Allégations: L’organisation plaignante dénonce des sanctions disciplinaires et
une procédure de licenciement à l’égard du secrétaire général de la Fédération
macrorégionale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du sud du
Pérou
- 368. La plainte figure dans une communication de la Confédération
générale des travailleurs du Pérou en date du 12 juin 2024.
- 369. Le gouvernement a envoyé ses observations sur les allégations dans
des communications en date du 19 novembre 2024, des 11 et 12 décembre 2024 et du
6 janvier 2026.
- 370. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 371. Par une communication en date du 12 juin 2024, l’organisation
plaignante a affirmé ce qui suit: i) M. Arturo Luque Andrade exerçait les fonctions de
secrétaire général de la Fédération macrorégionale des travailleurs des mines, de la
métallurgie et de la sidérurgie du sud du Pérou et de secrétaire régional pour le sud de
la Fédération nationale minière, et avait été élu représentant des travailleurs au sein
du comité pour la sécurité et la santé au travail de la société minière Cerro Verde
S.A.A. (ci-après «l’entreprise»); ii) M. Luque a fait l’objet de différentes sanctions
antisyndicales de la part de l’entreprise; iii) en novembre 2023, l’entreprise a infligé
à M. Luque une sanction d’un jour de suspension sans solde pour être intervenu dans le
cadre d’un accident lié à la sécurité et la santé afin de sauvegarder la santé et
l’intégrité physique des travailleurs concernés; iv) en décembre 2023, M. Luque a fait
l’objet d’une autre sanction, à savoir deux jours de suspension sans solde, pour s’être
absenté de son poste de travail, le 7 novembre 2023, afin de mener des activités
syndicales en sa qualité de dirigeant syndical. L’organisation plaignante affirme que,
au préalable, M. Luque avait soumis au département des ressources humaines de
l’entreprise sa demande de congé syndical, qui lui a été refusée alors qu’il était déjà
présent à la séance mentionnée.
- 372. L’organisation plaignante allègue en outre que: i) le 8 avril 2024,
M. Luque a été informé de son licenciement pour «non-respect présumé du principe de
bonne foi au travail, résistance répétée aux ordres liés à l’exécution des tâches,
injure et outrage» en raison d’une dénonciation anonyme selon laquelle l’intéressé
aurait formulé des commentaires et des opinions offensants et injurieux, au sujet de
l’entreprise et d’un autre syndicat, dans un groupe privé de travailleurs d’une
application de messagerie électronique; ii) le licenciement de M. Luque était illégal et
violait le principe d’immunité syndicale dont il bénéficiait, étant donné que les
commentaires en question avaient été faits dans un groupe de communication privé
«Syndicat Cerro Verde» destiné à l’action syndicale des travailleurs et protégé par le
secret des communications, et dans le cadre de son activité syndicale, et que le message
qui lui était attribué n’était pas offensant pour l’entreprise et ne la mentionnait pas
expressément, ni elle ni personne en particulier; et iii) le licenciement avait été
précédé de sanctions disciplinaires qui, dans leur ensemble, constituaient une campagne
de mesures antisyndicales visant M. Luque.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 373. Dans ses différentes communications, le gouvernement fournit des
éléments sur les mesures prises par la Direction nationale de l’inspection du travail
(SUNAFIL) ainsi que des renseignements sur l’état d’avancement des procédures
judiciaires relatives aux sanctions disciplinaires infligées à M. Luque et à son
licenciement, et transmet les informations communiquées par l’entreprise concernant les
allégations soulevées dans le présent cas. Pour ce qui est des allégations, l’entreprise
affirme ce qui suit:
- • L’entreprise compte deux syndicats, à savoir le Syndicat de travailleurs de Cerro Verde (SUTRACV) et le Syndicat Cerro Verde (SCV), avec lesquels elle dialogue et négocie collectivement. M. Arturo Luque Andrade a été recruté dans l’entreprise le 2 avril 2007, s’est affilié au SCV le 1er août 2008 et en est resté membre jusqu’à son licenciement, le 8 avril 2024.
- • Avant de licencier M. Luque, l’entreprise l’avait sanctionné à deux occasions sur la base de l’article 9 du texte unique consolidé de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail. La première fois, le 22 novembre 2023, l’entreprise a infligé à M. Luque une sanction équivalente à un jour de suspension sans solde pour s’être absenté de son poste de travail sans préavis et sans l’autorisation de son supérieur hiérarchique, abandonnant ainsi les tâches qui lui avaient été confiées et mettant en péril l’activité, en violation des articles 15, 27, alinéas a) et b), et 30 du règlement intérieur de l’entreprise en matière de travail. Elle indique que M. Luque a reconnu s’être absenté de son poste de travail sans prévenir pour constater et enregistrer un accident en sa qualité de membre du comité pour la sécurité et la santé au travail. Elle signale que l’accident en question était déjà géré par les personnes responsables et que les fonctions de M. Luque au sein dudit comité ne comprenaient pas la constatation et l’enregistrement des accidents liés à la sécurité.
- • Dans une autre situation, M. Luque a écopé de deux jours de suspension sans solde pour absence injustifiée du travail le 7 novembre 2023, en violation des articles 27, alinéa a), et 30 du règlement intérieur du travail. Selon l’entreprise, M. Luque a justifié son absence en invoquant des activités syndicales supposément couvertes par une demande de congé syndical, bien qu’il ait reconnu ne pas avoir envoyé la demande au département des ressources humaines dans les délais et selon la procédure prévue par la législation péruvienne. L’entreprise indique que M. Luque s’est absenté du travail sans avoir eu confirmation de l’approbation de son congé syndical, ce qui aurait nui au fonctionnement habituel de son équipe.
- • L’entreprise soutient que les mesures disciplinaires prises contre M. Luque n’ont pas de lien avec son activité syndicale, mais qu’elles se fondent sur des fautes professionnelles graves, et que le droit de défense de l’intéressé a toujours été respecté, dans la mesure où il a eu la possibilité de présenter des éléments à sa décharge avant d’être sanctionné.
- • Au sujet du licenciement du dirigeant syndical, l’entreprise déclare avoir reçu, le 11 mars 2024, un courrier électronique anonyme dénonçant des propos jugés injurieux tenus par M. Luque dans un groupe de messagerie électronique; ces propos, par lesquels l’intéressé critiquait le SUTRACV et formulait des accusations sans fondement concernant de supposées négociations irrégulières entre ledit syndicat et l’entreprise, auraient été diffusés auprès d’un nombre considérable de travailleurs, aggravant ainsi la faute professionnelle présumée. Selon l’entreprise, le message qui aurait causé le licenciement serait le suivant:
- • Pour l’entreprise, il ne fait aucun doute que le message faisait évidemment référence à une supposée corruption ou collusion entre elle et le SUTRACV, bien qu’elle ne soit pas expressément mentionnée et que le nom du syndicat n’apparaisse pas clairement. De plus, l’entreprise indique avoir mené une enquête interne, au cours de laquelle M. Luque n’a pas nié être l’auteur des messages en question. Elle affirme que l’existence du courrier électronique faisant office de dénonciation anonyme a été constatée devant un notaire et que le contenu des captures d’écran a été authentifié par un autre travailleur membre du groupe de messagerie, qui a volontairement donné accès aux messages en question et a fait une déclaration en ce sens.
- • Compte tenu de ces éléments, l’entreprise affirme que le comportement de M. Luque a été qualifié de faute grave conformément à la législation nationale du travail, car il se caractérisait par des injures, un outrage et un manquement aux obligations professionnelles et à la réglementation interne, ce qui aurait entraîné une violation du principe de bonne foi au travail. En conséquence, l’entreprise soutient que le licenciement était dûment justifié, et qu’il se fondait sur: les motifs de droit prévus à l’article 25 f) de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail, qui définit les injures et l’outrage verbal ou écrit d’un travailleur contre son employeur ou d’autres travailleurs comme une faute grave; l’article 27 d) du règlement intérieur de l’entreprise, aux termes duquel chaque travailleur de l’entreprise a l’obligation de «faire preuve du respect et de la considération dus à tous les travailleurs de l’entreprise», et l’article 30 d) du même règlement, qui interdit «le manque de respect, les menaces, les injures, la diffamation, les agressions et le harcèlement vis-à-vis de ses collègues de travail ou de tout autre travailleur, que ce soit un supérieur hiérarchique ou un subordonné»; et les principes relatifs à la conduite des entreprises et au système de gestion de la conformité. Le licenciement de M. Luque n’était donc pas lié à son statut syndical et tenait compte également de ses antécédents disciplinaires.
- 374. En ce qui concerne les actions en justice introduites par M. Luque,
l’entreprise indique que la demande d’annulation du licenciement du travailleur a été
déclarée infondée en deuxième instance et que le pourvoi en cassation formé par le
demandeur est en instance devant la Cour suprême de justice du Pérou. Pour ce qui est de
l’action judiciaire attaquant les deux sanctions disciplinaires, l’entreprise fait
savoir que, en deuxième instance, la Cour supérieure de justice d’Arequipa a confirmé la
validité de la mesure disciplinaire prise en novembre 2023 pour abandon de poste sans
autorisation du supérieur hiérarchique direct, et qu’elle a estimé que la sanction
équivalente à deux jours de suspension prise en décembre 2023 en raison d’une absence
pour congé syndical devait être annulée. L’entreprise indique en outre avoir formé un
pourvoi en cassation, également en instance devant la Cour suprême.
- 375. Le gouvernement donne des informations sur le résultat des mesures
d’inspection prises dans l’entreprise par la SUNAFIL, qui a examiné les faits ayant
donné lieux aux allégations: i) de harcèlement et d’hostilités en rapport avec M. Luque
– au sujet desquelles la SUNAFIL n’a constaté aucune infraction s’agissant des éléments
visés par l’ordre d’inspection; ii) de violations de la liberté syndicale liées à
l’octroi de congés syndicaux à M. Luque – au sujet desquelles la SUNAFIL a estimé que la
procédure de demande de congé syndical devait tenir compte du délai à respecter et
d’autres conditions d’octroi afin que l’employeur puisse prévoir des mesures pour faire
face à l’absence du travailleur, ce dont M. Luque n’aurait pas tenu compte, et a indiqué
n’avoir constaté aucune infraction s’agissant des éléments visés par l’ordre
d’inspection; et iii) de violation de la liberté syndicale en lien avec le licenciement
de M. Luque – au sujet desquelles la SUNAFIL s’est déclarée incompétente, dans la mesure
où une procédure a été ouverte devant les tribunaux du travail.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 376. Le comité observe que le présent cas concerne le licenciement, le
8 avril 2024, de M. Arturo Luque Campana, salarié d’une entreprise minière, secrétaire
général de la Fédération macrorégionale des travailleurs des mines, de la métallurgie et
de la sidérurgie du sud du Pérou et affilié au syndicat d’entreprise SCV, en raison de
déclarations faites dans un groupe privé d’un réseau social de messagerie et largement
diffusées, dans lesquelles il critiquait une supposée négociation irrégulière entre un
autre syndicat et l’entreprise dans un contexte de conflit intersyndical. Le comité
remarque que, outre le licenciement, les allégations font mention de deux sanctions
disciplinaires infligées antérieurement à M. Luque, ce qui démontrerait l’existence
d’une campagne antisyndicale contre ledit dirigeant.
- 377. Le comité note que, concrètement, l’organisation plaignante allègue
que: i) les déclarations de M. Luque objet de la procédure de licenciement en question
s’inscrivaient dans le cadre d’un exercice légitime et habituel de la liberté syndicale;
ii) le message attribué à M. Luque ne mentionnait ni l’entreprise ni des personnes
précises, ni ne présentait un caractère offensant pour elles; iii) le licenciement était
illégal et contraire au principe d’immunité syndicale, car il faisait suite à des
messages publiés dans un «groupe de communication privé consacré à l’action syndicale»,
protégé par le secret des communications et dans le cadre de l’activité syndicale de
M. Luque; et iv) le licenciement a été précédé de deux sanctions disciplinaires
infondées qui, dans leur ensemble, constitueraient une campagne de mesures
antisyndicales visant M. Luque.
- 378. Le comité note que, pour sa part, le gouvernement: i) communique la
position de l’entreprise concernant les circonstances du licenciement de M. Luque;
ii) donne des informations sur l’état d’avancement de deux actions en justice
introduites par M. Luque contre les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet et
son licenciement ultérieur; et iii) donne des informations sur les inspections menées
dans l’entreprise par la SUNAFIL, qui n’a pas relevé d’irrégularités et qui ne s’est pas
prononcée sur le licenciement, une action ayant été introduite à ce sujet devant les
tribunaux.
- 379. Le comité note que, selon les informations transmises par le
gouvernement, l’entreprise affirme: i) qu’avant le licenciement, elle avait à deux
occasions sanctionné M. Luque en vertu de l’article 9 du texte unique consolidé de la
loi sur la productivité et la compétitivité du travail – une fois parce qu’il avait
abandonné son poste de travail sans préavis ni autorisation pour constater et
enregistrer un accident lié à la sécurité, et l’autre parce qu’il s’était absenté de son
poste de travail en invoquant des activités syndicales sans être couvert par un congé
syndical; ii) qu’au terme d’une enquête interne, elle a licencié M. Luque pour avoir
publié des déclarations injurieuses dans un groupe de messagerie privé, dans lesquelles
il critiquait le syndicat SUTRACV et lançait des accusations infondées au sujet de
négociations irrégulières et d’une collusion avec l’entreprise, déclarations diffusées
auprès d’un grand nombre de travailleurs; iii) que le licenciement se fonde sur
l’article 25 f) de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail, le
comportement de M. Luque constituant une violation du règlement intérieur de
l’entreprise en matière de travail et des principes relatifs à la conduite des
entreprises et au système de gestion de la conformité; et iv) qu’en ce qui concerne les
deux procédures judiciaires introduites par M. Luque, la contestation des sanctions
antérieures au licenciement a été déclarée en partie fondée, la Cour suprême devant
encore statuer sur le pourvoi en cassation formé par l’entreprise, et que la demande
d’annulation du licenciement et de réintégration a été déclarée infondée en deuxième
instance, la Cour suprême devant encore statuer sur le pourvoi en cassation formé par
M. Luque.
- 380. Le comité prend dûment note de ces éléments. En ce qui concerne
l’action en justice intentée par M. Luque pour obtenir l’annulation de son licenciement,
le comité note en particulier que: i) le tribunal de première instance a jugé le
licenciement antisyndical et l’a déclaré nul; ii) le 22 janvier 2025, la Cour supérieure
de justice d’Arequipa a révoqué la décision de première instance en estimant que le
licenciement pour faute grave de M. Luque était justifié; et iii) M. Luque s’est pourvu
en cassation contre cette décision devant la Cour suprême, qui doit encore statuer.
- 381. Le comité observe que, dans son arrêt rendu en deuxième instance, la
Cour supérieure de justice d’Arequipa: i) a indiqué qu’il avait été prouvé que quelque
400 travailleurs avaient eu accès au message en question; ii) a affirmé que, si M. Luque
était effectivement secrétaire général de la Fédération macrorégionale des travailleurs
des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du sud du Pérou, il n’était pas, au
moment de son licenciement, dirigeant du syndicat d’entreprise SCV, dont il était
simplement membre, et a donc estimé que rien ne laissait penser que M. Luque avait été
licencié en représailles d’une activité syndicale, par exemple des discussions tenues en
vue d’un accord collectif; iii) a considéré que le travailleur avait eu des propos
dénigrants et offensants en insinuant l’existence de possibles arrangements illégaux, ce
qui constituait un manque de respect vis-à-vis de l’employeur et traduisait un
manquement aux devoirs essentiels de vivre-ensemble, de discipline et de respect de la
hiérarchie nuisant à l’harmonie des relations professionnelles et au principe d’autorité
nécessaire à l’exercice par l’employeur de ses facultés de direction et
d’organisation.
- 382. D’après les éléments dont il dispose, le comité remarque que: i) le
message ayant entraîné le licenciement de M. Luque a été envoyé dans un groupe de
messagerie privé destiné à la communication du syndicat SCV, qui est un syndicat de
l’entreprise minière comptant plusieurs centaines de membres; ii) le message critiquait
de supposées négociations en cours avec un autre syndicat de l’entreprise et mettait en
doute, en des termes offensants, l’honnêteté du processus et de ses acteurs; et iii) si,
au moment des faits, M. Luque était simplement membre du SCV, il exerçait également les
fonctions de secrétaire général de la Fédération macrorégionale des travailleurs des
mines du sud et de secrétaire régional pour le sud de la Fédération nationale minière.
Le comité constate en outre que, d’après des informations publiques, l’entreprise a
signé dans les mois suivants des accords collectifs séparés avec chacun des deux
syndicats (un avec le SCV et un avec le SUTRACV) et que le SCV a attaqué devant les
tribunaux la légalité de la négociation menée avec le SUTRACV.
- 383. Au vu de ce qui précède, le comité observe que, dans un contexte de
négociation collective manifestement tendu, M. Luque, secrétaire général d’une
fédération minière, a adressé aux membres du syndicat d’entreprise dont il était membre,
dans le cadre de ses activités syndicales, des commentaires offensants au sujet de la
négociation en cours entre un autre syndicat et l’entreprise.
- 384. Le comité rappelle que le plein exercice des droits syndicaux exige
la libre circulation des informations, des opinions et des idées, de sorte que les
travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la
liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités
syndicales. Néanmoins, dans l’expression de leurs opinions, lesdites organisations ne
devraient pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s’abstenir
d’excès de langage. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale,
sixième édition, 2018, paragr. 236).
- 385. Tout en constatant la gravité de la sanction infligée à M. Luque (le
licenciement), le comité note qu’il appartiendra aux autorités judiciaires compétentes
de soupeser les divers aspects du cas en conformité avec les principes de la liberté
syndicale et souligne l’importance des conclusions du présent cas.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 386. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Tout en constatant la
gravité de la sanction infligée à M. Luque (le licenciement), le comité note qu’il
appartiendra aux autorités judiciaires compétentes de soupeser les divers aspects du
cas en conformité avec les principes de la liberté syndicale et souligne
l’importance des conclusions du présent cas.
- b) Le comité considère que le
présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.