Allégations: les allégations des organisations plaignantes portent sur les
sanctions disciplinaires imposées au secrétaire général du Syndicat des travailleurs de
l’entreprise publique d’hydrocarbures de l’Équateur – EP Petroecuador (SINTEP) et sur la
procédure de licenciement à son égard
- 169. La plainte figure dans une communication, en date du 12 décembre
2024, de l’Internationale des services publics (ISP), de la Confédération équatorienne
des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT) et du Syndicat des travailleurs
de l’entreprise publique d’hydrocarbures de l’Équateur – EP Petroecuador (SINTEP).
- 170. Le gouvernement a envoyé ses observations sur ces allégations dans
des communications en date des 10 janvier, 26 février, 22 avril et 4 août 2025, ainsi
que du 28 janvier 2026.
- 171. L’Équateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 172. Dans une communication en date du 12 décembre 2024, les
organisations plaignantes font part des éléments suivants: i) l’arrêté ministériel
MDT-2024-015, du 25 janvier 2024, a porté approbation de la constitution du SINTEP, dont
M. David Esteban Almeida Campana est le secrétaire général depuis sa fondation;
ii) jusqu’au 3 décembre 2024, M. Almeida, également dirigeant de l’Association nationale
des travailleurs des entreprises de l’énergie et du pétrole (ANTEP), travaillait dans
l’entreprise publique EP Petroecuador (ci-après l’entreprise publique) en tant que
superviseur de forage et, à cette date, il a été officiellement licencié pour avoir
accordé, le 4 septembre 2024, en sa qualité de dirigeant syndical, un entretien à Radio
Pichincha au cours duquel il a exprimé son opposition à l’intention du gouvernement
national de privatiser le champ pétrolifère Sacha et déclaré, d’après les organisations
plaignantes, ce qui suit:
- […] si l’on prend l’exemple du champ Sacha, [le
gouvernement] veut le remettre au secteur privé en menant des négociations dans le
dos de la population, sans transparence sur ce qui est fait ni sur ce qui se
passe.
- […] [A]ujourd’hui, nous savons, parce que l’industrie pétrolière
n’est pas grande, que cette intention existe. Les choses se font en cachette, dans
le dos des gens, sans dire ce qui est fait, conformément à la politique et à la
pratique de la célèbre barge, c’est-à-dire des échanges avec les éventuels acteurs
du processus ont lieu avant que celui ci ne soit officiellement lancé et avant que
des offres ne puissent être faites. C’est ce qui serait en train de se passer, car,
comme je vous le disais, l’industrie pétrolière est si petite que nous savons quand
quelqu’un visite un champ, quand des investisseurs privés font le tour des
installations. De plus, nous savons que l’intention serait même que Petroecuador
rende le champ au ministère en vue d’une passation de marché.
- 173. Les organisations plaignantes indiquent que: i) le 12 septembre
2024, par le mémorandum PETRO-GTH-2024-4841-M, M. Almeida a été informé de l’ouverture
d’’une procédure disciplinaire visant à entériner le licenciement (ci-après la procédure
du «visto bueno») qui, d’après la législation équatorienne, entraîne un licenciement
sans indemnités, au motif prévu au paragraphe 2 de l’article 172 du Code du travail, à
savoir «indiscipline ou désobéissance graves à l’égard des règlements internes
légalement approuvés»; ii) M. Almeida a répondu aux accusations, par l’intermédiaire de
ses avocats, en indiquant que ses déclarations portaient sur la politique publique du
gouvernement, qu’elles avaient été faites dans le cadre de l’exercice de sa liberté
d’expression et en sa qualité de dirigeant syndical, et que l’entreprise publique
n’avait pas répondu à ses demandes d’explications et de preuves concernant son
licenciement; iii) M. Almeida n’a pas eu le droit de se défendre véritablement devant un
comité paritaire, constitué par l’entreprise conformément aux dispositions d’une
convention collective conclue avec le Comité d’entreprise des travailleurs (CETRAPEP),
chargé d’examiner la décision de licenciement; iv) la procédure du «visto bueno» auprès
du ministère du Travail, par l’intermédiaire de l’inspection du travail, a été engagée
sans que les preuves aient été présentées devant le comité paritaire ni qu’il ait été
tenu compte du fait que, les 21 et 24 octobre 2024, M. Almeida était hospitalisé pour
une intervention chirurgicale et que l’inspecteur du travail a refusé ses demandes de
report des audiences prévues à ces dates-là dans le cadre de ladite procédure.
- 174. Les organisations plaignantes indiquent que l’inspecteur du travail
a confirmé le licenciement selon la procédure du «visto bueno» et que, contre cette
décision, un recours en appel a été formé auprès du directeur régional du travail, qui
l’a confirmée.
- 175. Les organisations plaignantes affirment que ce licenciement a été
motivé par les déclarations que M. Almeida a faites au cours de l’entretien accordé à un
média au sujet de l’intention du gouvernement de privatiser le champ pétrolifère Sacha.
Elles affirment également que, d’après l’entreprise publique, ces déclarations et la
prétendue diffusion d’informations confidentielles de l’entreprise, sans l’autorisation
de son directeur général, constitueraient une violation des dispositions de l’article 35
du règlement intérieur de l’entreprise, d’après lesquelles les travailleurs de
l’entreprise «sont tenus de préserver la confidentialité et ont une obligation de
réserve eu égard aux éléments portés à leur connaissance, notamment sous forme
d’espèces, de devises, de chèques, de documents, de rapports, de lettres, d’informations
techniques, de mémentos, de statistiques, de procédures opérationnelles et de procédés
technologiques, de fiches de salaire ou de dossiers personnels des travailleurs», et de
celles des paragraphes 7, 9, 16 et 17 de l’article 44 dudit règlement qui interdisent
aux travailleurs de s’exprimer dans les médias sur ces éléments, sans autorisation de
leur supérieur hiérarchique. En ce qui concerne l’argumentaire de l’inspecteur du
travail, les organisations plaignantes allèguent que ce dernier a entériné le
licenciement en affirmant que les déclarations de M. Almeida devaient se limiter
exclusivement aux affaires de l’organisation qu’il présidait et non porter sur une
institution de l’État, dont l’image et la communication constitutionnelle doivent
uniquement passer par les instances ou les unités habilitées par le directeur général,
ce qui subordonnerait la liberté syndicale à l’autorisation de l’employeur.
- 176. Les organisations plaignantes affirment que, d’après l’article 35
susmentionné, l’obligation de confidentialité n’existe qu’au regard de documents
concrets en la possession du travailleur, ce qui n’a pas été prouvé dans le cas de
M. Almeida, puisque l’entreprise publique, en engageant la procédure de licenciement, a
indiqué que les déclarations faites ne se fondaient pas sur des documents formels les
étayant. Elles affirment également que l’interdiction de faire des déclarations aux
médias ou de publier des messages sur des questions ayant trait aux activités de
l’entreprise doit donc être comprise comme se limitant aux informations obtenues du fait
même d’être en possession de documents confidentiels, et non être appliquée au sens
large et sans limites.
- 177. En outre, les organisations plaignantes affirment que le
licenciement de M. Almeida n’était pas justifié, car: i) lorsqu’il a appliqué et
interprété le règlement intérieur de l’entreprise, l’inspecteur du travail n’a pas pris
en compte la particularité des déclarations de M. Almeida, qui, en tant que dirigeant
syndical, a exercé son droit à la liberté d’expression sur des questions politiques et
d’intérêt général relatives à la politique pétrolière, sans enfreindre le moindre accord
de confidentialité; ii) l’obligation de confidentialité n’est pas une restriction
absolue de la liberté d’expression mais une mesure visant à protéger des informations
sensibles et stratégiques en la possession du travailleur; et iii) M. Almeida n’a pas
utilisé d’informations confidentielles qui lui auraient été confiées officiellement ou
qui auraient figuré dans des documents internes de l’entreprise, car ses déclarations
sur les négociations concernant le champ Sacha n’étaient pas fondées sur des
informations confidentielles et n’en ont pas révélé. Les organisations plaignantes
allèguent que les déclarations publiques portaient sur des faits généraux liés à la
concession de champs pétrolifères, sans porter de préjudice tangible ou immédiat à la
sécurité ou aux opérations de l’entreprise. En outre, elles affirment que l’analyse de
l’inspecteur du travail omet le principe de la liberté syndicale, qui protège le droit
des dirigeants syndicaux d’exprimer des opinions et des préoccupations sur la gestion de
l’entreprise, y compris dans des secteurs stratégiques.
- 178. Les organisations plaignantes affirment que l’interprétation
restrictive des règlements internes et la subordination de la liberté syndicale à
l’autorisation de l’employeur ne sont pas compatibles avec les droits fondamentaux et
qu’elles contreviennent à l’article 3 de la convention no 87, à l’article 1 de la
convention no 98 et à la Résolution concernant les droits syndicaux et leur relation
avec les libertés civiles de l’OIT de 1970. Par conséquent, le licenciement de M. David
Almeida constitue un acte de persécution visant à intimider et à faire taire un
dirigeant syndical et relève d’une tactique de persécution des syndicats semblable à
celle ayant visé M. Iván Bastidas, dirigeant syndical, dont les sanctions ont été
annulées par la justice équatorienne et dont la situation avait été portée à la
connaissance du comité (cas no 3367).
- 179. En dernier lieu, les organisations plaignantes demandent: i) la
réintégration de M. David Esteban Almeida Campana à son poste de superviseur de forage
dans l’entreprise EP Petroecuador; ii) le versement des salaires non reçus jusqu’à la
date de sa réintégration; et iii) l’arrêt du recours au «visto bueno» ou à toute autre
procédure permettant de licencier des dirigeants syndicaux au motif qu’ils ont donné
leur avis sur des politiques publiques ou économiques à un média.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 180. Dans des communications en date des 10 janvier, 26 février, 22 avril
et 4 août 2025, ainsi que du 28 janvier 2026, le gouvernement fournit les informations
suivantes sur les licenciements prononcés selon une procédure du «visto
bueno»:
- • Toutes les entreprises, publiques ou privées, doivent soumettre leur
règlement intérieur, qui crée des droits et obligations pour les employeurs et les
travailleurs, à l’aval du ministère du Travail.
- • Conformément à l’article 172
du Code du travail, si l’un des motifs permettant à l’employeur de résilier le
contrat de travail est attesté, une procédure du «visto bueno» est engagée auprès du
ministère du Travail. Parmi ces motifs, au paragraphe 2 dudit article, figurent
l’indiscipline ou la désobéissance graves à l’égard des règlements internes
légalement approuvés.
- • Jusqu’en mars 2024, la procédure du «visto bueno»
était menée au niveau d’une seule instance: l’inspecteur du travail. Il est
désormais possible de faire appel de la décision de l’inspecteur auprès du directeur
régional du travail. En outre, cette décision administrative ne prive pas du droit
de saisir la justice pour contester l’autorisation du licenciement.
- • Si le
juge du travail rejette l’autorisation du licenciement (licenciement abusif),
conformément aux articles 69, 111, 113 et 188 du Code du travail, l’entreprise est
condamnée à verser les indemnisations correspondantes. Si une convention collective
lie l’employeur et le travailleur, le paiement correspondant à la clause de sécurité
de l’emploi est ajouté.
- 181. S’agissant de la procédure de licenciement concernant M. Almeida, le
gouvernement indique que:
- • M. Almeida s’est défendu dans le cadre de la procédure
du «visto bueno» et a joui de toutes les garanties de la procédure
régulière.
- • Une plainte a été déposée contre la ministre du Travail,
Mme Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa, auprès du bureau du Procureur général de l’État
pour trafic d’influence et fraude procédurale, infractions pénales qui seraient
liées à la procédure du «visto bueno». Le 9 janvier 2025, la ministre du Travail,
Mme Ivonne Nuñez, et l’inspecteur du travail ont comparu devant le bureau du
Procureur général pour exposer leur version des faits. En outre, l’affaire est en
cours d’instruction: aucune responsabilité n’a été établie et aucune présomption
d’infraction pénale ne justifie que des charges soient retenues ou qu’une procédure
pénale soit engagée.
- • Le 10 décembre 2024, M. Almeida a contesté son
licenciement judiciaire auprès du juge du travail. Il a été débouté, car il avait
saisi un tribunal d’une localité différente de celle de son lieu de résidence. Le
18 décembre, une nouvelle plainte pour licenciement abusif a été déposée; la
procédure suit son cours auprès de l’unité judiciaire du travail de la paroisse
d’Iñaquito du district métropolitain de Quito de la province de
Pichincha.
- 182. En ce qui concerne les allégations de la plainte, le gouvernement
indique qu’il n’y a pas de preuves de la prétendue persécution syndicale et qu’il
incombera à l’autorité judiciaire de se prononcer sur la réintégration de M. Almeida et
sur le paiement des indemnisations correspondantes. En ce qui concerne la suppression de
la procédure du «visto bueno» pour le licenciement de dirigeants syndicaux, il indique
qu’il s’agit d’une procédure administrative prévue par le Code du travail que le pouvoir
exécutif ne peut unilatéralement abroger.
- 183. Dans sa communication du 4 août 2025, au sujet de l’éventuel
caractère antisyndical du licenciement de M. Almeida, le gouvernement joint le
mémorandum MDT DRTSPQ 2025 7415 M du 25 juillet 2025 de l’inspecteur du travail chargé
de la procédure du «visto bueno», dans lequel figurent les éléments suivants:
- • Le
4 septembre 2024, M. David Esteban Almeida Campana a été reçu dans l’émission
Punto Noticias de Radio Pichincha Multimedia et, au cours de cet entretien, a
affirmé que le gouvernement s’efforçait d’octroyer la concession du champ Sacha à
des entreprises privées dans le cadre de négociations secrètes, menées sans
transparence, que des échanges auraient lieu en amont avec d’éventuels
investisseurs, avant toute annonce publique, et que cela se faisait dans le dos de
la population et dans le droit-fil de politiques déjà menées. Il a également laissé
entendre que le champ Sacha serait rendu au ministère en vue d’une future passation
de marché.
- • Les déclarations de M. Almeida sont dénuées de fondement
technique ou juridique, car elles ont été faites sans document officiel étayant les
accusations portées contre la direction de l’entreprise publique. Le licenciement
s’est fondé sur l’article 35 du règlement intérieur de l’entreprise publique qui
interdit aux travailleurs de faire des déclarations à des médias ou de diffuser des
informations sur des activités de l’entreprise sans une autorisation écrite du
directeur général, ainsi que sur l’article 7.2.2 du Code de conduite, relatif à
l’utilisation d’informations confidentielles ou d’accès restreint, conformément aux
accords de confidentialité signés par le personnel. Par ailleurs, la procédure du
«visto bueno» a été respectée à la lettre et la procédure administrative a suivi la
procédure constitutionnelle prévue, ce qui en confirme la validité.
- • Au cours
de la procédure du «visto bueno», il incombe aux parties d’apporter la preuve des
affirmations faites dans leurs premières écritures, conformément aux articles 157 et
169 du Code organique général de procédure. Les droits de protection et les
principes de l’administration de la justice établis dans la Constitution (art. 75,
82 et 169) ont été respectés. Par ailleurs, conformément à l’article 183 du Code du
travail et à la jurisprudence de la Cour suprême de justice de l’époque,
l’autorisation de licenciement peut être contestée auprès du juge du travail sans
que l’ordre juridique en prévoie le réexamen administratif.
- 184. Dans sa communication en date du 28 janvier 2026, le gouvernement
réaffirme les observations figurant dans ses communications précédentes et indique que
la procédure du «visto bueno» est en cours de finalisation auprès de l’inspection du
travail de Pichincha, conformément aux dispositions du Code du travail, et qu’elle ne
peut être contestée qu’en justice. Le gouvernement transmet également le rapport
technique MDT-DRTSPQ-2025-00 relatif à l’examen par l’administration du travail du
licenciement de M. Almeida ; il y est indiqué que ce dernier a soutenu que les
déclarations ayant motivé son licenciement auraient été formulées au nom de son
organisation syndicale, alors que celles-ci ne portaient pas sur des questions relatives
aux droits ou obligations des travailleurs. Selon le rapport, lesdites déclarations
auraient dû se limiter aux affaires de l’organisation présidée par M. Almeida et ne pas
concerner une institution de l’État, d’autant plus que celle-ci appartient à un secteur
stratégique.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 185. Le comité observe que le présent cas concerne le licenciement de
M. David Esteban Almeida Campana, fonctionnaire d’une entreprise publique du secteur
pétrolier, secrétaire général du SINTEP et dirigeant de l’ANTEP, le 3 décembre 2024,
comme suite à des déclarations faites, le 4 septembre 2024, lors d’un entretien accordé
à un média au cours duquel il a critiqué l’intention qu’aurait eu le gouvernement de
privatiser un champ pétrolifère.
- 186. Le comité note que les organisations plaignantes affirment que:
i) les déclarations de M. Almeida visées par la procédure de licenciement mentionnée
s’inscrivaient dans le cadre de l’exercice légitime et habituel de la liberté
d’expression sur les politiques publiques, constitutive des fonctions de représentation
syndicale; ii) le plein exercice du droit de se défendre des accusations portées contre
lui n’a pas été garanti à M. Almeida, aussi bien devant le comité paritaire (CETRAPEP),
constitué au niveau de l’entreprise, qu’auprès de l’inspecteur du travail, au cours de
la procédure du «visto bueno»; iii) les déclarations de M. Almeida n’ont pas enfreint le
devoir de confidentialité visé aux articles 35 et 44 du règlement intérieur de
l’entreprise publique, car elles n’étaient pas fondées sur des documents ou des
informations confidentiels portés à sa connaissance; et iv) l’analyse de l’inspecteur du
travail n’a pas tenu compte de la liberté syndicale et du droit des dirigeants syndicaux
de donner leur avis sur la gestion et les politiques publiques, en appliquant une
interprétation excessivement restrictive du règlement intérieur soumettant la liberté
d’expression du dirigeant syndical à l’autorisation de l’employeur.
- 187. Le comité note que le gouvernement, quant à lui, indique que:
i) d’après le rapport de l’inspecteur du travail, et comme confirmé par le directeur
régional du travail, M. Almeida a fait des déclarations à un média sur une prétendue
concession du champ Sacha par l’entreprise publique par voie de négociations secrètes,
sans apporter la preuve de ses affirmations; ii) ces déclarations ont enfreint
l’article 35 du règlement intérieur (interdiction de faire des déclarations à des médias
sans autorisation) et l’article 7.2.2 du Code de conduite (utilisation d’informations
confidentielles ou d’accès restreint), ce qui autorise la résiliation de la relation de
travail; iii) dans la procédure du «visto bueno», engagée dans le cas de M. Almeida, la
procédure a été respectée à la lettre et les droits de la défense ont été respectés;
iv) aucun élément ne prouve la prétendue persécution syndicale; v) une plainte pénale a
été déposée contre Mme Ivonne Nuñez, ministre du Travail, et l’inspecteur du travail,
pour trafic d’influence et fraude procédurale présumés dans le cadre de la procédure du
«visto bueno», et l’affaire est en cours d’instruction; et vi) une action a été intentée
auprès de l’unité judiciaire du travail d’Iñaquito (Quito), le 18 décembre 2024, par
M. Almeida, pour licenciement abusif.
- 188. Le comité observe que les éléments décrits ci-dessus montrent que:
i) le licenciement de M. Almeida, fonctionnaire de l’entreprise publique, secrétaire
général du SINTEP et dirigeant de l’ANTEP, s’est fondé sur des déclarations qu’il a
faites à un média; ii) ces déclarations portaient sur la concession d’un champ
pétrolifère qui aurait été accordée à une entreprise privée par l’entreprise publique
par voie de négociations secrètes; et iii) d’après le gouvernement, les déclarations de
M. Almeida n’étaient étayées par aucun document ni fondées sur des informations
concrètes. Le comité note que, dans son rapport, l’inspecteur du travail a estimé que le
licenciement était valable, parce que le devoir de confidentialité n’avait pas été
respecté et que des déclarations avaient été faites à un média sur une entreprise
publique appartenant à un secteur stratégique sans l’autorisation du supérieur
hiérarchique. Le comité note que les organisations plaignantes estiment que les
déclarations de M. Almeida n’étaient pas fondées sur des informations confidentielles
portées à sa connaissance et qu’elles s’inscrivaient pleinement dans le champ de son
activité syndicale et qu’elles n’auraient de ce fait pas dû être sanctionnées par un
licenciement.
- 189. Tout en prenant note du caractère substantiel de la sanction imposée
à M. Almeida, secrétaire général du SINTEP, le comité observe que, d’après les
informations et les annexes fournies par le gouvernement, l’examen du licenciement de
M. Almeida par l’administration du travail, qui a conduit à entériner le licenciement, a
indiqué que, bien que M. Almeida ait prétendu que les déclarations ayant motivé son
licenciement avaient été faites au nom de son organisation syndicale, celles-ci ne
portaient pas sur des questions relatives aux droits ou obligations des travailleurs;
elles auraient dû, selon l’administration, se limiter aux affaires de l’organisation que
M. Almeida préside et non porter sur une institution de l’État, en particulier lorsque
celle-ci appartient à un secteur stratégique.
- 190. Le comité rappelle que le droit des organisations de travailleurs et
d’employeurs d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des
éléments essentiels des droits syndicaux. [Voir Compilation des décisions du Comité de
la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 239.] En outre, il souligne que les
intérêts professionnels et économiques que les travailleurs et leurs organisations
défendent se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail
ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la
recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes
qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs. [Voir
Compilation, paragr. 64.] Il rappelle en dernier lieu qu’il a estimé que le plein
exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions
et des idées, de sorte que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs
organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs
réunions, publications et autres activités syndicales, sans dépasser pour autant les
limites convenables de la polémique et devraient s’abstenir d’excès de langage. [Voir
Compilation, paragr. 236.]
- 191. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de
faire en sorte que, lorsqu’elle examine le bien-fondé du licenciement de dirigeants
syndicaux et qu’elle évalue donc les différents aspects des différends, l’administration
du travail tienne dûment compte des éléments susmentionnés concernant le champ de la
liberté syndicale, qui englobe également la recherche de solutions aux questions de
politique économique et sociale ainsi qu’aux problèmes qui se posent à l’entreprise et
qui intéressent directement les travailleurs, de même que le rôle et la portée de la
liberté d’expression dans le cadre de l’exercice de la liberté syndicale.
- 192. Observant que la contestation en justice du licenciement de
M. Almeida de décembre 2024 ne semble pas encore avoir fait l’objet d’une décision, le
comité espère que ce cas sera réglé sous peu et veut croire que les présentes
conclusions seront dûment prises en compte. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé à cet égard. Il le prie également de le tenir informé de l’état d’avancement de
la plainte pénale déposée en lien avec les faits relatifs au présent cas.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 193. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement de faire en sorte que, lorsqu’elle examine le bien fondé du
licenciement de dirigeants syndicaux et qu’elle évalue donc les différents aspects
des différends, l’administration du travail tienne dûment compte des éléments
susmentionnés concernant le champ de la liberté syndicale, qui englobe également la
recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale ainsi qu’aux
problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les
travailleurs, de même que le rôle et la portée de la liberté d’expression dans le
cadre de l’exercice de la liberté syndicale.
- b) Le comité espère que les
organes judiciaires se prononceront sous peu sur le licenciement de M. Almeida et
veut croire que les présentes conclusions seront dûment prises en compte. Le comité
prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Il le prie également de le
tenir informé de l’état d’avancement de la plainte pénale déposée en lien avec les
faits relatifs au présent cas.