans les
affaires syndicales d’une entité mère départementale. Elle avance que lesdites plaintes
devraient être traitées par ses propres instances, et non par la COB, et que l’exigence
de l’aval syndical devrait être remplie dans le respect du principe d’autonomie
syndicale, de son pouvoir d’élire ses dirigeants, ainsi que de la liberté
syndicale.
- 190. L’organisation plaignante allègue en outre que, de manière générale,
quand des organisations syndicales ou leurs dirigeants remettent en cause la pensée
politique et idéologique du gouvernement et de son alliée, la COB, celle-ci ne donne pas
son aval, empêchant ainsi l’obtention de la reconnaissance ministérielle. Elle affirme
que de cette manière, le gouvernement et la COB peuvent priver les organisations
syndicales contestataires de dirigeants et faire élire leurs soutiens dans les
directions syndicales qui leurs sont affiliées, en violation du principe de liberté
syndicale. L’organisation plaignante soutient qu’à l’inverse, les organisations
syndicales proches de la COB obtiennent rapidement son aval, ce qui constitue une
discrimination et une ingérence vis-à-vis des organisations indépendantes du
gouvernement.
- 191. L’organisation plaignante indique avoir formé un recours
constitutionnel en amparo contre la COB devant la première chambre du Tribunal public
mixte des affaires civiles et commerciales, de la famille et de l’instruction pénale de
Cuatro Cañadas. Elle signale que, par une décision du 3 janvier 2024, ce tribunal lui a
accordé la protection constitutionnelle au motif que le refus de la COB de donner son
aval constituait une violation de la liberté syndicale. L’organisation plaignante
affirme que, par conséquent, la lettre du 23 novembre 2023, par laquelle la COB lui
signifiait son refus, a été jugée sans effet.
- 192. Toutefois, l’organisation plaignante affirme que la COB n’a pas mis
à exécution la décision du tribunal. Elle indique qu’elle a donc formé, le 5 février
2024, un recours en exécution devant le Tribunal des garanties constitutionnelles, mais
que la COB n’applique toujours pas la décision susmentionnée.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 193. Dans sa communication du 21 novembre 2024, le gouvernement reconnaît
le droit des travailleurs de s’organiser en syndicats et l’indépendance idéologique et
organisationnelle des syndicats. Il indique que l’État n’a pas pour rôle d’agir sur les
échanges de ces travailleurs au sein de leurs organisations syndicales ou entités mères,
dont les décisions ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part du ministère. Par
conséquent, il affirme ne pas prendre part aux délibérations, et encore moins
intervenir, en cas de conflits internes dans les organisations syndicales, lesquels
doivent être réglés au sein de l’organisation concernée.
- 194. Le gouvernement confirme en outre que, dans la convention entre le
gouvernement national et la Centrale ouvrière bolivienne, il a été décidé que toutes les
demandes de reconnaissance ministérielle d’organisations syndicales devraient recevoir
l’aval de la COB. Il signale néanmoins que cette exigence a été acceptée par le secteur
ouvrier et n’est pas le fruit d’une décision du ministère. Le gouvernement indique en
outre que la COB n’est pas la seule à pouvoir donner son aval, mais que toute autre
organisation syndicale constituée en entité mère peut le faire, le principe d’aval étant
un instrument de contrôle interne visant à éviter le parallélisme organisationnel.
- 195. D’autre part, le gouvernement fait savoir que, le 14 mai 2024, la
COB a donné son aval à l’organisation plaignante aux fins de la procédure de
reconnaissance de son conseil d’administration, mettant ainsi à exécution la décision du
3 janvier 2024 rendue par la première chambre du Tribunal public mixte des affaires
civiles et commerciales, de la famille et de l’instruction pénale de Cuatro Cañadas. Le
gouvernement indique également que, le 22 octobre 2024, l’organisation plaignante a
présenté une demande de reconnaissance ministérielle de son conseil d’administration et
de déclaration en commission devant le ministère, qui l’a transférée à la Direction
générale des affaires syndicales pour qu’elle soit traitée.
- 196. À cet égard, le gouvernement affirme que le ministère agit dans le
respect de la réglementation en vigueur et des statuts des organisations syndicales. Il
signale qu’en l’espèce la liste des membres du conseil d’administration à reconnaître
fournie par l’organisation plaignante contient un total de 142 dirigeants, tandis que
l’article 20 de ses statuts ne fait état que de 32 membres dans le conseil
d’administration. Le gouvernement soutient que, bien que cette observation ait été
portée à la connaissance de M. Sócimo Paniagua Revollo, secrétaire exécutif de
l’organisation plaignante, l’annexe en question n’a pas été rectifiée.
- 197. Le gouvernement fait savoir que, le 10 décembre 2020, M. Paniagua
Revollo avait présenté devant le ministère une demande de modification des statuts et du
règlement intérieur de l’organisation plaignante, laquelle n’a pas mené à terme la
procédure, ce qui a entraîné son classement. Par conséquent, il indique que le ministère
a recommandé à l’organisation plaignante de mener à terme la procédure de modification
avant de demander la reconnaissance de son conseil d’administration et la déclaration en
commission. Selon le gouvernement, il est contradictoire de prétendre que le ministère
porte atteinte au droit de liberté syndicale alors que la direction de l’organisation
plaignante ne respecte pas ses propres règles internes.
- 198. Le gouvernement indique en outre que l’organisation plaignante a
formé un recours contre le ministère devant la première chambre du Tribunal public mixte
des affaires civiles et commerciales, de la famille et de l’instruction pénale de Cuatro
Cañadas, recours qui est toujours en instance.
- 199. Dans sa communication du 22 octobre 2025, le gouvernement informe
que, dans une décision datée du 16 décembre 2024, le tribunal constitutionnel a confirmé
la décision datée du 3 janvier 2024 que la première chambre du Tribunal public mixte des
affaires civiles et commerciales, de la famille et de l’instruction pénale de Cuatro
Cañadas avait rendue en faveur de l’organisation plaignante. Il indique que, par
conséquent, le ministère a rendu le 17 janvier 2025 la décision ministérielle de
reconnaissance du conseil d’administration et de déclaration en commission demandée par
celle-ci.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 200. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation
plaignante, qui est une organisation syndicale départementale, allègue que son entité
mère à l’échelle nationale, la COB, et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Prévoyance sociale refusent de reconnaître ses nouveaux dirigeants syndicaux malgré une
décision de justice rendue en sa faveur. Le comité note également que, d’après le
gouvernement, la COB a finalement donné son aval, et une demande ultérieure de
reconnaissance présentée au ministère par l’organisation plaignante, qui avait été
initialement rejetée en raison d’une incohérence par rapport aux statuts de ladite
organisation, a finalement été acceptée après confirmation de la décision judiciaire
susmentionnée par le tribunal constitutionnel.
- 201. Le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante
selon lesquelles: i) en septembre 2023, elle a élu ses nouveaux dirigeants dans le cadre
d’un congrès ordinaire; ii) en novembre 2023, conformément à la convention entre le
gouvernement national et la Centrale ouvrière bolivienne du 10 mai 2001, qui oblige à
obtenir l’aval syndical de la COB aux fins de l’octroi de la reconnaissance
ministérielle, elle a tenté d’obtenir cet aval pour que ses nouveaux dirigeants puissent
bénéficier de l’immunité syndicale et s’acquitter de leur fonction à temps plein, mais
la COB le leur a refusé au motif qu’elle n’avait pas pris part audit congrès; iii) ce
refus constitue un acte d’ingérence, car l’exigence de l’aval syndical devrait être
remplie conformément au principe d’autonomie syndicale et à son droit d’élire ses
dirigeants; iv) elle a formé un recours constitutionnel en amparo contre la COB devant
la première chambre du Tribunal public mixte des affaires civiles et commerciales, de la
famille et de l’instruction pénale de Cuatro Cañadas, qui lui a accordé la protection
constitutionnelle par une décision du 3 janvier 2024 au motif que le refus de la COB de
donner son aval syndical constituait une violation de la liberté syndicale; v) la COB
n’a pas respecté cette décision, raison pour laquelle la COD Santa Cruz a formé un
recours en exécution devant le Tribunal des garanties constitutionnelles le 5 février
2024; vi) la COB n’applique toujours pas la décision susmentionnée.
- 202. Le comité note que, pour sa part, le gouvernement indique que:
i) l’État n’a pas pour rôle de gérer ou de contrôler les échanges des travailleurs au
sein de leurs organisations syndicales ou entités mères; ii) le 14 mai 2024, la COB a
donné son aval à l’organisation plaignante, exécutant ainsi la décision rendue le
3 janvier 2024 par la première chambre du Tribunal public mixte des affaires civiles et
commerciales, de la famille et de l’instruction pénale de Cuatro Cañadas; iii) le
22 octobre 2024, l’organisation plaignante a présenté une demande de reconnaissance
ministérielle de son conseil d’administration et de déclaration en commission devant le
ministère; iv) le ministère a signalé à l’organisation plaignante que la liste des
membres du conseil d’administration jointe à la demande de reconnaissance comprenait
142 dirigeants tandis que l’article 20 de ses statuts ne faisait état que de 32 membres
dans le conseil d’administration, et lui a recommandé de mener à terme la procédure de
modification de ses statuts entamée en 2020, mais ni l’annexe ni les statuts n’ont été
modifiés; v) l’organisation plaignante a formé un recours contre le ministère devant la
première chambre du Tribunal public mixte des affaires civiles et commerciales, de la
famille et de l’instruction pénale de Cuatro Cañadas, recours toujours en instance;
vi) le 16 décembre 2024, le tribunal constitutionnel a confirmé la décision
susmentionnée du 3 janvier 2024; et vii) le 17 janvier 2025, le ministère a rendu la
décision ministérielle de reconnaissance du conseil d’administration et de déclaration
en commission demandée par l’organisation plaignante.
- 203. Le comité prend bonne note de ces éléments. Le comité observe que le
présent cas, qui concerne la reconnaissance des résultats de l’élection des dirigeants
de la COD Santa Cruz, porte essentiellement sur les relations entre l’organisation
plaignante, qui est une organisation syndicale départementale, et son entité mère à
l’échelle nationale, la COB, dont la COD Santa Cruz fait partie. Pour ce qui est du
supposé refus de la COB de donner son aval aux fins de la reconnaissance des nouveaux
dirigeants de la COD Santa Cruz, le comité rappelle que, lorsqu’il se produit des
conflits internes au sein d’une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les
intéressés eux-mêmes (par exemple par un vote), par la désignation d’un médiateur
indépendant, avec l’accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires.
[Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition,
2018, paragr. 1621.] À cet égard, le comité prend dûment note des éléments suivants:
i) l’organisation plaignante et le gouvernement indiquent que, par une décision du
3 janvier 2024, la première chambre du Tribunal public mixte des affaires civiles et
commerciales, de la famille et de l’instruction pénale de Cuatro Cañadas a déterminé que
le refus de la COB de donner son aval aux fins de la reconnaissance des nouveaux
dirigeants de la COD Santa Cruz portait atteinte à la liberté syndicale;
ii) l’organisation plaignante affirme que, le 5 février 2024, face au refus de la COB
d’appliquer ladite décision, elle a formé un recours en exécution devant le Tribunal des
garanties constitutionnelles; et iii) le gouvernement indique que, le 14 mai 2024, la
COB a donné son aval conformément à la décision susmentionnée de janvier 2024, qui a
finalement été confirmée par le tribunal constitutionnel le 24 décembre 2024.
- 204. Le comité note également que, selon le gouvernement, la demande de
reconnaissance ministérielle du conseil d’administration et de déclaration en commission
présentée au ministère en octobre 2024 par l’organisation plaignante, qui avait été
initialement rejetée parce que le nombre de dirigeants figurant sur la liste communiquée
était supérieur à celui indiqué dans les statuts de ladite organisation, a finalement
été acceptée le 17 janvier 2025, conformément à l’arrêt rendu par le tribunal
constitutionnel en décembre 2024.
- 205. Au vu de ce qui précède, le comité considère que le présent cas
n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 206. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité considère que
le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est
clos.