National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. La commission avait noté que l'article 1 de l'arrêté du 5 mai 1988 fixe à 100 kg le poids maximum des charges pouvant être transportées de manière régulière par les hommes, ce qui dépasse considérablement le maximum de 55 kg préconisé par l'article 14 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967. La commission avait fait observer qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. De l'avis de la commission, le transport manuel régulier par un homme de charges pouvant peser jusqu'à 100 kg est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité. En conséquence, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour donner plein effet à l'article 3 de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les services médicaux des entreprises non agricoles (article 153 du Code du travail, convention collective cadre du 20 mars 1973) chargés de veiller à l'état sanitaire du personnel, à son aptitude physique aux travaux exigés de lui, aussi bien au moment du recrutement qu'au cours de l'emploi, et de le protéger contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier. Elle note également que la convention collective nationale des ports et docks signée le 29 avril 1975 prévoit, dans son article 29, la création et l'installation, dans chaque port, d'un service médical chargé de veiller à l'état sanitaire du personnel et des membres de sa famille dont il a la charge, à son aptitude physique aux travaux exigés de lui, et de protéger sa santé des dangers auxquels elle peut être exposée.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la surveillance spécifique que ces services ont exercée en ce qui concerne les travailleurs employés au transport manuel de charges, et de communiquer, par exemple, copie des rapports établis sur l'état de santé de ces travailleurs.
En outre, étant donné le poids maximum très élevé fixé à l'article 1 de l'arrêté du 5 mai 1988, la commission prie le gouvernement de réexaminer, à la lumière de la convention et de la recommandation no 128, cette disposition.
Article 5. La commission avait noté que l'Association tunisienne de sécurité et d'amélioration des conditions de travail sensibilise les travailleurs et les chefs d'entreprise aux méthodes de transport de charges, notamment par l'organisation de séminaires et la diffusion d'affiches. Etant donné le poids maximum extrêmement élevé fixé par l'article 1 de l'arrêté du 5 mai 1988, la commission avait souligné l'importance toute particulière des mesures de formation prévues par l'article 5 de la convention pour sauvegarder la santé des travailleurs et éviter les accidents. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les actions de formation entreprises, conformément à cet article de la convention, et plus particulièrement sur la fréquence et le programme des séminaires susmentionnés, et d'envoyer des exemplaires des affiches diffusées par l'association susmentionnée.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'Association tunisienne de sécurité et d'amélioration des conditions de travail (ATSACT), organisme sous tutelle du ministère des Affaires sociales ayant parmi ses missions la promotion des mesures propres à préserver l'intégrité de la personne physique du travailleur, réalise plusieurs actions de formation visant à développer l'esprit de sécurité et d'hygiène au travail et à transmettre des connaissances en matière de prévention des risques professionnels moyennant des cycles de formation périodique, des sessions de formation spécialisée et de formation sur demande.
La commission a noté que les stages de formation auxquels se réfère le gouvernement sont destinés aux animateurs, cadres et chefs d'équipe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes employées pour diffuser cette formation auprès des travailleurs affectés au transport manuel de charges.
Article 6. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'on constate une mécanisation de plus en plus poussée dans les entreprises, ce qui est de nature à limiter ou à faciliter le transport manuel des charges. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les moyens techniques utilisés, conformément à l'article 6 de la convention, en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges.
Article 7, paragraphe 1. La commission avait constaté que l'arrêté du 5 mai 1988 ne contient pas de disposition qui donne effet à l'article 7, paragraphe 1, de la convention selon lequel l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réduction du poids maximum des charges pouvant être transportées par des femmes et des jeunes travailleurs, prévue par l'arrêté du 5 mai 1988, est de nature à limiter le recours au service de ces deux catégories de travailleurs, et que certains types de transport sont interdits en applicaton de l'arrêté précité pour les femmes et les jeunes travailleurs, par exemple le transport sur tricycle porteur à pédales qui est interdit aux femmes de tout âge.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations sur toute mesure prise pour limiter l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges.