Allégations: Les organisations plaignantes font état d’une dégradation des droits
du travail dans le pays, caractérisée par de nombreux cas d’exécutions extrajudiciaires de
dirigeants et de membres de syndicats, de tentatives d’assassinat, d’arrestations et de
détentions illégales, d’inscription sur liste rouge, de harcèlement, d’intimidation et de
menaces à l’encontre de syndicalistes, ainsi que de répression et d’ingérence dans les
affaires syndicales. Les organisations plaignantes dénoncent l’incapacité du gouvernement
à enquêter de manière appropriée sur ces cas et à traduire les auteurs en justice, ce qui
renforce le climat d’impunité, de violence et d’insécurité et nuit par conséquent à
l’exercice des droits syndicaux
- 284. Le comité a examiné le présent cas (soumis en février 2016) pour la
dernière fois à sa réunion de mars 2025, où il a présenté un rapport intérimaire au
Conseil d’administration. [Voir 409e rapport, paragr. 324-349, approuvé par le Conseil
d’administration à sa 353e session.]
- 285. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications
datées du 15 septembre 2025 et du 10 mars 2026.
- 286. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le
droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 287. À sa réunion de mars 2025, le comité a formulé les recommandations
suivantes [voir 409e rapport, paragr. 349]:
- a) Notant que les affaires des
meurtres d’Antonio «Dodong» Petalcorin, Emilio Rivera et Kagi Alimudin Lucman font
toujours l’objet d’un suivi par les mécanismes tripartites et gouvernementaux
existants, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès
accompli, s’agissant notamment de redoubler d’efforts pour exécuter les mandats
d’arrêt délivrés, comme l’a recommandé l’Organe régional tripartite de surveillance
(RTMB). Le comité prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures concrètes
ont été prises pour permettre une indemnisation adéquate des familles des victimes
dans ces affaires.
- b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de
tout fait nouveau concernant la réouverture éventuelle de dossiers classés
concernant les assassinats de syndicalistes mentionnés dans les allégations
supplémentaires, y compris le cas d’Alexander Ceballos, à propos duquel la
Commission des droits de l’homme (CDH) a estimé que les activités syndicales de
l’intéressé pourraient avoir été le motif de son assassinat. Le comité s’attend
fermement à ce que le gouvernement accorde la priorité aux enquêtes ou procédures
judiciaires en instance concernant les assassinats de Julius Broce Barellano et de
Jose Jerry Catologo et veille à ce que le lien possible avec la liberté syndicale
soit dûment pris en considération. Le comité prie instamment le gouvernement de
poursuivre ses efforts pour lutter contre la violence à l’égard des syndicalistes,
notamment en concevant et en appliquant toute mesure nécessaire à cet effet,
notamment des orientations et instructions précises à l’intention de tous les agents
de l’État et une formation pour les fonctionnaires concernés sur la gestion des
situations impliquant des syndicats ainsi qu’en donnant plein effet aux mécanismes
nationaux de contrôle et d’enquête et à toute autre mesure appropriée, y compris
dans le cadre de la feuille de route de 2023.
- c) Le comité prie instamment
le gouvernement de veiller à ce que toutes les poursuites pénales en instance contre
des syndicalistes soient abandonnées et que tous les syndicalistes placés en
détention soient immédiatement libérés, s’il devait s’avérer que leur arrestation ou
leur détention était liée à l’exercice légitime de leurs droits syndicaux. Le comité
prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant les
poursuites pénales en instance à l’égard de syndicalistes, ainsi que les enquêtes
diligentées par le RTMB et la CDH. Il prie en outre le gouvernement de communiquer
tout renseignement actualisé utile concernant l’arrestation précédemment dénoncée
d’Ireneo Atadero et d’Aiza Gamao et l’enquête relative à la tentative de
perquisition du domicile de Ricky Chavez.
- d) Le comité veut croire que le
gouvernement veillera à ce que la loi antiterroriste ne soit pas appliquée d’une
façon restrictive pour les activités syndicales légitimes et les libertés civiles
connexes, et le prie de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard, y compris
de toute autre mesure qui serait envisagée ou prise afin de remédier à la politique
perçue de répression, de diffamation et de dénigrement des syndicats dont font état
les plaignants.
- e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de
l’issue de l’enquête en cours sur l’affaire du Syndicat des travailleurs de Nexperia
Philippines Inc.-NAFLU-KMU et de toute mesure prise concrètement pour répondre aux
préoccupations maintes fois exprimées par les requérants en ce qui concerne
l’inscription sur liste rouge et les actes de harcèlement et d’intimidation à
l’égard de syndicalistes. Il invite également les plaignants à communiquer aux
autorités compétentes toute information pertinente en leur possession susceptible de
permettre aux autorités d’enquêter de manière approfondie sur les cas pour lesquels
le gouvernement a indiqué que le RTMB ou la CDH ne disposaient pas d’éléments
suffisants (voir précédemment pour des éléments détaillés). Enfin, le comité prie le
gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les allégations
mentionnées précédemment d’intimidation, de harcèlement et d’inscription sur liste
rouge pour lesquelles aucune information n’a été communiquée.
- f) Le comité
prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour
veiller à ce que les grèves menées par les travailleurs, pour autant qu’elles
restent pacifiques, ne donnent pas lieu à un usage disproportionné de la force par
la police ou l’armée, notamment grâce à une formation continue et adaptée des agents
de l’État concernés. Le comité prie également le gouvernement de communiquer des
informations actualisées concernant les allégations de dispersion violente de grèves
pour lesquelles aucune information n’a été communiquée, et le prie instamment de
garantir la libération des syndicalistes arrêtés à la suite des incidents
susmentionnés s’ils sont détenus en raison de l’exercice légitime de leurs activités
syndicales.
- g) Notant avec intérêt les nombreuses initiatives adoptées
depuis son dernier examen, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la
mise en œuvre des directives générales de 2024 et de leur effet sur la liberté
syndicale et les libertés civiles. Il ne doute pas que leur stricte application,
conjuguée aux autres mesures et initiatives utiles mentionnées par le gouvernement,
ainsi qu’à son engagement de mener une enquête approfondie et d’exercer un suivi
rigoureux pour toute allégation grave de violation des libertés civiles et de la
liberté syndicale, contribuera à garantir le plein respect de la liberté syndicale
par tous les acteurs étatiques et non étatiques et, partant, à améliorer les
conditions d’exercice des droits syndicaux dans le pays.
- h) Le comité attire
l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent
cas.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 288. Dans ses communications datées du 15 septembre 2025 et du 10 mars
2026, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les questions en suspens
et souligne, outre le fait qu’il a continué de coopérer avec les mécanismes de contrôle
de l’OIT, sa détermination à régler les affaires en suspens conformément aux
recommandations de l’OIT.
- 289. En ce qui concerne les meurtres d’Antonio Petalcorin, d’Emilio
Rivera et de Kagi Alimudin Lucman, qui étaient à l’origine du présent cas, le
gouvernement indique que ces affaires continuent de faire l’objet d’un suivi par le
comité interinstitutionnel chargé de promouvoir et de protéger la liberté syndicale et
le droit des travailleurs de s’organiser, créé en vertu du décret-loi no 23 (EO 23 IAC),
et par les organes régionaux tripartites de surveillance (RTMB) des régions XI et XII,
en vue de traduire les responsables en justice. Les organes chargés de faire appliquer
la loi doivent rendre compte de l’état d’avancement de la situation à l’EO 23 IAC et aux
RTMB lors de leurs réunions trimestrielles. Cependant, malgré l’intensification des
efforts, de sérieux obstacles entravent la résolution de ces affaires, puisque ces
meurtres remontent à plus de dix ans et qu’il est donc difficile de trouver des témoins
et des preuves supplémentaires. Le gouvernement continue néanmoins de chercher des
solutions constructives pour rendre justice en dehors de la procédure judiciaire,
notamment au moyen d’une aide financière aux familles des victimes. En particulier, bien
que la Commission des droits de l’homme (CDH) ait décidé de ne pas recommander l’octroi
d’une aide financière aux familles (comme indiqué précédemment au comité), le ministère
du Travail et de l’Emploi (DOLE) s’est entretenu avec la CDH à propos des moyens de
fournir cette aide financière à ces familles et, en juillet 2025, il lui a
officiellement demandé d’envisager de rouvrir ces dossiers afin que ces familles
puissent bénéficier de cette aide. Le 20 janvier 2026, la CDH a rejeté la demande,
rappelant qu’elle avait déjà conclu à des violations des droits de l’homme dans les
affaires concernant M. Rivera et M. Petalcorin et qu’elle avait classé l’affaire
concernant M. Lucman faute de preuves; par conséquent, en l’absence de nouveaux
éléments, elle a estimé qu’aucun motif valable ne justifiait de rouvrir ces
enquêtes.
- 290. Nonobstant la décision de la CDH, le DOLE continuera d’œuvrer à la
justice transitionnelle conformément au mémorandum d’accord conclu en avril 2025 avec
elle. L’objectif, avec ce mémorandum d’accord, est de mettre en œuvre le projet d’aide
financière et économique pour les travailleurs, qui vise à apporter aux victimes de
harcèlement ou de violence ainsi qu’à leurs familles une aide financière et une aide de
subsistance immédiates et durables, afin de faciliter leur réadaptation et leur
rétablissement. Dans le cadre de ce projet, les travailleurs concernés ou leurs familles
peuvent bénéficier de diverses aides: emplois d’urgence, aides de subsistance et soutien
à la création d’entreprise, programmes d’emploi, formation professionnelle et
développement des compétences, ainsi que bourses d’études. En vertu du mémorandum
d’accord, la CDH va fournir au DOLE une liste des cas qui lui ont été signalés ou sur
lesquels elle a enquêté et qui concernent des violations des droits de l’homme commises
à l’égard de travailleurs. Le DOLE établira ensuite le profil des victimes présumées ou
de leurs familles afin de déterminer leurs besoins, d’évaluer leur éligibilité et de les
aider à préparer les documents nécessaires. Pour obtenir une aide dans le cadre du
projet d’aide financière et économique pour les travailleurs, il n’est pas requis au
préalable que la CDH ait rendu une décision définitive concluant à l’existence de
violations des droits de l’homme ou que des tribunaux aient rendu une décision dans
laquelle ils établissent une responsabilité pénale ou civile. Le gouvernement indique
que jusqu’en août 2025 ce projet avait permis d’aider plus de 300 personnes, qui
seraient membres des organisations syndicales plaignantes en l’espèce, en leur proposant
une aide de subsistance, des bourses d’études, des formations professionnelles, des
emplois d’urgence et des services de placement.
- 291. Le gouvernement indique que, dans le cadre du projet d’aide
financière et économique pour les travailleurs, le secrétariat du RTMB-Région XI s’est
rendu en personne dans la famille de M. Rivera en juin 2025. L’épouse de ce dernier a
fait part de son intention de demander à bénéficier de l’aide de subsistance, mais a
précisé par la suite qu’elle prendrait une décision définitive quant au moment où elle
souhaitait bénéficier de cette aide et quant à la forme de celle-ci une fois que sa
famille aurait déménagé. Les familles de M. Petalcorin et de M. Lucman n’ont pas pu être
localisées, malgré les efforts du DOLE, une coordination avec la CDH et les visites du
RTMB à leurs anciens lieux de résidence. Les autorités locales ont délivré des
attestations confirmant que les deux familles avaient déménagé vers une destination
inconnue.
- 292. Le gouvernement précise en outre qu’il a organisé en avril 2025 une
réunion de concertation avec les partenaires sociaux, dans le cadre d’une initiative
plus large visant à entretenir un dialogue permanent avec eux au sein de la structure de
l’EO 23 IAC et dans le contexte de la feuille de route tripartite sur la liberté
syndicale. Les différents groupes ont choisi leurs représentants à cette réunion en
toute indépendance. Au cours des discussions, les travailleurs n’ont pas demandé la
poursuite du suivi des affaires de MM. Petalcorin, Rivera et Lucman et il n’a pas été
indiqué que ces affaires étaient suivies par l’initiative Workers’ Rights Watch (WRW),
dont certaines organisations plaignantes dans le présent cas font pourtant partie. Le
gouvernement rappelle que l’initiative WRW a été lancée en mai 2024 par le groupe des
travailleurs au titre de son engagement sectoriel, pris dans le cadre de la feuille de
route tripartite, d’assurer le suivi des violations présumées de la liberté syndicale et
d’y remédier. L’EO 23 IAC a néanmoins convenu que les cas susmentionnés devaient être
priorisés afin de faire l’objet d’un suivi continu.
- 293. En ce qui concerne les allégations supplémentaires présentées par
les organisations plaignantes en mars, juin et septembre 2021, le gouvernement formule
des observations générales sur les procédures du comité et donne des informations sur
les cas spécifiques de violations alléguées actuellement à l’examen. S’agissant de ses
observations générales, le gouvernement indique que le comité devrait regrouper des
allégations supplémentaires au sein d’un même cas seulement lorsque cela lui permet
d’apprécier plus pleinement la situation qui prévaut dans le pays et lorsque des
éléments indiquent que ces allégations supplémentaires s’inscrivent dans une série
d’actes que l’État aurait commis dans le but de restreindre la liberté syndicale, ce qui
permettrait de garantir le droit des gouvernements à une procédure régulière. Les
allégations supplémentaires qui surgissent dans un contexte différent devraient être
traitées séparément, puisqu’on peut considérer que le lien entre les allégations
initiales et les allégations supplémentaires est rompu après l’écoulement d’un délai
raisonnable. Le regroupement de ces allégations sans garanties raisonnables sur le plan
de la procédure risque d’amener le comité à tirer des conclusions générales sur la
situation syndicale dans le pays, ce qui sort de son domaine de compétence. Cela a
également des implications pratiques sur l’exécution des obligations de communication
d’informations qui incombent au gouvernement, puisqu’il devient de plus en plus
difficile de distinguer les questions ayant fait l’objet d’un traitement suffisant de
celles qui nécessitent une action supplémentaire de la part du gouvernement. Cela
pourrait en outre avoir comme conséquence qu’un cas reste ouvert indéfiniment, ce qui
engendrerait imprévisibilité et incertitude dans les procédures devant le comité. Un
examen incessant de la part du comité risque de nuire à la crédibilité et à la
réputation d’un gouvernement au sein de la communauté internationale. Enfin, le
regroupement de plusieurs allégations dans un même cas donne l’impression de violations
systématiques, même si le gouvernement concerné a déjà fourni des informations qui
permettent de réfuter directement ces allégations, ou même lorsque certaines allégations
ont été réglées, ne sont pas étayées par des faits ou sont vagues, répétitives ou de
nature générale. Cette situation a comme conséquence non seulement de détourner
l’attention d’allégations plus spécifiques et plus graves, mais aussi de laisser
entendre à tort que le gouvernement a manqué à ses obligations en n’y donnant pas suite,
alors qu’il n’a eu de cesse de s’efforcer de régler ces problèmes et qu’il a coopéré
tout au long de la procédure devant le comité. Le gouvernement se demande également
comment il convient de traiter les cas dans lesquels les informations fournies par le
gouvernement et par l’organisation plaignante se contredisent, lorsque le gouvernement
n’est pas en mesure de répondre aux allégations en raison du temps écoulé et lorsque les
organisations plaignantes ne fournissent pas assez d’informations pour permettre au
gouvernement concerné de mener une enquête approfondie.
- 294. S’agissant plus concrètement des allégations supplémentaires, le
gouvernement indique, concernant les meurtres rapportés par les organisations
plaignantes, que l’affaire concernant Jose Jerry Catologo est toujours pendante devant
la CDH et que le RTMB-Région VI a obtenu une déclaration sous serment de l’épouse de la
victime, dans laquelle celle-ci dit ne pas vouloir porter plainte contre le suspect.
S’agissant du meurtre de Julius Broce Barellano, le procès est en cours et la défense
présente actuellement ses éléments de preuve.
- 295. En ce qui concerne les cas allégués d’arrestations et de détentions
illégales de syndicalistes, le gouvernement indique qu’il doit apprécier au cas par cas
la suite à donner à la demande du comité visant à ce que les poursuites pénales en
instance contre des syndicalistes soient abandonnées et à ce que tous les syndicalistes
placés en détention soient immédiatement libérés s’il devait s’avérer que leur
arrestation ou leur détention était liée à l’exercice légitime de leurs droits
syndicaux. Il ajoute que, tout en étant conscient de son devoir de veiller à ce qu’aucun
travailleur ne soit pénalisé pour avoir exercé ses droits syndicaux légitimes, les
personnes qui ont commis un délit ou enfreint la loi ne peuvent être soustraites aux
poursuites pénales au seul motif de leur affiliation ou de leur activité syndicale.
C’est aux tribunaux qu’il appartient de déterminer, à l’issue d’un procès équitable et
complet, si les faits reprochés relèvent des garanties de la liberté syndicale ou s’ils
constituent une infraction. Le gouvernement précise en outre que les affaires portées à
la connaissance du comité dont les tribunaux ont été saisis et qui sont en instance
devraient pouvoir suivre leur cours, par respect pour la compétence et l’indépendance du
pouvoir judiciaire. Le gouvernement donne des informations concrètes sur les affaires en
instance ci-après:
- • Dans le cas d’Ireneo Atadero, les organisations plaignantes
ont affirmé qu’il avait été arrêté en 2018, sans préciser ni le lieu de
l’arrestation ni le tribunal compétent. Comme il a été allégué que l’intéressé avait
été arrêté en même temps que Juan Alexander Reyes, Oliver Reyes et Rowena Rosales,
le gouvernement a ouvert une enquête dans la zone géographique où ces autres
personnes auraient été arrêtées, mais il n’a trouvé aucune trace d’accusation pénale
portée contre M. Atadero. Le bureau régional III de la CDH a en outre fait remarquer
que l’affaire concernant M. Atadero ne lui avait pas été signalée lors de son
enquête sur l’arrestation présumée de M. Reyes et de Mme Rosales. La CDH a néanmoins
ouvert une enquête sur cette affaire.
- • S’agissant d’Aiza Gamao, le
gouvernement avait déjà indiqué au comité que l’intéressée, arrêtée pour détention
illégale d’armes à feu, avait plaidé coupable d’une infraction moins grave en juin
2022.
- • Concernant Ricky Chavez, les organisations plaignantes n’ont pas
précisé où la tentative alléguée de lui signifier un mandat de perquisition aurait
eu lieu. Elles auraient dû apporter des précisions sur l’objet du mandat allégué et
sur la nature de la procédure afin de démontrer que cette tentative de perquisition
était liée à l’activité syndicale de l’intéressé. Rien n’indique que la police ait
tenté par la suite d’exécuter le mandat, mais l’allégation a néanmoins été transmise
à la CDH et fait actuellement l’objet d’une enquête.
- 296. En ce qui concerne les allégations supplémentaires d’inscription sur
liste rouge, de harcèlement, d’intimidation et de menaces à l’encontre de syndicalistes,
le gouvernement fournit les indications suivantes:
- • En ce qui concerne les faits
impliquant 30 résidents de Gaway-Gaway, Jonob-Jonob, Escalante City; ceux concernant
des résidents de Minasugang (barangay de Tabunac, Toboso); et s’agissant des
travailleurs du syndicat Nagkahiusang Mamumuo sa Suyapa Farm (NAMASUFA) et leurs
proches dans la ville de Compostela, les personnes concernées n’étaient pas
identifiées dans la plainte, interdisant ainsi aux autorités d’ouvrir une enquête,
en plus de quoi les allégations n’ont été soumises au comité que deux ou trois ans
après la survenue des faits; il serait donc déraisonnable d’attendre des
renseignements sur ces cas, en particulier lorsque les plaignants n’ont pas
communiqué certaines précisions essentielles à la poursuite de l’enquête. Cependant,
le secrétariat du RTMB–Région VI et des représentants d’autres institutions ont
rencontré les membres de la Fédération nationale des travailleurs du sucre (NFSW)
qui avaient soumis ces allégations afin d’examiner les affaires faisant l’objet d’un
suivi. La NFSW a appelé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour appréhender
les auteurs lorsqu’ils avaient été identifiés, et pour garantir la protection des
activités syndicales, afin que les propriétaires terriens soient empêchés de faire
appel à des groupes de sécurité privés pour enfreindre les droits des travailleurs.
La police et les forces armées se sont engagées à apporter leur assistance à la NFSW
si elle devait présenter des signalements de violations, en particulier celles
impliquant des membres de la police ou de l’armée.
- • En ce qui concerne le
Syndicat des travailleurs des plantations d’huile de palme des Philippines (FPPWU),
le bureau régional de la CDH à Caraga a dépêché une équipe dans la plantation
concernée afin d’interroger le président du FPPWU lors de l’incident. Selon les
conclusions de la CDH, l’inscription sur liste rouge dont il est fait état aurait
commencé lorsqu’un petit réseau d’individus supposément déployé dans la plantation
aurait, avec certaines personnes que la CDH a identifiées comme des membres des
services de renseignement militaire, questionné les liens entre le syndicat et une
certaine fédération, qui aurait soutenu un groupe communiste. Le FPPWU a par
conséquent décidé à l’unanimité de se désaffilier de cette fédération et depuis, les
relations entre le syndicat et la direction sont harmonieuses. Lorsqu’il a été
interrogé sur l’identité des membres de ce réseau, le président du FPPWU a déclaré
ne pas connaître leurs noms. La CDH n’a pas encore adopté de résolution finale sur
cette question, même si l’ancien président du FPPWU a exprimé son désintérêt à
l’idée de poursuivre l’affaire; la CDH a également été chargée d’étudier comment les
membres du syndicat peuvent bénéficier du projet d’aide financière et économique
pour les travailleurs. Il n’a été fait état d’aucun nouveau cas de harcèlement
impliquant le FPPWU.
- • Dans le cas du Syndicat des employés de l’usine
Coca-Cola à Santa Rosa (syndicat de Santa Rosa), le bureau régional IV-A de la CDH a
mené une enquête en s’appuyant sur un rapport reçu en 2020 de la part du Kilusang
Mayo Uno (KMU) qui accusait la police et l’armée de harceler les travailleurs, ainsi
que de diffamer et menacer les membres du syndicat afin qu’ils se rendent en tant
que rebelles. Dans son rapport d’octobre 2024, la CDH a conclu que l’acte
d’étiqueter des syndicalistes comme appartenant à un groupe terroriste communiste
les expose à des faits d’intimidation, de harcèlement et de surveillance injustifiée
de l’État, ce qui peut conduire à des disparitions forcées et des exécutions
extrajudiciaires. Cependant, ce rapport a également conclu que le KMU était
incapable d’étayer ses allégations par un volume suffisant de preuves, en
conséquence de quoi l’affaire a été considérée comme classée au niveau de la CDH,
sans préjudice de sa réouverture.
- • Le cas de deux responsables du Syndicat
des travailleurs d’Optodev (OWU)-Fédération nationale des unions syndicales-KMU
(NAFLU-KMU) a été renvoyé à la CDH et est en cours d’enquête.
- • En ce qui
concerne le cas d’Eleanor de Guzman, les allégations avancées, en l’occurrence le
fait que des membres du Groupe des enquêtes pénales et de lutte contre la
criminalité (CIDG) de la police se soient ouvertement identifiés comme tels et aient
révélé surveiller régulièrement Mme de Guzman, sont peu plausibles et en
contradiction avec la pratique suivie dans le cadre d’opérations secrètes. D’autre
part, il n’est pas difficile pour des personnes ayant des mobiles cachés de se faire
passer pour des agents de l’État afin d’affaiblir la crédibilité des institutions
publiques et la confiance qui leur est accordée. L’affaire a été renvoyée à la CDH
et est en attente des conclusions de l’enquête. Par ailleurs, ces allégations
pourraient être liées à un cas de surveillance policière présumée signalé
antérieurement à la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations (ci-après la commission d’experts), dans le cadre duquel le RTMB
avait établi que Mme de Guzman refusait de produire les documents photographiques
relatifs à la surveillance alléguée et de coopérer à l’enquête. À l’occasion d’une
réunion organisée en septembre 2024 au RTMB, un représentant du KMU a reconnu
qu’aucun nouveau fait de harcèlement ou de surveillance n’avait eu lieu au siège du
KMU.
- • Dans le cas d’Elmer Labog, les organisations plaignantes ont soutenu
que des affiches qualifiant de terroristes M. Labog et le KMU ont été vues au siège
du KMU. Une enquête de la CDH est en cours sur cette affaire, mais un représentant
du KMU a depuis confirmé que les faits de harcèlement et de surveillance allégués au
siège de ce syndicat ont cessé.
- Le cas de Lean Porquia est en cours
d’enquête et M. Porquia participe activement à des activités politiques.
- • Le
Syndicat des travailleurs de Mindanao Agriculture Inc. (UMWA) n’est pas enregistré
auprès du DOLE, ce qui rend difficile tout examen de la plainte l’accusant de
sympathies avec la Nouvelle armée du peuple (NPA), sans en savoir davantage sur le
lieu d’activité de cette organisation.
- • Dans le cas du Syndicat des
travailleurs de Nexperia Philippines Inc. (NPIWU)-Fédération nationale des unions
syndicales (NAFLU)-KMU, la CDH a noté, dans son rapport final de mai 2024, que
l’allégation selon laquelle un agent du Groupe de travail national visant à mettre
fin au conflit armé communiste local (NTF ELCAC) avait menacé les syndicalistes de
les désaffilier de leur syndicat pour éviter qu’ils ne soient considérés comme
sympathisants d’un groupe rebelle pouvait représenter une menace pour leur droit à
la vie, à la liberté et à la sécurité. Cependant, la CDH a également conclu que,
d’après les preuves rassemblées et les témoignages des plaignants, on ne pouvait
établir avec certitude que les auteurs de ces menaces étaient bien des agents du
NTF-ELCAC. L’affaire a donc été classée sans préjudice de sa réouverture, et a été
transmise au NTF-ELCAC pour enquête sur l’usurpation alléguée d’autorité publique.
Plus largement, le gouvernement indique que les pratiques passées d’anciens
responsables du NTF-ELCAC peuvent avoir donné lieu à des actions non conformes aux
principes de la convention no 87, raison pour laquelle le gouvernement s’est efforcé
de réorienter les opérations de ce groupe, les faisant passer d’une approche axée
sur la sécurité à une approche davantage centrée sur le développement et
l’autonomisation communautaires, tout en préservant le mandat exclusif du DOLE
s’agissant de faire appliquer la législation du travail qui concerne les droits
syndicaux.
- 297. En ce qui concerne les allégations supplémentaires de répression
violente du droit de grève des travailleurs, le gouvernement rappelle que le Conseil
d’administration du BIT a saisi la Cour internationale de Justice au sujet de
l’interprétation de la convention no 87 pour ce qui est du droit de grève. Dans
l’attente de l’avis de la cour, le gouvernement transmet les informations concrètes
suivantes:
- • Dans le cas de l’Unified Power of Workers in Middleby Philippines
Inc. (UPWMP), à Biñan, dans la province de Laguna, le problème est né du
licenciement de 30 travailleurs contractuels à l’expiration de leurs accords de
prestation de services, à la suite de quoi environ 130 travailleurs contractuels ont
organisé une action de protestation concertée. Selon le Comité national de
conciliation et de médiation (NCMB), les conditions d’une grève en bonne et due
forme n’étaient pas rassemblées, et l’action concertée a donc été considérée comme
une grève sauvage. S’agissant de l’allégation de dispersion violente de la grève et
de l’arrestation de sept grévistes, le NCMB a signalé une émeute entre des
travailleurs réguliers et des travailleurs contractuels grévistes, qui a nécessité
l’intervention de la police pour prévenir de nouvelles violences. En juillet 2018,
les parties sont convenues de ne pas donner suite à la procédure engagée contre les
grévistes, et les travailleurs en sous-traitance ont plus tard été régularisés en
tant que salariés de l’entreprise. L’incident a également fait l’objet d’une enquête
de la CDH, qui a mené une inspection sur place pendant la grève des bras croisés et
a conclu qu’à un certain point les grévistes étaient devenus plus agressifs et
avaient empêché les travailleurs de l’entreprise d’entrer et de sortir des locaux,
détruit les portails et agressé les agents de sécurité. Compte tenu de ces
observations, la CDH a conclu que les preuves étaient insuffisantes pour établir que
des infractions des droits de l’homme avaient été commises. L’affaire a été classée,
sans préjudice de sa réouverture.
- • Concernant la grève de travailleurs
affiliés au NAMASUFA dans une entreprise d’exportation de bananes à Compostela en
octobre 2018, le NCMB indique que les grévistes ont bloqué l’entrée et la sortie de
l’entreprise, perturbant ainsi ses activités. Lorsque les membres de syndicats
locaux de prestataires de services de l’entreprise ont tenté de disperser la grève
dans deux usines d’emballage, cela a donné lieu à une confrontation physique avec
les travailleurs en grève. Les grévistes restants dans les autres usines d’emballage
se sont dispersés volontairement, et l’entreprise a pu reprendre ses
activités.
- • Dans le cas du Syndicat des travailleurs de Pepmaco (PWU), le
NCMB a noté que les grévistes et le président du syndicat qui ont déposé le préavis
de grève n’étaient pas des employés de l’entreprise, mais des employés en
sous-traitance, et que les résultats du vote concernant le déclenchement de la grève
ne lui avaient pas été soumis. L’affaire a également fait l’objet d’une enquête du
bureau régional IV-A de la CDH, qui a noté que les deux camps avaient enregistré des
blessures mais que les grévistes ne s’étaient pas manifestés au sujet de
l’allégation de dispersion violente, bien qu’ils aient eu connaissance de l’enquête
en cours de la CDH. L’enquête a également conclu que les grévistes qui avaient été
arrêtés ont finalement été libérés à la demande du procureur de Calamba (province de
Laguna). Ce dernier a invoqué l’absence d’autorisation du DOLE, qu’exigent pourtant
les procédures applicables avant de prendre connaissance de plaintes et d’entamer
des procédures découlant d’un conflit du travail ou s’y rapportant. L’affaire a été
classée, sans préjudice de sa réouverture.
- • Concernant la grève organisée
dans une entreprise de production de condiments à Cabuyao dans la province de
Laguna, en juillet 2019, celle-ci a été déclarée sans qu’un préavis de grève soit
déposé conformément aux règles en vigueur. Le NCMB a indiqué que 80 travailleurs
environ, employés par différents sous-traitants de l’entreprise, se sont enfermés
dans les locaux de l’entreprise et en ont bloqué l’entrée principale depuis
l’intérieur avec des chaînes, perturbant ainsi les activités de l’entreprise et de
celles d’une autre partageant le même bâtiment. Les agents de sécurité et les
grévistes se sont affrontés, et il a été fait état de jets de pierres ainsi que de
la projection d’un mélange d’eau bouillante et d’acide acétique, qui ont occasionné
des blessures des deux côtés et ont entraîné l’intervention de la police pour éviter
d’autres dommages. La CDH a mené une enquête sur la dispersion de la grève, mais n’a
trouvé aucune preuve concrète justifiant de conclure à des violations des droits
humains, dans la mesure où il n’existait pas de motif raisonnable de croire que
l’émeute avait été initiée par les défendeurs. L’affaire a été classée, sans
préjudice de sa réouverture.
- 298. En lien avec les allégations supplémentaires plus générales
d’impunité et de détérioration de la situation en matière de droits du travail dans le
pays, le gouvernement met l’accent sur les mesures suivantes qu’il a adoptées: i) examen
de la structure du Conseil national tripartite pour la paix sociale (NTIPC), et
notamment création d’une sous-commission axée sur la liberté syndicale;
ii) opérationnalisation de l’EO 23 IAC conformément à la recommandation formulée par la
mission tripartite de haut niveau en janvier 2023 de créer une instance unique mandatée
par la présidence; iii) renforcement de la CDH en tant qu’organe spécialisé, éminent,
indépendant et non judiciaire afin d’enquêter sur les infractions alléguées, notamment
en veillant à ce qu’elle dispose d’un budget suffisant et en garantissant une
coordination étroite avec l’EO 23 IAC; iv) développement du programme d’enseignement du
DOLE en vue de renforcer la confiance et de favoriser une compréhension commune de la
notion de liberté syndicale parmi les mandants tripartites, y compris élaboration d’une
formation de formateurs sur la liberté syndicale menée en septembre 2025; celle-ci a
servi de plateforme pour la mise en œuvre pilote du module de formation complet, qui
intègre les modules existants mais tient aussi compte des dernières mises à jour
importantes des politiques relatives à la liberté syndicale; v) poursuite de
l’opérationnalisation des organes de surveillance tripartites en leur allouant les fonds
suffisants pour leurs activités; vi) autonomisation des partenaires sociaux au moyen
d’activités de renforcement des capacités telles que la formation parajuridique;
vii) dialogue constant avec les parties prenantes dans le cadre de la structure de
l’EO 23 IAC et d’autres mécanismes bipartites et tripartites de dialogue social; et
viii) mise en œuvre effective des directives générales de 2024 sur l’exercice de la
liberté syndicale et des libertés civiles (directives générales).
- 299. Dans son rapport soumis à la commission d’experts, qui constitue une
partie de ses observations sur le présent cas, le gouvernement renseigne également sur
les mesures qu’il a adoptées pour mettre en œuvre les directives générales, faisant
suite à la demande du comité, notamment en les diffusant au moyen de 19 sessions de
formation et en les intégrant à des dialogues multisectoriels et à des activités de
renforcement des capacités. Le gouvernement fait en outre référence à l’ordonnance
administrative no 149 (série de 2025) du DOLE (directives relatives à l’accord que doit
donner le DOLE en cas de plainte pénale déposée auprès du bureau du procureur qui
concerne l’exercice de la liberté syndicale et le droit d’organisation des travailleurs)
et indique que ces directives orientent les bureaux régionaux du DOLE sur la manière de
traiter les demandes d’évaluation et d’autorisation adressées par le procureur chargé de
l’instruction pour établir si une plainte pénale résulte d’un conflit de travail ou est
liée à un tel conflit.
- 300. Enfin, le gouvernement réitère son appel à clôturer le présent cas,
mettant en lumière le fait qu’il a soumis des rapports en temps voulu, mis en place une
coordination interinstitutions, suivi toutes les voies raisonnables et envisageables
pour rassembler des renseignements en vue de résoudre les affaires concernées, et fait
tout son possible pour mieux comprendre les faits décrits et servir la justice, y
compris en adoptant des mesures visant à soulager les souffrances des familles. Le
gouvernement souligne également que, depuis 2021, les organisations plaignantes n’ont
soumis aucune information supplémentaire au comité ou aux autorités nationales
compétentes, malgré l’invitation explicite du comité à le faire. D’après le
gouvernement, cela montre que les organisations plaignantes elles-mêmes ne sont pas en
mesure de fournir des informations supplémentaires utiles aux enquêtes, ou bien qu’elles
ne jugent pas nécessaire de donner suite à cette affaire. Cela indique également une
amélioration de la situation des syndicats dans le pays sous l’administration actuelle.
Le gouvernement reconnaît par ailleurs que les problèmes soulevés antérieurement par les
organisations syndicales sont attribuables au premier chef à l’écart existant entre les
politiques définies au niveau national et l’interprétation de ces politiques par les
unités opérationnelles sur le terrain. Par conséquent, conformément aux recommandations
du comité, le gouvernement maintiendra son dialogue avec les partenaires sociaux et
continuera à donner des orientations claires aux unités chargées de la mise en œuvre sur
la conduite à tenir pour traiter avec les syndicats. À cette fin, le gouvernement
demande au Bureau de continuer de lui apporter son soutien technique et financier.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 301. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations
relatives à de nombreux cas d’exécutions extrajudiciaires de dirigeants et de membres de
syndicats, de tentatives d’assassinat, d’arrestations et de détentions illégales,
d’inscription sur liste rouge, de harcèlement, d’intimidation et de menaces à l’encontre
de syndicalistes, ainsi que des allégations de répression syndicale et d’ingérence dans
les affaires syndicales, et des retards dans les enquêtes sur ces cas et la traduction
des auteurs en justice, ce qui renforce le climat d’impunité, de violence et
d’insécurité et nuit par conséquent à l’exercice des droits syndicaux.
- 302. En ce qui concerne les affaires pénales relatives aux meurtres
d’Antonio «Dodong» Petalcorin, d’Emilio Rivera et de Kagi Alimudin Lucman, à l’origine
du présent cas (recommandation a)), le comité regrette profondément qu’aucun progrès
n’ait été réalisé dans les enquêtes et rappelle que ces syndicalistes étaient des
dirigeants de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs des transports
des Philippines (NCTU) ou d’organisations locales affiliées à celle-ci et que les
plaignants ont allégué que leurs meurtres, survenus en 2013, avaient été motivés par
leur affiliation syndicale et leurs activités de lutte contre la corruption. Le comité
rappelle en outre que le gouvernement a indiqué antérieurement que ces affaires avaient
été archivées mais continuaient de faire l’objet d’un suivi de la part des mécanismes
tripartites et gouvernementaux existants, malgré les circonstances difficiles (temps
écoulé, absence de témoins directs, absence de coopération des familles des victimes,
suspects toujours en fuite). Le comité note que le gouvernement indique désormais qu’en
dépit de ses efforts redoublés ces affaires continuent de se heurter à des obstacles
importants qui entravent leur résolution, que la CDH a rejeté la demande du DOLE
d’ouvrir à nouveau l’enquête sur ces incidents en faisant valoir l’absence de nouveaux
éléments de preuve, et que les plaignants n’ont soumis aux autorités compétentes aucune
nouvelle information susceptible de faire avancer les enquêtes ni évoqué ces cas pendant
la réunion organisée avec les partenaires sociaux en avril 2025, montrant ainsi, selon
le gouvernement, leur manque d’intérêt ou d’éléments factuels pour y donner suite. Tout
en observant avec regret que, treize ans après les incidents, aucun progrès véritable ne
semble avoir été fait pour ce qui est de traduire les responsables en justice, le comité
accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle ces affaires
continuent de faire l’objet d’un suivi prioritaire de la part de l’EO 23 IAC. Le comité
accueille aussi favorablement l’initiative du gouvernement d’envisager des approches
constructives afin de rendre la justice au delà des seuls recours judiciaires, au moyen
notamment du projet d’aide financière et économique pour les travailleurs, même s’il
reste difficile de localiser les familles de M. Petalcorin et de M. Lucman, tandis que
l’épouse de M. Rivera examine actuellement l’offre d’une aide de subsistance qui lui a
été proposée. Étant donné le temps qui s’est écoulé depuis ces incidents, et prenant
bonne note des obstacles rencontrés par le gouvernement dans l’application de mesures de
justice traditionnelles, le comité encourage le gouvernement à poursuivre les efforts
qu’il a entrepris dans le cadre de la justice transitionnelle, qui visent à établir la
vérité et œuvrer à la réconciliation, accorder réparation aux familles des trois
syndicalistes concernés et prévenir la répétition d’actes de violence injustifiée. Le
comité prie également le gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé à cet
égard par les mécanismes tripartites et gouvernementaux qui continuent de suivre
l’évolution de ces cas.
- 303. En ce qui concerne les allégations supplémentaires communiquées par
les plaignants en 2021, le comité rappelle qu’elles se réfèrent à une politique de
répression et de criminalisation des syndicats qui, selon les plaignants, s’est traduite
dans la pratique par de graves violations des droits humains et syndicaux, notamment de
nombreux cas d’exécutions extrajudiciaires de syndicalistes et de dirigeants syndicaux
depuis 2016, des arrestations illégales, des placements en détention et des accusations
pénales infondées visant des travailleurs, des militants des droits de l’homme et des
syndicalistes, ainsi que de nombreux cas d’intimidation, de harcèlement, d’inscription
sur liste rouge et de menaces à l’encontre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux
qui, selon les plaignants, se caractérisent pour la plupart par un certain degré
d’implication d’agents de l’État, en particulier de membres de la police, des forces
armées ou d’autres organisations sous le contrôle de celles-ci. Le comité prend dûment
note de l’observation du gouvernement selon laquelle les allégations les plus récentes
des plaignants remontent à 2021, la situation des syndicats étant en voie d’amélioration
sous l’administration actuelle. Il prend note, en outre, des observations générales que
le gouvernement a formulées au sujet de l’examen des allégations supplémentaires, selon
lesquelles le fait de regrouper dans un même cas diverses allégations soulevées dans des
contextes différents, sans garanties procédurales raisonnables, risque d’amener le
comité à tirer des conclusions générales, de donner l’impression erronée de violations
systématiques, de compliquer la tâche des gouvernements concernant la communication
d’informations, de nuire à leur crédibilité au sein de la communauté internationale du
fait que les cas restent ouverts indéfiniment et de susciter prématurément des doutes
quant à la coopération desdits gouvernements dans le cadre des procédures menées devant
le comité. Le comité note ces préoccupations. En outre, il rappelle qu’il a pour
pratique de regrouper en un seul cas les allégations de nature similaire concernant un
même pays dans les situations où il considère que cela permet un examen global des
allégations dont il est saisi, en particulier lorsque le fait de les examiner isolément
ne permettrait pas d’appréhender pleinement leur nature et leur gravité. Il rappelle de
plus que les procédures qu’il mène tiennent compte de la situation nationale, notamment
du fait que les gouvernements aient intensifié leurs efforts pour donner suite à ses
recommandations depuis la dernière présentation des allégations, et qu’elles
garantissent le respect du droit des gouvernements à une procédure régulière, chaque
allégation faisant l’objet d’un examen au fond dans le contexte d’un cas concret, sur la
base des informations fournies par les parties et au regard du mandat du comité.
- 304. En ce qui concerne le fond des allégations supplémentaires, le
comité note que, s’agissant des enquêtes en cours sur les meurtres de syndicalistes
ainsi que des mesures prises pour lutter contre les actes de violence dont ceux-ci sont
victimes (recommandation b)), le gouvernent indique que le cas de M. Catologo fait
l’objet d’une enquête de la CDH et que le procès a débuté dans celui de M. Barellano. Le
comité déduit en outre des observations du gouvernement qu’aucune des affaires déjà
classées n’a été réouverte, pas même celle de M. Ceballos, dans laquelle la CDH a conclu
que les activités syndicales de l’intéressé pourraient avoir été le motif de son
assassinat. Rappelant qu’il importe que les enquêtes ouvertes sur des assassinats de
syndicalistes aboutissent à des résultats concrets permettant d’établir les faits de
manière incontestable, ainsi que les motifs de ces faits et leurs auteurs, de manière à
pouvoir appliquer les sanctions appropriées et s’employer à éviter leur répétition à
l’avenir [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième
édition, 2018, paragr. 96], le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout
fait nouveau concernant les trois cas susmentionnés, ainsi que de la réouverture
éventuelle d’affaires précédemment classées, et veut croire que le lien possible avec la
liberté syndicale, le cas échéant, sera dûment pris en considération dans ces
procédures. Le comité accueille en outre favorablement l’engagement pris par le
gouvernement de veiller à ce que ses politiques nationales en matière de protection de
la liberté syndicale soient mises en œuvre au niveau opérationnel (ainsi qu’il est
expliqué ci-après), et prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet
égard afin de prévenir et d’éliminer les violations graves des droits syndicaux et en
particulier les actes de violence à l’encontre des syndicalistes.
- 305. En ce qui concerne les allégations supplémentaires faisant état
d’arrestations, de détentions illégales et d’accusations pénales forgées de toutes
pièces à l’encontre de syndicalistes (recommandation c)), le comité prend note des
informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles: i) Aiza Gamao, arrêtée pour
détention illégale d’armes à feu, a plaidé coupable d’une infraction moins grave; ii) la
tentative de perquisition menée au domicile de Ricky Chavez fait l’objet d’une enquête
de la CDH; et iii) aucune trace d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Ireneo Atadero n’a
été trouvée, mais l’affaire a été enregistrée auprès de la CDH pour enquête. Le comité
observe, toutefois, que le gouvernement n’a pas encore fourni d’informations concrètes
sur l’état d’avancement des nombreuses procédures pénales dont il avait précédemment
indiqué qu’elles étaient en cours, contre Ricky Cañete, Gaspar Davao, Danilo Tabura,
Buenvinido Duca, Carlo Apurado, Reynaldo Saura, Romina Astudillo, Mark Ryan Cruz, Jamie
Gregorio, Juan Alexander Reyes, Ramon Rescovilla, Jose Bernardino, Joel Demate, Dennise
Velasco, Arnedo «Nedo» Lagunias, Steve Mendoza, Elizabeth Camoral, Eugene Eugenio et
Florentino Pol Viuya, ni sur les affaires faisant l’objet d’enquêtes de la CDH ou du
RTMB (Ramir Corcolon, Marklen Maojo Maga, Romina Astudillo, Mark Ryan Cruz, Jamie
Gregoria, Arnedo «Nedo» Lagunia, Steve Mendoza et Elizabeth Camoral). Le gouvernement
affirme, de manière générale, que l’abandon des poursuites contre des syndicalistes doit
être décidé au cas par cas, que les personnes qui ont commis des infractions ne peuvent
être soustraites à toutes poursuites pénales au seul motif de leur affiliation ou de
leur activité syndicale, et qu’il appartient aux tribunaux d’apprécier si un acte relève
des garanties de la liberté syndicale ou constitue une infraction pénale. Tout en
prenant bonne note de ces observations, le comité se doit de souligner que si des
personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne
peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les
activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs
publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. [Voir Compilation,
paragr. 132.] Rappelant en outre que les mesures d’arrestation de syndicalistes et de
dirigeants d’organisations d’employeurs peuvent créer un climat d’intimidation et de
crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales [voir Compilation,
paragr. 126], le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que
toutes les poursuites pénales en instance soient abandonnées et que tous les
syndicalistes placés en détention soient libérés dès que possible, si les autorités
compétentes devaient estimer que leur arrestation ou leur détention était liée à
l’exercice légitime de leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le
tenir informé de tout fait nouveau concernant les poursuites pénales en instance
mentionnées plus haut, de même que les enquêtes diligentées par le RTMB et la CDH.
- 306. En ce qui concerne les allégations d’intimidation et d’inscription
sur liste rouge, le comité rappelle qu’elles recouvrent, d’une part, des allégations de
criminalisation institutionnelle, de répression et de dénigrement des activités
syndicales ainsi que l’inscription de syndicats sur une liste rouge d’organisations
terroristes et, d’autre part, des cas concrets et graves de harcèlement, d’intimidation
et d’inscription sur liste rouge (recommandations d) et e)). Concernant les allégations
plus générales, le comité a précédemment accueilli favorablement les mesures dont le
gouvernement lui avait fait part, de même qu’à la commission d’experts, qui ont pour
objet de veiller à ce que la loi antiterroriste ne soit pas appliquée de façon
restrictive pour la liberté syndicale, ainsi que des initiatives législatives qu’il a
prises en vue de définir et de sanctionner l’inscription sur liste rouge. S’il constate
que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concrète à cet égard, le
comité veut croire, sur la foi de la déclaration du gouvernement selon laquelle la
situation des syndicats s’est améliorée sous l’administration actuelle, que celui-ci
entend poursuivre ses efforts en matière de lutte contre la criminalisation
institutionnelle et l’inscription sur liste rouge des syndicalistes, notamment grâce aux
initiatives législatives dont il a été précédemment fait état et à une application
mesurée de la loi antiterroriste. Le comité renvoie ces aspects législatifs du présent
cas à la commission d’experts, qui examine ces questions depuis plusieurs années.
- 307. S’agissant des cas concrets de harcèlement, d’intimidation et
d’inscription sur liste rouge dénoncés par les plaignants, le comité prend note des
renseignements communiqués par le gouvernement selon lesquels: i) dans les deux cas
d’allégations relatives à des actes d’intimidation perpétrés à l’encontre de résidents
des barangays de Jonob-Jonob et de Tabunac, en avril et juillet 2019, ainsi que dans le
cas des allégations relatives à l’organisation par les militaires de campagnes de porte
à porte auprès des travailleurs affiliés au NAMASUFA et de leurs proches à Compostela,
les informations soumises par les plaignants sont insuffisantes pour diligenter des
enquêtes; cependant, le gouvernement et la NFSW, auteure de ces allégations, ont entamé
des discussions, et la police ainsi que les forces armées se sont engagées à apporter
leur concours au syndicat s’il devait signaler des violations; ii) L’UMWA n’est pas
enregistré auprès du DOLE, de sorte qu’il est difficile de vérifier les allégations
selon lesquelles il soutiendrait la NPA; iii) les allégations selon lesquelles
l’inscription sur liste rouge et le harcèlement subis par des membres du FPPWU auraient
entraîné la désaffiliation de ce syndicat du KMU en juillet 2019 ont fait l’objet d’une
enquête de la part de la CDH, qui a conclu que la décision de désaffiliation avait été
prise unanimement et que, depuis, les relations entre le syndicat et la direction
étaient harmonieuses; iv) la CDH a enquêté sur les allégations concernant des actes de
harcèlement, d’intimidation et de menaces qui auraient été perpétrés par des agents du
NTF-ELCAC à l’égard de syndicalistes de Santa Rosa entre février et mai 2020 et conclu
que le fait de les qualifier de membres d’un groupe terroriste communiste les exposait à
des actes d’intimidation et de harcèlement et à une surveillance injustifiée de la part
de l’État, ce qui était susceptible de conduire à des disparitions forcées et des
exécutions extrajudiciaires; toutefois, la CDH a également conclu que les preuves
fournies à l’appui de ces allégations étaient insuffisantes et l’affaire a donc été
classée; v) dans le cas du NPIWU-NAFLU-KMU, la CDH a conclu que si les actes
d’intimidation dont il est allégué qu’ils visaient à pousser les travailleurs à se
désaffilier du syndicat pour éviter de se voir qualifiés de sympathisants d’un groupe
rebelle pouvaient constituer une menace pour les droits de ceux-ci à la vie, à la
liberté et à la sécurité, il n’y avait pas de preuves suffisantes permettant d’établir
que les auteurs de ces actes étaient bien des agents du NTF-ELCAC et l’affaire a donc
été classée; et vi) des enquêtes sont en cours devant la CDH s’agissant des allégations
concernant la surveillance, les menaces et le harcèlement dont auraient fait l’objet
deux cadres de l’OWU-NAFLU-KMU entre décembre 2020 et mars 2021, la surveillance
régulière par la police de la résidence d’Eleanor de Guzman, directrice pour les droits
de l’homme au KMU, au mois de mars 2021, les affiches et les publications sur les médias
sociaux de juin 2021 qualifiant le KMU et son président, Elmer Labog, de terroristes,
ainsi que le dénigrement de Lean Porquia, bénévole du KMU.
- 308. Le comité prend acte des progrès réalisés dans le cadre de diverses
enquêtes et croit comprendre de ce qui précède que certains des cas allégués n’ont pu
faire l’objet d’enquêtes en raison de l’absence d’informations précises relatives aux
personnes ou entités impliquées, tandis que dans d’autres cas des enquêtes sont en cours
devant la CDH. Le comité observe également que dans deux cas ayant déjà fait l’objet
d’enquêtes, la CDH a conclu que les allégations concernant des actes d’intimidation et
le fait que le NTF-ELCAC ait qualifié des syndicalistes de membres d’un groupe
terroriste étaient susceptibles d’exposer les travailleurs concernés à une surveillance
injustifiée de l’État et de constituer une menace pour leur vie, leur liberté et leur
sécurité. La CDH a cependant conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour
étayer ces allégations ou les relier aux auteurs présumés, et les affaires ont donc été
classées. Le comité rappelle à cet égard que le fait d’assimiler purement et simplement
les syndicats à un mouvement d’insurrection a pour effet de les stigmatiser et de mettre
souvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes dans une situation d’extrême
insécurité [voir Compilation, paragr. 93] et que les actes de harcèlement et
d’intimidation à l’égard de membres et de dirigeants de syndicats créent un climat
empêchant le déroulement normal des activités syndicales. Prenant également acte du fait
que le gouvernement a reconnu à cet égard que certaines pratiques passées du NTF-ELCAC
avaient pu donner lieu à des actes non conformes aux principes énoncés dans la
convention no 87, et qu’il a indiqué que des efforts étaient faits en vue de recentrer
les activités du NTF-ELCAC de la sécurité vers le développement et l’autonomisation
communautaires, le comité prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures
concrètes pour répondre aux préoccupations susmentionnées et de faire en sorte que les
syndicats puissent mener leurs activités dans un environnement exempt d’inscription sur
liste rouge, de harcèlement et d’intimidation. Le comité prie également le gouvernement
de le tenir informé de l’issue de toutes les affaires dans lesquelles des enquêtes sont
encore en cours (concernant l’OWU-NAFLU-KMU, Eleanor de Guzman, Elmer Labog et Lean
Porquia).
- 309. En ce qui concerne les allégations de répression violente de grèves
de travailleurs entre 2017 et 2019 (recommandation f)), le comité prend note des
informations communiquées par le gouvernement au sujet des questions encore en suspens,
à savoir en particulier que: i) la grève des travailleurs affiliés au NAMASUFA dans une
entreprise d’exportation de bananes à Compostela en octobre 2018 a donné lieu à des
affrontements entre les grévistes et des membres des syndicats locaux, les grévistes
s’étant ensuite dispersés spontanément; ii) les allégations concernant la dispersion par
la violence d’une grève des bras croisés menée par des travailleurs de l’UPWMP à Biñan,
dans la province de Laguna, en juillet 2018, a fait l’objet d’une enquête de la CDH, qui
a établi que, à un moment donné, les grévistes étaient devenus agressifs, avaient bloqué
l’accès à l’entreprise et vandalisé ses biens et qui a donc estimé qu’il n’y avait pas
suffisamment de preuves pour établir la commission de violations des droits de l’homme à
leur encontre; iii) la CDH a enquêté sur les allégations concernant la dispersion par la
violence d’un piquet de grève de 200 travailleurs du PWU en juin 2019 et elle a estimé
que s’il y avait eu des blessés des deux côtés, les personnes arrêtées en lien avec cet
événement avaient été libérées ultérieurement à la demande du bureau du procureur,
l’affaire étant donc classée; et iv) la CDH a aussi mené une enquête concernant les
violences qui s’étaient produites au cours d’une grève de 400 travailleurs dans une
entreprise de production de condiments à Cabuyao, dans la province de Laguna, en juillet
2019 et elle a conclu qu’un affrontement survenu entre les gardes de sécurité et les
grévistes avait fait des blessés des deux côtés et amené la police à intervenir pour
éviter que la situation ne dégénère davantage, et classé l’affaire en estimant qu’aucune
preuve substantielle ne permettait de conclure que des violations des droits de l’homme
avaient été commises à l’encontre des grévistes car il n’y avait aucun motif raisonnable
de croire que les défendeurs étaient à l’origine des troubles.
- 310. Prenant dûment note des enquêtes menées par la CDH, le comité
constate avec regret le recours à la violence de la part de différents acteurs au cours
des évènements susmentionnés qui est susceptible de porter atteinte au libre exercice
des droits syndicaux et de créer un climat de tension incompatible avec le déroulement
normal des relations professionnelles. Le comité rappelle à cet égard que dans
l’exercice de la liberté syndicale, les travailleurs et leurs organisations doivent
respecter la loi du pays, qui devrait en retour respecter les principes de la liberté
syndicale. Les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de
mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où
l’ordre public serait sérieusement menacé. [Voir Compilation, paragr. 66 et 932.] Au vu
de ce qui précède, et prenant dûment note des mesures signalées par le gouvernement qui
visent à dispenser des formations aux fonctionnaires et à leur faire connaître les
instruments et les directives pertinentes sur la conduite à tenir pour traiter avec les
syndicats (évoquées ci-après), le comité prie le gouvernement de continuer de prendre
toutes les mesures nécessaires pour garantir que les grèves menées par les travailleurs,
pour autant qu’elles restent pacifiques, ne donnent pas lieu à un usage disproportionné
de la force par la police, l’armée ou des forces de sécurité privées, et de le tenir
informé des mesures concrètes adoptées à cet égard. Le comité prie également le
gouvernement de fournir des informations sur l’issue de l’enquête menée par la CDH au
sujet de la dispersion de la manifestation du Syndicat des travailleurs de Shin Sun
(SSWU) en juin 2017, au sujet de laquelle des informations actualisées supplémentaires
ont été demandées, et d’indiquer si des travailleurs sont toujours détenus à la suite de
cet évènement, de même qu’à la suite de la grève organisée dans une entreprise de
production de condiments à Cabuyao, province de Laguna en juillet 2019.
- 311. Enfin, le comité prend note avec intérêt des renseignements
détaillés et d’ordre général communiqués par le gouvernement pour présenter un certain
nombre d’initiatives en rapport avec le présent cas, qui ont été adoptées en vue de
promouvoir le respect de la liberté syndicale et des libertés civiles, ainsi que la mise
en œuvre de ces initiatives, notamment: la diffusion des directives générales grâce à
des sessions de formation et leur intégration dans les dialogues multisectoriels et les
activités de renforcement des capacités; l’adoption de l’ordonnance administrative
no 149 (série de 2025) du DOLE (directives relatives à l’accord que doit donner le DOLE
en cas de plainte pénale déposée auprès du Bureau du procureur qui concerne l’exercice
de la liberté syndicale et le droit d’organisation des travailleurs); la conclusion d’un
mémorandum d’accord entre la CDH et le DOLE en avril 2025 en vue de fournir aux victimes
et à leurs familles l’accès à une aide financière et une aide de subsistance immédiates
et durables pour faciliter leur réadaptation et leur rétablissement; le remaniement de
l’organisation du NTIPC et la création d’un sous-comité chargé de la liberté syndicale;
l’amélioration du programme de formation du DOLE visant à promouvoir une conception
commune de la liberté syndicale auprès des mandants tripartites, notamment grâce à
l’organisation d’une formation pour formateurs sur ce thème en septembre 2025; et
l’autonomisation des partenaires sociaux grâce à des activités de renforcement des
capacités. Le comité prend également note du fait que le gouvernement constate que les
problèmes soulevés par les organisations syndicales sont attribuables au premier chef à
l’écart existant entre les politiques définies au niveau national et l’interprétation de
ces politiques par les unités opérationnelles sur le terrain, et il accueille
favorablement la volonté du gouvernement de poursuivre sa collaboration avec les
partenaires sociaux et de continuer de fournir des orientations claires aux unités
chargées de faire appliquer la loi sur la conduite à tenir pour traiter avec les
syndicats, et ce, avec l’assistance du Bureau. Prenant en outre dûment note de
l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des syndicats dans le pays
s’améliore sous l’administration actuelle, le comité l’encourage à poursuivre ses
efforts pour diligenter des enquêtes sur les allégations de violations des libertés
civiles et de la liberté syndicale qui demeurent en suspens dans le présent cas et en
assurer le suivi, et veut croire que l’engagement du gouvernement, associé aux mesures
qui ont été prises et qui devraient être rigoureusement appliquées, contribuera à
garantir le plein respect de la liberté syndicale par tous les acteurs étatiques et non
étatiques, ainsi qu’à créer un environnement harmonieux pour l’exercice des droits
syndicaux dans le pays.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 312. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Compte
tenu du délai qui s’est écoulé depuis les meurtres d’Antonio «Dodong» Petalcorin,
d’Emilio Rivera et de Kagi Alimudin Lucman et prenant dûment note des obstacles que
le gouvernement rencontre dans la mise en œuvre des mesures afférentes à la justice
traditionnelle, le comité l’encourage à poursuivre les efforts qu’il a entrepris
dans le cadre de la justice transitionnelle, qui visent à établir la vérité et
œuvrer à la réconciliation, accorder réparation aux familles des trois syndicalistes
concernés et prévenir la répétition d’actes de violence injustifiée. Le comité prie
également le gouvernement de le tenir informé de tout progrès accompli à cet égard
par les mécanismes tripartites et gouvernementaux qui continuent d’assurer le suivi
de ces affaires.
- b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout
fait nouveau concernant la procédure relative aux meurtres de Julius Broce Barellano
et de Jose Jerry Catologo, ainsi que de la réouverture éventuelle d’affaires
précédemment classées, y compris celle concernant le meurtre d’Alexander Ceballos,
et veut croire que le lien possible avec la liberté syndicale, le cas échéant, sera
dûment pris en considération dans ces procédures. Le comité accueille en outre
favorablement l’engagement du gouvernement à veiller à ce que ses politiques
nationales en matière de protection de la liberté syndicale soient mises en œuvre au
niveau opérationnel, et prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts à
cet égard afin d’empêcher les violations graves des droits syndicaux, et en
particulier les actes de violence à l’encontre de syndicalistes, et d’y réagir
lorsqu’elles se produisent.
- c) Le comité prie à nouveau instamment le
gouvernement de veiller à ce que toutes les poursuites pénales en instance soient
abandonnées et que tous les syndicalistes placés en détention soient libérés dès que
possible, si les autorités compétentes devaient établir que leur arrestation ou leur
détention est liée à l’exercice légitime de leurs droits syndicaux. Le comité prie
le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant les poursuites
pénales en instance mentionnées ci-dessus, ainsi que les enquêtes en cours devant
l’Organe régional tripartite de surveillance (RTMB) et la Commission des droits de
l’homme (CDH).
- d) Le comité veut croire que le gouvernement poursuivra ses
efforts en vue de répondre aux préoccupations que suscitent la criminalisation
institutionnalisée et l’inscription sur liste rouge des syndicalistes, notamment
grâce aux initiatives législatives dont il a précédemment été fait état et à une
application mesurée de la loi antiterroriste. Le comité renvoie ces aspects
législatifs du présent cas à la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (CEACR), qui examine ces questions depuis plusieurs
années.
- e) Le comité prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures
concrètes en vue de répondre à la préoccupation suscitée par le fait que certaines
pratiques du Groupe de travail national visant à mettre fin au conflit armé
communiste local (NTF-ELCAC) ont pu donner lieu à des actes incompatibles avec la
liberté syndicale et fasse en sorte que les syndicats puissent mener leurs activités
dans un environnement exempt d’inscription sur liste rouge, de harcèlement et
d’intimidation. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de
l’issue de toutes les affaires dans lesquelles des enquêtes sont encore en cours
(concernant l’OWU-NAFLU-KMU, Eleanor de Guzman, Elmer Labog et Lean
Porquia).
- f) Le comité prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les
mesures nécessaires pour garantir que les grèves menées par les travailleurs, pour
autant qu’elles restent pacifiques, ne donnent pas lieu à un usage disproportionné
de la force par la police, l’armée ou des forces de sécurité privées et de le tenir
informé des mesures concrètes prises à cet égard. Le comité prie également le
gouvernement de fournir des informations sur l’issue de l’enquête menée par la CDH
au sujet de la dispersion de la manifestation du SSWU en juin 2017, concernant
laquelle des informations actualisées supplémentaires ont été demandées, et
d’indiquer si des travailleurs sont toujours en détention à la suite de cet
événement, de même qu’à la suite de la grève organisée dans une entreprise de
production de condiments à Cabuyao, province de Laguna en juillet
2019.
- g) Prenant note avec intérêt d’un certain nombre d’initiatives visant à
promouvoir le respect de la liberté syndicale et des libertés civiles, ainsi que la
mise en œuvre de ces initiatives, le comité encourage le gouvernement à poursuivre
ses efforts pour diligenter des enquêtes sur les allégations de violations des
libertés civiles et de la liberté syndicale qui demeurent en suspens dans le présent
cas et en assurer le suivi, et veut croire que l’engagement du gouvernement, associé
aux mesures qui ont été prises et qui devraient être rigoureusement appliquées,
contribuera à garantir le plein respect de la liberté syndicale par tous les acteurs
étatiques et non étatiques, ainsi qu’à créer un environnement harmonieux pour
l’exercice des droits syndicaux dans le pays.
- h) Le comité attire l’attention
du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent
cas.