Allégations: Les organisations plaignantes allèguent le meurtre de quatre
manifestants, des détentions arbitraires, des actes d’intimidation à l’encontre de
représentants syndicaux et la fermeture des comptes bancaires du SUNTRACS en représailles à
leur participation à des manifestations contre la décision d’approuver un contrat de
concession minière
- 262. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mars 2025 et a
présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir le
409e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 353e session (mars 2025),
paragr. 260 à 285.]
- 263. La Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante
(CONUSI) et le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie de la construction et des
secteurs apparentés (SUNTRACS) ont transmis des informations supplémentaires par
courriers en date du 14 février et du 16 mai 2025. Des communications supplémentaires
ont été reçues de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) les
23 mai et 15 septembre 2025.
- 264. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en
date du 6 et du 26 mai, du 14 et du 30 juillet, du 22 décembre 2025 et des 12 et
14 janvier 2026.
- 265. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 266. À sa réunion de mars 2025, le comité a formulé les recommandations
suivantes [voir 409e rapport, paragr. 285]:
- a) Le comité prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les
résultats définitifs des enquêtes et des procédures judiciaires concernant la mort
de quatre personnes survenue lors des manifestations de novembre 2024; ii) veiller à
ce que l’incendie du local syndical du Syndicat unique des travailleurs de
l’industrie de la construction et des secteurs apparentés (SUNTRACS) à Panama Ouest
donne lieu à une enquête visant à en identifier les auteurs, et fournir des
informations sur les résultats obtenus; iii) veiller à ce que les dirigeants du
SUNTRACS bénéficient des mesures de protection nécessaires dans le cas où ils
seraient exposés à des situations de risque.
- b) Le comité prie le gouvernement de: i) indiquer si la résolution no 29 du
ministère public du 30 août 2024 entraîne la clôture de toute enquête pénale contre
le SUNTRACS pour délit présumé de blanchiment d’argent; ii) fournir des informations
sur les résultats de l’enquête pénale ouverte d’office contre Jaime Caballero pour
délit présumé contre l’administration de la justice; et iii) indiquer si d’autres
enquêtes pénales sont en cours contre les représentants syndicaux susmentionnés et,
le cas échéant, fournir des informations sur l’état d’avancement de ces enquêtes.
- c) Le comité prie le gouvernement, en l’absence de décision contraire d’une
autorité compétente et compte tenu du temps écoulé depuis la fermeture des comptes
bancaires du syndicat et de l’impact que cela a sur sa capacité à exercer ses
activités pour défendre ses membres, de prendre immédiatement des mesures pour
veiller à ce que le SUNTRACS dispose pleinement de ses fonds et puisse faire usage
de ses comptes bancaires. Le comité prie en outre le gouvernement, en consultation
avec les partenaires sociaux représentatifs et en vue de garantir pleinement le
droit des organisations syndicales d’organiser leur gestion, de veiller à ce que
toute restriction à l’utilisation des fonds syndicaux ou à la gestion de leurs
comptes bancaires se fonde sur une procédure impartiale et objective, menée par un
organisme indépendant des autorités administratives et, à tous égards, faisant
l’objet d’un contrôle judiciaire.
- d) Le comité prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les
allégations contenues dans la communication des organisations plaignantes du 14
février 2025.
B. Allégations et informations supplémentaires de l’organisation plaignante
B. Allégations et informations supplémentaires de l’organisation plaignante- 267. Dans une communication datée du 14 février 2025, les organisations
plaignantes allèguent que: i) le 12 février, des actions de protestation ont été menées
contre la loi no 462 de réforme de la loi organique sur la caisse d’assurance sociale
(ci-après dénommée «loi no 462»), ayant provoqué des actes de violence contre les
manifestants, l’arrestation de plus de 500 membres du SUNTRACS en violation des
garanties prévues par la Constitution, et l’ouverture de poursuites pénales contre 71
d’entre eux, accusés de crimes graves; ii) est maintenue la fermeture des comptes dont
sont titulaires le SUNTRACS et la Coopérative de services multiples SUNTRACS R.L.
(ci-après dénommée «Coopérative») liée au syndicat auprès de la Caisse d’épargne, et
que, le 13 février 2025, les comptes bancaires du SUNTRACS à la Banque nationale du
Panama ont été gelés pour une durée indéterminée, et le compte bancaire de la
Coopérative a été fermé; et iii) le gouvernement a ordonné un audit sur l’utilisation
des fonds publics pour la formation syndicale, bien que le SUNTRACS n’utilise pas ces
fonds à cette fin, et a ordonné la suspension de l’utilisation des fonds
d’assurance-formation pour tous les syndicats du pays.
- 268. Dans une communication datée du 16 mai 2025, le SUNTRACS allègue en
outre que dans le cadre de la grève nationale illimitée du secteur du bâtiment, qui a
débuté en avril 2025 pour protester contre la promulgation de la loi no 462, des
grévistes ont été arrêtés et plusieurs dirigeants du SUNTRACS ont fait l’objet
d’arrestations sélectives, notamment le secrétaire aux relations internationales,
M. Jaime Alberto Caballero, qui a été accusé de graves délits financiers et de
blanchiment d’argent et qui est toujours en détention. Selon l’organisation plaignante,
562 arrestations auraient eu lieu et les personnes arrêtées auraient été conduites et
présentées devant la justice communautaire ou d’autres instances du système judiciaire
pour être libérées le lendemain, après avoir été inculpées de divers chefs d’accusation
et s’être vu imposer le paiement de cautions, sans qu’aucune explication ne leur soit
fournie sur les raisons de leur arrestation. Les organisations plaignantes ajoutent que,
dans le cas de M. Jaime Alberto Caballero, les charges retenues contre lui constituent
une violation du secret financier et auraient pour objectif réel de nuire à son activité
syndicale. Par ailleurs, elles joignent la copie des requêtes déposées contre un
ensemble de mesures adopté par le gouvernement: une demande de protection des garanties
constitutionnelles contre la résolution ministérielle no DM-063-2025 qui approuve la
procédure de consignation et de versement des cotisations syndicales; une plainte devant
le Procureur général de la nation contre les autorités du ministère du Travail et du
Développement professionnel (MITRADEL) pour avoir promulgué la résolution ministérielle
no DM-063-2025; deux requêtes en habeas data visant à obtenir la documentation relative
au versement des cotisations syndicales réclamées mais non versées par le Département
des organisations sociales du MITRADEL; et une plainte devant l’Assemblée nationale
contre le Président du Panama pour divers délits commis au détriment du SUNTRACS.
- 269. Dans des communications datées du 23 mai 2025, l’IBB déclare que:
i) l’arrestation de M. Jaime Alberto Caballero a été confirmée le 16 mai 2025 et que ce
dernier est maintenu en détention aux côtés de détenus très dangereux jusqu’à la
conclusion de l’enquête, et ajoute que des accusations ont également été portées contre
d’autres membres du conseil d’administration du SUNTRACS qui agissent au titre de
signataires bancaires, dont M. Abdiel Betancourt, secrétaire aux finances, M. José
Palacios, secrétaire au contrôle, et M. Ariel Rodríguez, sous-secrétaire à l’audit;
ii) le 20 mai 2025, dans le cadre de l’enquête menée contre M. Jaime Alberto Caballero,
le parquet spécialisé dans la lutte contre le crime organisé a perquisitionné le siège
du SUNTRACS dans la province de Chiriquí, et le 21 mai, des policiers armés ont fait
irruption dans les locaux de San Miguelito et de l’avenue Perú dans la capitale; iii) le
21 mai 2025, l’Institut panaméen autonome coopératif (IPACOOP) a demandé l’annulation de
la personnalité juridique de la Coopérative; iv) M. Saúl Méndez, secrétaire général du
SUNTRACS, a demandé l’asile politique à l’ambassade de l’État plurinational de Bolivie,
après que le ministère public a émis un mandat d’arrêt contre lui et contre les
secrétaires à la défense du SUNTRACS, MM. Genaro López et Erasmo Cerrud, ajoutant que
d’autres mandats d’arrêt ont été émis contre le conseil d’administration du SUNTRACS
dans le cadre d’une procédure initiée il y a deux ans et que l’on croyait classée.
- 270. Dans une communication datée du 15 septembre 2025, l’IBB ajoute que:
i) le 15 avril 2025 a été publiée la résolution ministérielle no DM-063-2025, qui
autorise le ministre du Travail à retenir les cotisations syndicales prélevées sur les
salaires des travailleurs par les employeurs afin de les affecter à la conciliation
plutôt qu’aux syndicats de travailleurs, ce qui a conduit la CONUSI à engager une action
pénale contre les autorités du MITRADEL pour rétention illégale de fonds destinés à la
formation syndicale, laquelle requête a été déclarée irrecevable; ii) le 13 mai 2025, le
ministère de la Sécurité publique et le parquet chargé de la lutte contre le crime
organisé ont engagé des poursuites contre M. Yamir Córdoba, secrétaire à l’organisation
du SUNTRACS, pour délits financiers et blanchiment d’argent; iii) le 17 juillet 2025, le
MITRADEL a déposé une plainte auprès des autorités judiciaires demandant la dissolution
du SUNTRACS, alléguant que le syndicat s’est écarté de ses objectifs et s’est rendu
coupable d’actes d’extorsion, de violence, de fraude, d’abus de pouvoir et de
détournement de fonds; et iv) le 3 août 2025, l’IPACOOP a constitué la commission de
liquidation chargée de la Coopérative et, le 12 août 2025, le ministre de la Présidence,
Juan Carlos Orillac, a annoncé l’annulation de la personnalité juridique.
- 271. À la lumière des faits susmentionnés, l’IBB allègue que: i) la
diversité et la simultanéité des mesures prises à l’encontre du SUNTRACS par diverses
entités publiques – notamment le MITRADEL, le ministère public, les banques publiques et
l’IPACOOP, l’organisme de surveillance des coopératives – semblent ne pas être des
incidents isolés, mais un effort très concerté visant à démanteler le SUNTRACS plutôt
que de s’attaquer aux violations spécifiques présumées par le biais de procédures
judiciaires indépendantes; ii) la participation d’une multiplicité d’acteurs étatiques
qui s’en prennent à divers aspects du fonctionnement du syndicat (son statut juridique,
ses finances, sa direction et ses membres), indique une stratégie centralisée et
concertée; iii) le discours public cohérent de l’exécutif, y compris la déclaration du
Président Mulino sur la réduction du SUNTRACS à sa «plus simple expression», renforce
l’idée d’une campagne unifiée; et iv) ce qui précède engendre de sérieuses
préoccupations sur la séparation des pouvoirs et l’état de droit, les institutions
étatiques étant instrumentalisées à des fins politiques pour viser une organisation
spécifique comme une menace.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement- 272. Dans une communication datée du 6 mai 2025, le gouvernement indique
que: i) le SUNTRACS organise des manifestations publiques qui outrepassent les objectifs
syndicaux, constituent des appels au trouble de l’ordre constitutionnel, entraînent le
blocage des voies publiques et des affrontements avec les forces de police qui font des
blessés et causent des dommages matériels sur des biens privés et publics, ainsi que des
actes de vandalisme qui ont été documentés par la presse locale, comme ce fut le cas
lors des manifestations du 12 février 2025 contre la loi no 462 de 2025 portant réforme
de la Caisse d’assurance sociale, qui ont fait 16 blessés parmi les agents de police et
causé des dommages matériels; ii) suite aux manifestations du 12 février 2025, près de
500 personnes ont été interpellées puis relaxées, et 83 d’entre elles ont été inculpées
pour des délits divers; iii) les actions menées par le SUNTRACS portent atteinte au
droit de grève, car elles sont menées dans le non-respect des formalités exigées pour
l’exercice de ce droit, poursuivent des objectifs purement politiques, troublent l’ordre
public et causent de graves préjudices à la population; iv) la fermeture des comptes
bancaires du SUNTRACS résulte de décisions prises à titre autonome par les
établissements bancaires sur la base du contrat de services bancaires signé par les
parties, sur lesquelles le gouvernement n’a aucune ingérence, même s’il s’agit d’une
banque d’État; v) concernant la demande adressée par le SUNTRACS à la Chambre panaméenne
de la construction (CAPAC) pour solliciter le versement de la cotisation syndicale en
espèces ou par chèque à deux des membres du comité directeur du syndicat, et face à une
demande d’avis adressée par la CAPAC au MITRADEL, le ministère susmentionné a recommandé
l’utilisation de la procédure de consignation des cotisations syndicales à la Caisse de
conciliation du MITRADEL, aux fins de laquelle, moyennant la résolution ministérielle
no DM-063-2025, une procédure de consignation a été mise en place. Ladite résolution
crée une procédure alternative de fait pour le versement des cotisations syndicales dans
les cas où les mécanismes établis dans la convention collective n’ont pas pu être
utilisés, et par laquelle ces montants sont perçus et gérés par la Caisse de
conciliation du MITRADEL; vi) la procédure d’adoption de la loi no 462, qui réforme la
loi organique de la Caisse d’assurance sociale, a été participative et a même reçu des
propositions du secteur des travailleurs; vii) les règles régissant le fonds
d’assurance-formation, qui permet l’utilisation de fonds pour la formation syndicale,
autorisent le MITRADEL à examiner les rapports soumis à l’appui des dépenses de
formation ou à suspendre le transfert de fonds si leur utilisation n’est pas justifiée,
conformément à la législation, la Cour des comptes générale de la République étant
habilitée à effectuer des audits, de sorte que la procédure d’audit sur l’utilisation
des fonds de l’assurance (et non du SUNTRACS) est entièrement étayée par la
réglementation en vigueur; et viii) dans leurs allégations supplémentaires, les
organisations plaignantes introduisent de nouveaux faits qui détournent l’attention des
aspects initialement présentés dans la plainte.
- 273. Dans une communication datée du 26 mai 2025 et en réponse aux
recommandations formulées par le comité lors de sa 353e session (mars 2015), le
gouvernement indique ce qui suit:
- a) Selon les informations fournies par le bureau du Procureur général de la
nation en date du 23 mai 2025 (no PGN-FSAL-128-2025):
- i) l’auteur de l’assassinat des professeurs MM. Abdiel Díaz Chávez et Iván
Rodrigo Mendoza a été condamné;
- ii) s’agissant de l’homicide volontaire sur la personne de M. Tomas Milton
Cerdeño García, les enquêtes ont été closes en raison de l’extinction de
l’action pénale, les deux accusés ayant versé une indemnisation à la famille de
la victime;
- iii) dans l’affaire de l’incendie du siège du SUNTRACS, les enquêtes ont été
classées sans suite, car les responsables n’ont pas pu être identifiés, bien que
les enquêtes indiquent que l’incendie du siège du SUNTRACS est d’origine
criminelle;
- iv) aucune mesure de protection n’est accordée aux dirigeants du SUNTRACS, car
selon le Code de procédure pénale, ces mesures sont réservées aux victimes, aux
témoins et aux collaborateurs dans le cadre d’une procédure pénale, et les
dirigeants du SUNTRACS ne remplissent aucune de ces conditions;
- v) la procédure relative au délit présumé de blanchiment d’argent commis
contre le SUNTRACS a été provisoirement classée sans suite par une décision du
30 août 2024, laissant ouverte la possibilité de rouvrir la procédure si de
nouveaux éléments le justifient, mais, à ce jour, la procédure n’a pas été
rouverte et, par conséquent, aucune procédure n’est en cours;
- vi) en ce qui concerne les procédures intentées contre M. Jaime Caballero,
l’enquête relative à des délit présumés commis contre l’administration de la
justice a été provisoirement classée et les enquêtes sur les délits contre la
sécurité collective et l’ordre économique sont au stade de l’enquête formelle,
la mesure de détention du prévenu étant maintenue; et,
- vii) à la suite d’une plainte déposée par 107 anciens travailleurs d’un projet
de construction (Red Frog Beach) dans la province de Bocas del Toro, une enquête
est en cours sur des crimes présumés commis contre le patrimoine économique sous
forme d’escroquerie aggravée, contre l’ordre économique et contre la sécurité
collective, entre autres, par d’autres membres du conseil d’administration du
SUNTRACS, parmi lesquels M. Erasmo Cerrud et M. Genaro López, à l’encontre
desquels des mandats d’arrêt ont été délivrés; il n’est pas possible de fournir
des détails supplémentaires sur les faits faisant l’objet de l’enquête ni sur
l’état d’avancement des procédures, en vertu de l’obligation légale de
confidentialité qui s’applique au ministère public.
- b) En ce qui concerne la clôture des comptes du SUNTRACS et de la coopérative liée
à l’organisation syndicale susmentionnée, le gouvernement indique que:
- i) la Banque nationale du Panama a informé, dans sa note no 2025-03000-01-40
du 15 mai 2025, que la clôture du compte du SUNTRACS était uniquement fondée sur
le contrat de services bancaires conclu entre les parties, et qu’elle avait
rejeté une demande formulée par le syndicat susmentionné pour le réexamen de
cette clôture;
- ii) la Caisse d’épargne, dans la note no 2025-123-01-138 du 15 mai 2025, a
indiqué qu’elle ne pouvait fournir des informations sur la clôture des comptes
de la coopérative liée au SUNTRACS car, en vertu de la loi bancaire, ces données
sont confidentielles et ne peuvent être divulguées qu’avec l’autorisation du
titulaire du compte ou à la demande d’une autorité compétente;
- iii) la Direction générale des banques du Panama indique que: la plainte
administrative déposée par le SUNTRACS contre l’établissement bancaire Caja de
Ahorros demandant la réouverture de son compte bancaire est en sursis d’une
décision en appel depuis le 27 mars 2024; le 16 avril 2025, le SUNTRACS a déposé
trois nouvelles plaintes contre le Banco Nacional de Panamá, le Banco General
S.A. et la Multibank concernant la fermeture de ses comptes, qui sont également
en cours d’examen; elle n’a connaissance d’aucune résolution, disposition
administrative, judiciaire ou réglementaire spécifique qui empêcherait le
SUNTRACS d’ouvrir un nouveau compte. Toutefois, l’ouverture, la fermeture ou la
réouverture de comptes est régie par le principe de la liberté contractuelle, et
toute banque qui ouvre ou rouvre un compte doit opérer une analyse rigoureuse de
diligence raisonnable et valider l’origine des fonds déposés.
- 274. Dans ses communications datées du 14 et du 30 juillet 2025, le
gouvernement réaffirme son attachement aux principes énoncés dans les conventions de
l’OIT et réitère les informations exprimées dans ses communications des 6 et 25 mai
2025, ajoutant que toutes les enquêtes menées à l’encontre des représentants syndicaux
du SUNTRACS concernent des infractions présumées à caractère patrimonial, n’ont aucun
lien avec l’exercice des droits syndicaux et sont menées par le ministère public en
toute indépendance et dans le respect des garanties judiciaires. Il ajoute, par
ailleurs, qu’il reste ouvert au dialogue avec tous les acteurs sociaux.
- 275. Par des communications datées du 22 décembre 2025 (notes
no 0834-DM-2025 et no 0835 DM 2025) et des 12 et 14 janvier 2026 (note no 0025-DM-2026),
le gouvernement réaffirme les informations fournies dans ses communications précédentes
et réitère son engagement à l’égard de la liberté syndicale et des normes de l’OIT. Le
gouvernement déplore également le caractère excessivement général et l’approche
politique, sans fondement probatoire, des allégations, en particulier en ce qui concerne
le caractère prétendument antisyndical des dispositions prises par le système judiciaire
pénal. Enfin, le gouvernement ajoute les éléments suivants: i) la loi no 462 réformant
la Caisse d’assurance sociale a fait l’objet d’un dialogue tripartite en deux étapes
(septembre à octobre 2024, et novembre 2024 à février 2025), auquel ont participé des
représentants des organisations syndicales du pays, y compris les organisations
plaignantes; ii) le MITRADEL n’intervient en aucune manière ni dans les enquêtes menées
par les autorités judiciaires à l’encontre de divers représentants du SUNTRACS, ni dans
l’adoption de mesures, telles que la détention provisoire, prononcées par ces autorités;
iii) en ce qui concerne les actions judiciaires engagées par les organisations
plaignantes, d’une part l’action en protection des garanties constitutionnelles intentée
contre la résolution ministérielle no DM-063-2025, qui autorise le MITRADEL à retenir
les cotisations syndicales prélevées sur les salaires des travailleurs par les
employeurs, a été rejetée par la Cour suprême de justice dans une décision prise à
l’unanimité; et, d’autre part, une plainte déposée devant l’Assemblée nationale contre
le Président de la République a été classée sans suite, tandis que dans d’autres actions
en justice engagées contre les autorités du MITRADEL, cet organe n’a pas encore été
invité à fournir des informations; iv) en vertu de la loi no 17 du 1er mai 1997,
l’IPACOOP a compétence légale pour procéder à la dissolution administrative des
coopératives en cas d’irrégularités, et cette procédure prévoit que les coopératives
peuvent exercer leur droit de défense et former des recours contre les décisions
rendues; v) M. Saul Méndez a quitté le pays qui lui avait accordé l’asile politique pour
une destination inconnue. Les poursuites pénales engagées à son encontre et le mandat
d’arrêt délivré par l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) sont
motivés par son implication dans des faits d’infractions pénales présumées et non de
poursuite politique ou syndicale; vi) l’une des enquêtes en cours sur des infractions
présumées contre le patrimoine économique correspond à une plainte déposée contre le
SUNTRACS, sa coopérative et certains de ses dirigeants par d’anciens travailleurs d’un
projet de construction dans la province de Bocas del Toro, auxquels le syndicat n’aurait
pas remis les terrains cédés par l’entreprise en paiement de ses dettes salariales, les
utilisant plutôt comme garantie pour obtenir un prêt de sa propre coopérative; vii) en
application de la résolution no DM-063-2025, le SUNTRACS a été informé le 24 novembre
2025 du dépôt de chèques correspondant aux cotisations syndicales afin qu’il puisse les
retirer, ce qui n’a pas été fait; viii) les mesures de contrôle mises en œuvre
concernant l’utilisation des fonds d’assurance-formation destinés à la formation
syndicale font suite à la constatation de manquements aux règles régissant l’utilisation
transparente de ces fonds et leur affectation à des fins de formation, situation qui a
motivé la suspension de la distribution des fonds aux organisations syndicales à
l’origine de ces manquements; ix) la procédure pénale engagée contre M. Yamir Córdoba
est passée de la phase d’inculpation à la phase intermédiaire, la phase orale étant
toujours en suspens; x) la demande de dissolution du SUNTRACS ne vise pas à porter
atteinte aux droits des travailleurs, mais à protéger leurs intérêts et à garantir que
les organisations syndicales remplissent leur fonction de représentation légitime; la
demande est fondée sur des dispositions du droit interne et ne constitue aucune
ingérence dans le fonctionnement des organisations syndicales; et xi) la coopérative du
SUNTRACS a introduit un recours en protection des garanties constitutionnelles contre la
note ordonnant la réalisation d’un audit complet, qui a été déclaré irrecevable, et la
radiation de la personnalité juridique de la Coopérative répond exclusivement à la
violation des lois qui régissent son activité, notamment la loi no 17 de 1997 qui régit
le fonctionnement des coopératives, et la loi no 23 de 2015, relative à la prévention du
blanchiment d’argent; parmi ces violations figurent l’absence d’une matrice d’évaluation
des risques de blanchiment d’argent, l’absence de profils financiers dûment étayés, le
détournement de ressources et d’autres accusations qui n’ont pas pu être réfutées par la
Coopérative lorsqu’elle a exercé son droit de défense dans le cadre de la procédure
administrative de dissolution.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 276. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations
d’assassinat de quatre manifestants, des arrestations arbitraires, des actes
d’intimidation à l’encontre de représentants syndicaux et la fermeture de 18 comptes
bancaires du SUNTRACS, principal syndicat du secteur du bâtiment dans le pays, et de ses
représentants par le gouvernement et la caisse d’épargne publique Caja de Ahorros, en
représailles présumées à leur participation à des manifestations contre la décision
d’approuver un contrat de concession minière, en vertu de la loi no 406. Après le
premier examen du cas par le comité, les organisations plaignantes ont envoyé des
informations complémentaires sur les faits initialement dénoncés et ont formulé de
nouvelles allégations, qui ont là encore fait l’objet d’observations de la part du
gouvernement.
- 277. Le comité note que, dans leurs communications supplémentaires, les
organisations plaignantes allèguent en particulier que: i) les manifestations organisées
en février 2025 contre la loi no 462 ont engendré des actes de violence à l’encontre des
manifestants et conduit à l’arrestation de nombreux travailleurs et à des poursuites
pénales à leur encontre, dont plusieurs dirigeants du SUNTRACS; ii) en représailles aux
protestations, plusieurs dirigeants syndicaux ont été accusés de graves délits
financiers et de blanchiment d’argent, ce qui a conduit à la détention provisoire du
secrétaire aux relations internationales du SUNTRACS et à l’asile politique de son
secrétaire général; iii) en mai 2025, des policiers armés ont fait irruption aux deux
sièges du syndicat; iv) malgré les recommandations du comité, l’impossibilité pour le
SUNTRACS de disposer de comptes bancaires s’est considérablement aggravée; v) la
privation d’accès du SUNTRACS à ses ressources économiques est également aggravée par la
résolution ministérielle no DM-063-2025 qui autorise le ministre du Travail à retenir
les cotisations syndicales prélevées sur les salaires par les employeurs; vi) bien que
le SUNTRACS n’utilise pas de fonds publics pour la formation syndicale, le gouvernement
a ordonné un audit de ses fonds à cet égard et a interdit l’utilisation des fonds
d’assurance-formation à tous les syndicats du pays; vii) le 17 juillet 2025, le MITRADEL
a demandé la dissolution judiciaire du SUNTRACS; viii) en août 2025, l’IPACOOP a ordonné
l’annulation de la personnalité juridique de la coopérative du SUNTRACS. Le comité note,
à la lumière des éléments précités, que les organisations plaignantes allèguent que la
multiplicité et la simultanéité des mesures prises à l’encontre du SUNTRACS par diverses
entités étatiques témoignent d’un effort centralisé et hautement concerté visant à
démanteler l’organisation syndicale plutôt que de s’attaquer aux violations spécifiques
présumées dans le cadre de procédures judiciaires indépendantes, répondant à la
déclaration du Président de la République visant à réduire le SUNTRACS à sa «plus simple
expression».
- 278. Le comité note que, outre ses observations sur les recommandations
formulées lors du premier examen du cas, le gouvernement, pour sa part, affirme que:
i) les allégations des organisations plaignantes ont un caractère politique, sont
excessivement générales et ne sont pas étayées par des faits probants, en particulier en
ce qui concerne le caractère prétendument antisyndical des dispositions du système
judiciaire pénal; ii) les manifestations publiques du SUNTRACS outrepassent les
objectifs syndicaux et entraînent le blocage de voies publiques, des actes de vandalisme
et des affrontements avec les forces de police; iii) les enquêtes relatives aux
infractions présumées à caractère patrimonial par des dirigeants du SUNTRACS n’ont aucun
lien avec l’exercice des droits syndicaux et sont menées par le ministère public en
toute indépendance et dans le respect des garanties judiciaires; iv) la fermeture des
comptes bancaires du SUNTRACS résulte de la liberté contractuelle qui régit le secteur;
v) tant la dissolution administrative de la coopérative du SUNTRACS que la demande
judiciaire de dissolution du syndicat ont pour but de protéger les travailleurs contre
les irrégularités et le non-respect de la mission représentative du syndicat; et vi) le
licenciement des travailleurs des bananeraies a eu lieu après qu’ils ont participé à une
grève déclarée illégale et la fermeture de l’entreprise en raison des pertes économiques
résultant de l’interruption prolongée de ses activités.
- Allégations de décès et de violences antisyndicales examinées par le comité
lors du premier examen du cas
- 279. Le comité prend dûment note des indications fournies par le
gouvernement selon lesquelles, dans le cas des décès des professeurs MM. Abdiel Díaz
Chávez et Iván Rodrigó Mendoza survenus lors des manifestations de novembre 2023, les
enquêtes ont permis l’identification du responsable et sa condamnation pénale. Le comité
prend également note que, dans le cas du décès de M. Tomás Milton Cerdeña García, le
gouvernement indique le classement sans suite de la procédure pénale après que les
auteurs ont versé une réparation financière à la famille de la victime. Constatant que
les allégations des organisations plaignantes ne font pas nommément référence à ce cas
et estimant que le décès de M. Milton Cerdeña relevait d’un homicide involontaire dans
le cadre d’un accident de la circulation, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette
question.
- 280. Le comité note toutefois avec préoccupation que dans le cas de
l’incendie des locaux du SUNTRACS survenu le 10 mars 2024, qui, selon les enquêtes
menées par les autorités, serait d’origine criminelle, la procédure a été provisoirement
classée sans suite, la responsabilité des personnes mises en examen n’ayant pas pu être
établie. À cet égard, le comité rappelle qu’il importe que les enquêtes ouvertes
aboutissent à des résultats concrets permettant d’établir les faits de manière
incontestable, ainsi que les motifs de ces faits et leurs auteurs, de manière à pouvoir
appliquer les sanctions appropriées et s’employer à éviter leur répétition à l’avenir.
[Voir Compilation des décisions du comité de la liberté syndicale, sixième édition,
2018, paragr. 96.] Tout en prenant dûment note des informations fournies concernant
l’enquête qui a été menée, le comité s’attend à ce que tout soit mis en œuvre pour
identifier et sanctionner tant les instigateurs que les auteurs de l’incendie survenu
dans les locaux du SUNTRACS. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations
sur tout fait nouveau. De même, au sujet de la recommandation émise à cet égard
(recommandation a)), le comité note que les informations fournies par le bureau du
Procureur général indiquent qu’il n’est pas prévu que les dirigeants du SUNTRACS
bénéficient de mesures de protection, celles-ci n’étant accordées qu’aux personnes ayant
le statut de victimes, de témoins ou de collaborateurs dans le cadre d’une procédure
pénale. À cet égard, le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs
et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions
ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces
organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce
principe. [Voir Compilation, paragr. 84.] Tout en prenant dûment note de la législation
en vigueur, la comité réitère qu’il appartient au gouvernement de veiller à ce que les
dirigeants syndicaux ne soient pas exposés à des risques du fait de l’exercice de leurs
activités syndicales légitimes
- Allégations relatives aux manifestations du 12 février 2025
- 281. Le comité prend note des allégations avancées par les organisations
plaignantes selon lesquelles les manifestations organisées le 12 février 2025 contre
l’adoption de la loi no 462 ont donné lieu à des actes de violence à l’encontre des
manifestants, à l’arrestation de plus de 500 membres du SUNTRACS, et à l’inculpation de
certains d’entre eux pour des infractions graves. Le comité note également que le
gouvernement, de son côté, indique que: i) les manifestations et les grèves organisées
par le SUNTRACS poursuivent des objectifs politiques et non syndicaux, troublent l’ordre
public et entraînent de graves préjudices pour la population; et ii) tous les
manifestants arrêtés lors des manifestations ont été libérés, y compris les
83 manifestants suspectés de divers délits. À cet égard, le comité rappelle que les
travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre
leurs intérêts professionnels. [Voir Compilation, paragr. 208.] Par ailleurs, le comité
rappelle que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas des abus qui
consistent en des actes de caractère délictueux dans l’exercice d’une action de
protestation [voir Compilation, paragr. 224] et que les organisations de travailleurs
devraient respecter les dispositions légales ou l’ordre public et s’abstenir de tout
acte de violence pendant les manifestations. [Voir Compilation, paragr. 221.] D’autre
part, le comité se doit de rappeler que l’ensemble des allégations de violence contre
des travailleurs syndiqués ou qui veulent défendre de toute autre manière les intérêts
des travailleurs devrait faire l’objet d’une enquête approfondie et qu’il devrait être
tenu pleinement compte de tout lien pouvant exister, directement ou indirectement, entre
l’acte violent et une activité syndicale. [Voir Compilation, paragr. 101.] Sur la base
de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées
sur les résultats des enquêtes concernant les 83 manifestants poursuivis pour divers
délits présumés commis lors des manifestations du 12 février 2025.
- Enquêtes pénales contre le SUNTRACS et ses dirigeants; arrestation de dirigeants
- 282. Le comité note, tout d’abord, que le gouvernement informe du
classement provisoire de l’enquête relative au délit présumé de blanchiment d’argent
contre le SUNTRACS, ouverte en janvier 2024, par une décision du 30 août 2024, et que
l’enquête n’a pas été rouverte depuis bien qu’elle puisse l’être à l’avenir si de
nouveaux éléments le justifiaient. Le comité note, par ailleurs, que le gouvernement
indique que des enquêtes pénales sont toujours en cours contre: i) le secrétaire général
du SUNTRACS, M. Saul Méndez, qui a obtenu l’asile politique en Bolivie et qui, selon les
informations fournies par le gouvernement, aurait quitté ce pays et ferait l’objet d’un
mandat d’arrêt international; ii) le secrétaire aux relations internationales, M. Jaime
Caballero, qui, à la date de la dernière communication du gouvernement, était toujours
en détention préventive; les secrétaires à la défense, MM. Genaro López et Erasmo
Cerrud, qui font l’objet de mandats d’arrêt; iii) de MM. Abdiel Betancur, secrétaire aux
finances, José Palacios, secrétaire au contrôle, et Ariel Rodríguez, sous-secrétaire à
l’audit, qui agissaient en tant que signataires bancaires du SUNTRACS; et iv) du
secrétaire à l’organisation du SUNTRACS, M. Yamir Córdoba, qui a été inculpé pour délits
financiers et blanchiment d’argent. Le comité observe, en outre, que: i) dans la plupart
des cas susmentionnés, les informations fournies par le gouvernement ne font aucune
référence aux faits incriminés, à l’exception d’une plainte déposée par d’anciens
travailleurs d’un projet de construction dans la province de Bocas del Toro contre le
SUNTRACS, sa coopérative et certains de ses dirigeants pour des délits présumés contre
le patrimoine économique et selon laquelle le syndicat n’aurait pas remis les propriétés
cédées par l’entreprise en paiement de ses dettes salariales, les utilisant plutôt comme
garantie pour obtenir un prêt de sa propre coopérative; et ii) selon des informations
rendues publiques, le 13 février 2026, la Cour d’appel a décidé de modifier la mesure
conservatoire applicable à M. Jaime Caballero, transformant sa détention provisoire en
assignation à résidence avec surveillance électronique.
- 283. Au vu de ce qui précède, le comité souligne que, si des personnes
menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent
prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, l’arrestation ou
l’inculpation de syndicalistes doivent s’appuyer sur des exigences légales qui ne
portent pas elles-mêmes atteinte aux principes de la liberté syndicale. [Voir
Compilation, paragr. 133.] De même, le comité rappelle qu’en cas d’arrestation, de
détention ou de condamnation d’un dirigeant syndical, il appartient au gouvernement de
démontrer que les mesures prises n’étaient pas motivées par les activités syndicales de
la personne visée. [Voir Compilation, paragr. 158.] Sur la base de ce qui précède, le
comité prie le gouvernement de fournir, dans les meilleurs délais, des informations
détaillées sur les raisons et les résultats des différentes enquêtes en cours et, le cas
échéant, sur les jugements rendus dans les procès respectifs.
- 284. Le comité note, en outre que, selon les allégations des
organisations plaignantes, le 20 mai 2025, le parquet spécialisé dans la lutte contre le
crime organisé a perquisitionné le siège du SUNTRACS dans la province de Chiriquí, dans
le cadre des enquêtes menées contre M. Jaime Caballero, et que le 21 mai, des policiers
armés ont fait irruption aux sièges de San Miguelito et de l’avenue Perú dans la
capitale. Le comité note que le gouvernement indique que des arrestations et la
perquisition de domiciles privés ont été effectuées dans le cadre des enquêtes relatives
à des infractions financières, mais il ne fait pas spécifiquement référence aux
allégations de perquisition des locaux syndicaux du SUNTRACS dans la province de
Chiriquí et aux sièges de San Miguelito et de l’avenue Perú dans la capitale. À cet
égard, le comité rappelle que les perquisitions des locaux syndicaux ne devraient avoir
lieu que sur mandat de l’autorité judiciaire ordinaire, dès lors que cette autorité est
convaincue que de solides raisons conduisent à supposer qu’on trouvera sur les lieux les
preuves nécessaires pour engager des poursuites pour délit de droit commun et à la
condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du
mandat. [Voir Compilation, paragr. 283.]
- Accès du SUNTRACS aux comptes bancaires et à ses ressources économiques
- 285. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, en dépit
des recommandations formulées par le comité lors de l’examen précédent du cas, la Banque
nationale du Panama ainsi que d’autres établissements bancaires ont ordonné la fermeture
des comptes du SUNTRACS et du compte détenu par la coopérative du SUNTRACS. Le comité
note également que, de son côté, le gouvernement réitère que la fermeture des comptes
bancaires du SUNTRACS résulte de décisions autonomes prises par les institutions
bancaires, sur lesquelles il n’exerce aucune influence; que des plaintes ont été
déposées auprès de la Direction générale des banques du Panama au sujet des fermetures
des comptes susmentionnées, et que l’organisme public Caja de Ahorros a refusé d’ouvrir
de nouveaux comptes. Le comité note également que, selon les informations fournies par
le gouvernement, l’enquête contre le SUNTRACS pour délit présumé à l’ordre économique
sous la forme de blanchiment d’argent est provisoirement classée sans suite depuis août
2024 et que la Direction générale des banques n’a connaissance d’aucune décision,
disposition administrative, judiciaire ou réglementaire spécifique qui empêcherait le
SUNTRACS d’ouvrir un nouveau compte. Sur la base de ce qui précède, le comité constate
que: i) la fermeture des comptes bancaires du SUNTRACS et de la Coopérative auprès de
divers établissements bancaires est maintenue, y compris en l’absence d’une décision
provenant d’un organisme indépendant de surveillance du système bancaire ou d’un
organisme judiciaire, et en dépit du classement sans suite, depuis août 2024, des
poursuites contre le SUNTRACS pour délit présumé à l’ordre économique sous la forme de
blanchiment de capitaux; ii) au-delà du principe général de liberté contractuelle, la
fermeture des comptes bancaires ne repose toujours pas sur l’application d’une loi ou
d’un règlement qui la justifie; iii) aucun élément ne lui a été transmis établissant un
lien entre la fermeture des comptes ou le refus des institutions bancaires de les ouvrir
et les autres enquêtes en cours susmentionnées; et iv) les plaintes déposées par le
SUNTRACS sont actuellement examinées par la Direction générale des banques du Panama
concernant ce qui précède. À cet égard, le comité rappelle que les dispositions qui
restreignent la liberté d’un syndicat de gérer et d’utiliser ses fonds comme il le
désire, en vue d’objectifs normaux et licites, sont incompatibles avec les principes de
la liberté syndicale [voir Compilation, paragr. 683], et que le principe général d’un
contrôle judiciaire de la gestion interne d’une organisation professionnelle, de nature
à garantir une procédure impartiale et objective, revêt une importance toute
particulière en ce qui concerne la gestion des biens et des finances des syndicats.
[Voir Compilation, paragr. 713.]
- 286. À la lumière de ce qui précède, rappelant la décision du
30 septembre 2024 du Défenseur du peuple qui a estimé que la fermeture des comptes du
SUNTRACS constituait une violation manifeste des droits syndicaux de cette organisation
et a recommandé de rétablir tous les comptes fermés du syndicat, le comité s’attend à ce
que les plaintes déposées auprès de la Direction générale des banques du Panama soient
traitées rapidement et que, en l’absence d’une décision contraire d’une autorité
compétente, des mesures immédiates soient prises afin de garantir au SUNTRACS la pleine
disposition de ses fonds et le fonctionnement de ses comptes dans le système financier.
Le comité prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Le comité
rappelle en outre sa recommandation antérieure concernant l’utilisation des fonds
syndicaux et la gestion des comptes bancaires.
- 287. Le comité prend note des allégations des organisations plaignantes
selon lesquelles la promulgation, le 21 avril 2025, de la résolution ministérielle
no DM-063-2025, qui met en place une procédure de consignation des cotisations
syndicales par l’intermédiaire de la Caisse de conciliation du MITRADEL, autoriserait le
gouvernement à retenir les cotisations syndicales prélevées sur les salaires des
travailleurs par les employeurs afin de les affecter à d’autres fins. Le comité note
également que, selon le gouvernement, cette procédure facilite la collecte et le
versement des cotisations, les cotisations déjà consignées par les entreprises ayant été
mises à la disposition du SUNTRACS qui peut les retirer. Le comité note de même qu’un
recours en protection des garanties constitutionnelles contre ladite résolution a été
déclaré irrecevable par la Cour suprême de justice. Le comité observe que ladite
résolution autorise les employeurs à verser à la Caisse de conciliation de la Direction
générale du travail du MITRADEL le montant de la cotisation syndicale qui n’a pas pu
être versé à l’organisation sociale concernée selon les modalités convenues dans la
convention collective de travail. Le comité rappelle que la question du prélèvement des
cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats devrait
être résolue par la négociation collective entre les employeurs et l’ensemble des
syndicats sans obstacle d’ordre législatif. [Voir Compilation, paragr. 701.]
- 288. Le comité note également que les organisations plaignantes affirment
que, bien que le SUNTRACS n’utilise pas de fonds publics pour la formation syndicale, le
gouvernement a ordonné un audit sur les fonds destinés à cette fin et imposé à tous les
syndicats du pays la suspension de l’utilisation des fonds d’assurance-formation. Le
comité note que, de son côté, le gouvernement fait valoir que les règles régissant le
fonds d’assurance-formation et l’utilisation des fonds pour la formation syndicale
autorisent le MITRADEL et la Cour des comptes générale de la République à mener des
actions de supervision, à réaliser des audits (qui, dans le cas présent, n’ont pas
concerné le SUNTRACS) et même à suspendre le transfert de fonds si leur utilisation
n’est pas justifiée et conforme à la législation. Le comité rappelle qu’il considère que
les divers systèmes de subventions aux organisations ouvrières ont des conséquences
toutes différentes selon la forme qu’ils revêtent, l’esprit dans lequel ils sont conçus
et appliqués et la mesure dans laquelle ces subventions constituent un droit prévu par
des dispositions légales ou ne relèvent que de la seule discrétion des pouvoirs publics.
Les répercussions que pourra avoir une aide financière sur l’autonomie des organisations
syndicales dépendront essentiellement des circonstances; elles ne sauraient être
évaluées par l’application de principes généraux, car elles constituent une question de
fait qui doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances propres à ce
cas. [Compilation, paragr. 686.] Dans le même temps, le comité rappelle que le droit des
travailleurs de constituer des organisations de leur choix et celui de ces organisations
d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’organiser leur gestion et
leur activité supposent l’indépendance financière. Celle-ci implique que les
organisations de travailleurs ne soient pas financées d’une manière qui les place à la
discrétion des pouvoirs publics. [Compilation, paragr. 680.] Sur la base de ce qui
précède, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures de contrôle ou
de suspension de l’utilisation des fonds destinés à la formation syndicale du fonds
d’assurance-formation ou les audits réalisés sur l’utilisation de ces fonds par le
MITRADEL ou le bureau du Procureur général de la nation n’entraînent pas de restrictions
au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités
syndicales légitimes et d’organiser leur administration.
- Dissolution administrative de la coopérative du SUNTRACS et demande
de dissolution judiciaire du SUNTRACS
- 289. Le comité prend note des informations fournies par les organisations
plaignantes selon lesquelles l’IPACOOP a décidé, en août 2025, de radier la personnalité
juridique de Coopérative et que, selon le gouvernement, l’IPACOOP a la compétence légale
pour procéder à la dissolution administrative des coopératives en cas d’irrégularités
graves, situation qui, selon les informations fournies, aurait été constatée dans le cas
de la coopérative susmentionnée, un audit ayant révélé des infractions aux dispositions
de la loi no 27 relative à la prévention du blanchiment d’argent. Le comité note
également qu’un recours en protection des garanties constitutionnelles formé contre les
actes prévoyant la radiation a été déclaré irrecevable par un arrêt de l’assemblée
plénière de la Cour suprême de justice. Soulignant l’importance des coopératives
syndicales, tant pour le développement de l’activité syndicale que pour les avantages
qu’elles procurent à leurs membres, et constatant le contexte de tension exacerbée entre
le gouvernement et le SUNTRACS, dans lequel a été ordonnée la dissolution de la
Coopérative, le comité prie le gouvernement: i) de fournir plus de détails sur les
motifs de la dissolution administrative de la Coopérative, et ii) d’indiquer si la
décision de dissolution de la Coopérative fait l’objet d’une contestation par voie
administrative ou judiciaire et, le cas échéant, de communiquer les décisions rendues
dans le cadre de l’une ou l’autre de ces procédures.
- 290. Le comité prend note que, le 17 juillet 2025, le MITRADEL a déposé
une plainte auprès des autorités judiciaires demandant la dissolution du SUNTRACS,
alléguant que le syndicat s’était écarté de ses objectifs et s’était rendu coupable
d’extorsion, d’actes de violence, de fraude, d’abus de pouvoir et de détournement de
fonds. Le comité observe que les organisations plaignantes soulignent l’importance du
SUNTRACS en tant que porte-parole des travailleurs aux niveaux sectoriel et national, et
allèguent que les divers éléments du cas présent révèlent l’existence d’un effort
hautement concerté du gouvernement pour démanteler le SUNTRACS. Le comité rappelle que
la dissolution d’organisations syndicales est une mesure qui ne devrait intervenir que
dans des cas de gravité extrême. Une telle dissolution ne devrait pouvoir intervenir
qu’à la suite d’une décision judiciaire afin de garantir pleinement les droits de
défense. [Voir Compilation, paragr. 1002]. Le comité rappelle également le principe
selon lequel, dans les cas où il aurait été avéré que certains membres des syndicats ont
commis des actes outrepassant l’activité syndicale normale, des poursuites auraient pu
être engagées sur le fondement de dispositions précises de la loi et selon la procédure
judiciaire normale, sans que cela n’entraîne la suspension, puis la dissolution de
l’ensemble d’un mouvement syndical. [Voir Compilation, paragr. 996.] Sur la base de ce
qui précède, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de la
procédure visant à dissoudre le SUNTRACS et espère que les conclusions du présent cas
seront dûment prises en considération.
- 291. Sur la base de tous les éléments examinés ci-dessus, le comité ne
peut que constater avec préoccupation que, depuis novembre 2023, le SUNTRACS a fait
l’objet de restrictions significatives et croissantes de ses capacités d’action, que si
plusieurs enquêtes et procédures judiciaires sont actuellement en cours, notamment à
l’encontre de plusieurs de ses dirigeants, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation à
ce jour, et que les principales restrictions auxquelles il est soumis, en particulier la
privation d’accès aux comptes bancaires, ne sont fondées sur aucune décision judiciaire
ou dispositions légales.
- 292. Sur la base de ce qui précède, le comité prie instamment le
gouvernement, dans l’attente des différentes procédures judiciaires en cours, de prendre
toutes les mesures nécessaires pour que le SUNTRACS, principal syndicat national de la
construction et signataire de la convention collective sectorielle depuis 1974, puisse
exercer toutes ses activités normales de promotion et de défense des intérêts de ses
membres. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 293. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Tout en prenant dûment note des informations fournies concernant l’enquête qui
a été menée, le comité s’attend à ce que tout soit mis en œuvre pour identifier et
sanctionner tant les instigateurs que les auteurs de l’incendie survenu dans les
locaux du Syndicat unique des travailleurs de l’industrie de la construction et des
secteurs apparentés (SUNTRACS). Le comité prie le gouvernement de fournir des
informations sur tout fait nouveau.
- b) Tout en prenant dûment note de la législation en vigueur, la comité réitère
qu’il appartient au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants syndicaux ne
soient pas exposés à des risques du fait de l’exercice de leurs activités syndicales
légitimes.
- c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les
résultats des enquêtes concernant les 83 manifestants qui ont été inculpés pour
divers délits présumés lors des manifestations du 12 février 2025 contre la loi
no 462.
- d) Le comité prie le gouvernement de fournir de toute urgence des informations
détaillées sur les raisons et les résultats des enquêtes en cours diligentées contre
les dirigeants du SUNTRACS, M. Saul Méndez, secrétaire général, M. Jaime Caballero,
secrétaire aux relations internationales, MM. Genaro López et Erasmo Cerrud,
secrétaires à la défense, M. Abdiel Betancur, secrétaire aux finances, M. José
Palacios, secrétaire au contrôle, M. Ariel Rodríguez, sous-secrétaire à l’audit, et
M. Yamir Córdoba, secrétaire à l’organisation, inculpé pour divers délits et, le cas
échéant, d’être tenu informé des jugements rendus dans les procédures
respectives.
- e) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les
allégations des organisations syndicales concernant la perquisition des locaux
syndicaux du SUNTRACS dans la province de Chiriquí et aux sièges de San Miguelito et
de l’avenue Perú dans la capitale.
- f) Le comité s’attend à ce que les plaintes déposées auprès de la Direction
générale des banques du Panama soient traitées rapidement et que, en l’absence d’une
décision contraire d’une autorité compétente, des mesures immédiates soient prises
afin de garantir au SUNTRACS la pleine disposition de ses fonds et le fonctionnement
de ses comptes dans le système financier. Le comité prie le gouvernement de fournir
des informations à cet égard. Le comité rappelle en outre sa recommandation
antérieure concernant l’utilisation des fonds syndicaux et la gestion des comptes
bancaires.
- g) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures de contrôle ou
de suspension de l’utilisation des fonds provenant du fonds d’assurance-formation,
destinés à la formation syndicale, et que les audits réalisés sur l’utilisation de
ces fonds par le ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL)
ou le bureau du Procureur général de la nation n’entraînent pas de restrictions au
droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités
syndicales légitimes et d’organiser leur administration.
- h) Le comité prie le gouvernement: i) de fournir davantage de détails sur les
motifs de la dissolution administrative de la Coopérative de services multiples du
SUNTRACS R.L; et ii) d’indiquer si la décision de dissolution de la Coopérative de
services multiples du SUNTRACS R.L fait l’objet d’un recours administratif ou
judiciaire et, le cas échéant, de communiquer les décisions rendues dans le cadre de
ces recours.
- i) Rappelant que la dissolution d’organisations syndicales est une mesure qui ne
devrait être prise que dans des cas d’extrême gravité, le comité prie le
gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure visant la dissolution
du SUNTRACS et espère que les conclusions du présent cas seront dûment prises en
compte.
- j) Le comité prie instamment le gouvernement, dans l’attente des différentes
procédures judiciaires en cours, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que
le SUNTRACS, principal syndicat national du bâtiment et signataire de la convention
collective sectorielle depuis 1974, puisse exercer toutes ses activités normales de
promotion et de défense des intérêts de ses membres. Le comité prie le gouvernement
de le tenir informé à cet égard.