Allégations: Les organisations plaignantes allèguent qu’il n’a pas été donné
suite à la soumission du premier projet de convention collective sectorielle applicable aux
travailleuses et travailleurs domestiques
- 141. La plainte figure dans des communications datées du 5 décembre 2024,
du 15 juillet 2025 et du 15 septembre 2025, présentées par la Confédération syndicale
des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA), la Confédération équatorienne des
syndicats libres (CEOSL) et l’Union nationale des travailleuses domestiques et
assimilées (UNTHA).
- 142. Le gouvernement a communiqué ses observations concernant les
allégations dans des communications datées du 14 novembre 2025 et du 13 avril 2026.
- 143. L’Équateur a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 144. Dans une communication du 5 décembre 2024, les organisations
plaignantes affirment ce qui suit: i) la création de l’UNTHA a été approuvée par
l’arrêté ministériel no 2018-0139, en date du 19 juin 2018; ii) cette organisation
représente les travailleuses et travailleurs domestiques au niveau national, quelle que
soit la nature de leur relation contractuelle avec leur employeur; iii) il s’agit du
premier et de l’un des rares syndicats enregistrés en Équateur pour une branche
d’activité spécifique; iv) le ministère du Travail a dénié à ladite organisation le
droit de négocier et de conclure des conventions collectives au niveau national.
- 145. Les organisations plaignantes indiquent que: i) le 3 juin 2024,
l’UNTHA a présenté le premier projet de convention collective sectorielle
(no 329196-2024) à l’inspection du travail au moyen du document MDT-DRTSPQ 2024-21371-EE
et lui a demandé d’engager la procédure correspondante et d’en aviser tous les
employeurs du secteur du travail domestique du pays; ii) le 18 juin 2024, dans une
décision communiquée par courrier électronique, l’inspecteur chargé de ce dossier à
l’inspection du travail de la province du Guayas a demandé à l’UNTHA de préciser, dans
un délai de 72 heures, la nature de la relation contractuelle entre les travailleurs
concernés et leurs employeurs ainsi que l’adresse exacte à utiliser pour aviser la
partie employeuse avec laquelle la convention collective devrait être conclue.
- 146. Selon les organisations plaignantes, l’UNTHA a répondu à la demande
de l’inspecteur du travail le 21 juin 2024 en indiquant ce qui suit: i) au titre du Code
du travail et de la circulaire concernant la présentation, la négociation et la
signature des conventions collectives, en vigueur au moment de la soumission de la
demande, de même que du règlement qui a remplacé cette circulaire ultérieurement,
l’organisation présentant le projet de convention collective n’est pas tenue de préciser
la nature de la relation contractuelle avec les employeurs; ii) l’UNTHA représente les
travailleuses et travailleurs fournissant des services liés à tout type de travail
domestique, quelle que soit la nature de la relation contractuelle; iii) le ministère du
Travail pourrait informer les employeurs concernés grâce aux informations figurant dans
le système unique du travail (SUT), où sont enregistrés tous les contrats de travail des
travailleuses et travailleurs domestiques, ainsi que les adresses postales et
électroniques de tous les employeurs à aviser. L’UNTHA a également demandé dans sa
réponse que le ministère du Travail expose les motifs de sa décision, dans le cas où il
déciderait de refuser d’aviser tous les employeurs concernés de la soumission du projet
de convention collective et de clore la procédure. Les organisations plaignantes
précisent que l’inspecteur du travail a indiqué dans une décision communiquée par
courrier électronique le 17 juillet 2024 qu’il avait décidé de clore la procédure, au
motif que les mesures demandées n’avaient pas été prises. L’UNTHA a décidé de contester
cette décision en formant un recours, dont le ministère du Travail est saisi depuis
juillet 2024.
- 147. Enfin, les organisations plaignantes affirment que le traitement par
les autorités compétentes du projet de convention collective de l’UNTHA est contraire
aux conventions de l’OIT, en particulier la convention no 98, la convention (nº 154) sur
la négociation collective, 1981, et la convention (nº 189) sur les travailleuses et
travailleurs domestiques, 2011. Elles demandent que le gouvernement prenne les mesures
suivantes: i) relever les adresses postales et électroniques des employeurs du secteur
enregistrés dans le SUT; ii) notifier immédiatement à ces employeurs la soumission du
projet de convention collective; iii) encourager et faciliter le processus de
négociation conformément aux normes internationales du travail.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 148. Dans ses communications, le gouvernement fournit les informations
suivantes sur la suite donnée au projet de convention collective soumis par
l’UNTHA:
- • Conformément à l’article 223 du Code du travail, une fois soumis le
projet de convention collective, l’inspecteur du travail doit faire le nécessaire
pour que l’employeur ou son représentant en soit informé dans un délai de
quarante-huit heures. Par ailleurs, au titre de l’article 3 de l’arrêté
ministériel MDT-2024-080, il faut préciser dans la demande correspondante l’adresse
du domicile, le lieu de travail et l’adresse électronique de l’employeur, afin que
celui-ci puisse être dûment avisé.
- • Aucun employeur n’a été mentionné dans le projet soumis par l’UNTHA. Dans la demande relative au projet de convention collective sectorielle, il n’était pas précisé avec quelles personnes physiques ou personnes morales relevant du secteur privé il était envisagé d’engager le processus de négociation, de sorte qu’il était impossible de poursuivre la procédure.
- • La demande des organisations plaignantes visant à réviser le SUT afin d’identifier et d’aviser tous les employeurs du secteur domestique n’a pas pu être acceptée. Bien qu’il dispose effectivement de ce système d’information sur le travail, le ministère ne saurait se charger d’identifier les employeurs et d’effectuer des recherches de très grande ampleur pour satisfaire à une obligation légale essentielle qui incombe à l’organisation concernée.
- • En outre, l’UNTHA n’a pas précisé la nature de la relation contractuelle entre les parties et n’a pas respecté les conditions énoncées au paragraphe 4 de l’article 142 du Code organique général de procédure: fournir le nom, l’adresse et les coordonnées des employeurs concernés pour que ceux-ci puissent être avisés. Sans l’identification des employeurs, il n’est pas possible d’engager une négociation collective ni d’établir une relation juridique bilatérale valide. De plus, l’absence des informations en question a empêché de respecter là l’obligation de notification, condition essentielle dans le cadre de cette procédure.
- • Dans une décision du 17 juillet 2024, l’inspecteur du travail a ordonné la clôture de la procédure administrative, au motif que l’UNTHA n’avait pas fourni les informations demandées afin que les employeurs puissent être dûment avisés dans les délais prévus par le Code du travail.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 149. Le comité constate que le présent cas concerne la décision prise par
le ministère du Travail, par le biais d’une décision de l’inspection du travail de la
province du Guayas, de clore la procédure engagée comme suite à la soumission par
l’UNTHA d’un projet de convention collective applicable aux travailleurs et
travailleuses domestiques.
- 150. Le comité note que les organisations plaignantes affirment ce qui
suit: i) l’UNTHA est un syndicat national qui représente les travailleurs et
travailleuses domestiques, quelle que soit la nature de la relation contractuelle;
ii) en juin 2024, l’UNTHA a soumis le premier projet de convention collective destiné à
s’appliquer à tous les travailleurs et travailleuses domestiques et à leurs employeurs;
iii) l’inspection du travail de la province du Guayas a demandé des informations
supplémentaires sur la nature de la relation contractuelle ainsi que des renseignements
clairs et précis permettant d’aviser les employeurs concernés; iv) l’UNTHA a répondu que
la législation en vigueur ne lui imposait pas de préciser la nature de la relation
contractuelle, qu’elle représentait tous les travailleurs et travailleuses domestiques
indépendamment de la nature de cette relation et que le ministère pouvait obtenir les
informations nécessaires pour aviser les employeurs grâce au SUT; v) en juillet 2024,
l’inspecteur du travail a clos la procédure au motif que les informations
supplémentaires demandées n’avaient pas été communiquées et l’UNTHA a formé un recours
contre cette décision auprès du ministère du Travail.
- 151. Le comité note que le gouvernement indique quant à lui que: i) le
rejet du projet de convention collective présenté par l’UNTHA était conforme à la loi et
aux dispositions exigeant que chacun des employeurs concernés soit identifié, y compris
leurs adresses et leurs coordonnées, afin que l’inspection du travail puisse les
notifier dans les délais fixés; ii) l’UNTHA a soumis un projet de convention collective
sectorielle sans désigner d’employeur en particulier ni décrire la relation
contractuelle; iii) les conditions fixées par la législation n’ayant pas été remplies,
il a été décidé de clore la procédure pour garantir la régularité de celle-ci et assurer
la sécurité juridique.
- 152. Le comité note qu’il ressort des éléments susmentionnés que la
procédure a été close au motif que le premier projet de convention collective
sectorielle soumis par l’UNTHA au ministère du Travail ne précisait pas la nature de la
relation contractuelle entre les travailleuses et travailleurs domestiques auxquels
s’appliquerait la convention collective et leurs employeurs, et ne fournissait pas les
informations nécessaires pour aviser ces derniers. En ce qui concerne la première
condition à remplir (préciser la nature de la relation contractuelle entre les
travailleuses et travailleurs domestiques auxquels s’appliquerait la convention
collective et leurs employeurs), le comité note que la communication des informations en
question ne serait pas nécessaire à la poursuite de la procédure selon les organisations
plaignantes, n’étant pas prescrite par la législation équatorienne, et que l’UNTHA
représente des travailleuses et travailleurs domestiques soumises à différents types de
relations contractuelles. Pour ce qui est de la deuxième condition à remplir (fournir
les informations nécessaires pour identifier et aviser les employeurs concernés), le
comité note que le gouvernement affirme qu’il dispose bien d’un système d’information
qui recueille les données nécessaires pour identifier et aviser les employeurs des
travailleuses et travailleurs domestiques, mais que l’UNTHA a présenté un projet de
convention collective pour une certaine branche d’activité sans préciser l’identité des
employeurs concernés et que le gouvernement ne saurait se charger de recenser tous les
employeurs de travailleuses et travailleurs domestiques et de réaliser des recherches de
très grande ampleur dans le SUT, étant donné que c’est à l’organisation qui présente le
projet de convention collective qu’il incombe de communiquer les informations en
question.
- 153. Le comité observe que les arguments présentés dans ce cas exigent de
résoudre la tension existant entre l’affirmation du gouvernement selon laquelle l’UNTHA
n’a pas respecté ce qu’il considère comme des exigences légales raisonnables et les
arguments des organisations plaignantes selon lesquels ces exigences légales constituent
des obstacles déraisonnables à l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation
collective par les travailleurs domestiques. Le comité encourage le gouvernement à mener
de larges consultations avec les partenaires sociaux les plus représentatifs sur la
possibilité d’adapter la réglementation relative à la présentation de projets de
conventions collectives aux circonstances spécifiques des travailleurs domestiques et de
leurs employeurs, afin de promouvoir et d’encourager le développement de la négociation
collective dans ce secteur.
- 154. Dans ce contexte, notant que l’Équateur a ratifié les conventions
nos 98 et 189, le comité renvoie les aspects législatifs de ce cas à la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) et considère que
le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 155. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité encourage
le gouvernement à mener de larges consultations avec les partenaires sociaux les
plus représentatifs sur la possibilité d’adapter la législation concernant la
soumission de projets de convention collective aux particularités des travailleurs
et travailleuses domestiques et de leurs employeurs, de manière à encourager et à
faciliter le développement de la négociation collective dans ce secteur.
- b) Le
comité, compte tenu du fait que l’Équateur a ratifié les conventions nos 98 et 189,
renvoie les aspects législatifs de ce cas à la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations (CEACR).
- c) Le comité
considère que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est
clos.