National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l'application de l'article 16, paragraphe 3, et de l'article 19 e) de la convention. Elle prend également note des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), la Confédération des employeurs des activités de service (LTK) et la Commission des employeurs des collectivités locales (KT). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:
1. Article 5 e). Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que cette disposition était conçue pour protéger les travailleurs contre toute mesure disciplinaire consécutivement à une action exercée par eux conformément à ce que prévoit le programme national sur le milieu de travail (PNMT). Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare à nouveau que, aux termes de la loi sur les contrats de travail, les travailleurs sont protégés contre le licenciement consécutivement à une action qui pourrait avoir été exercée par eux dans le cadre de ce PNMT. Le gouvernement ajoute que ladite loi protège les travailleurs contre la discrimination sur la base de l'appartenance syndicale et qu'ils sont également protégés contre toute conséquence préjudiciable pour eux de l'exercice de leurs droits de refuser un travail dangereux. Or la SAK déclare que la législation en vigueur ne comporte aucune disposition expresse qui interdirait à l'employeur de prendre des mesures disciplinaires illégales, autres que le licenciement, à l'encontre d'un travailleur ayant exercé à bon droit une action dans le cadre du PNMT. Quant à l'interdiction de la discrimination, la SAK ajoute que, dans ce domaine, la charge de la preuve incombe au salarié.
La commission rappelle que cet article de la convention est conçu pour garantir une protection contre toute mesure disciplinaire et ne devrait pas se limiter aux questions de licenciement. En outre, il existe un grand nombre d'actions autres que le droit de se soustraire à une situation de danger grave et imminent, qui peuvent être exercées à bon droit par les travailleurs dans le cadre du PNMT. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre toute mesure disciplinaire consécutive à une action exercée par eux conformément à la politique nationale concernant la sécurité et l'hygiène du travail et le milieu de travail.
2. Comme dans ses précédents commentaires, la SAK affirme qu'il existe toujours des lacunes dans le domaine de la formation professionnelle et de l'information concernant la sécurité et l'hygiène du travail, et que ces lacunes contribuent au nombre des accidents du travail. Le gouvernement indique que de récentes modifications apportées à la loi sur la protection du travail tendent à multiplier les possibilités, pour les salariés, d'obtenir assez tôt des informations et des conseils et à obliger l'employeur à veiller avec un plus grand soin à fournir instructions et conseils. Les employeurs ont été investis de nouvelles obligations tendant à garantir que les travailleurs sous l'autorité d'un employeur extérieur reçoivent les informations et les instructions nécessaires concernant les dangers présents sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une formation mieux adaptée aux besoins en formation de l'ensemble des travailleurs, selon ce que prévoit l'article 14, et de fournir toute information disponible concernant les arrangements pris au niveau de l'entreprise, notamment des exemples de programmes de sécurité et d'hygiène du travail sur le lieu de travail, afin que les travailleurs reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, selon ce que prévoit l'article 19 d).
3. La commission prend note de la déclaration de la TT et de la LTK concernant les carences de la législation quant à la faculté, pour l'employeur, de contrôler l'utilisation des équipements de protection par le salarié dans les situations où l'employeur le juge nécessaire. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs, dans l'accomplissement de leurs tâches, fassent preuve de coopération pour le respect par l'employeur de ses obligations, notamment en se servant des équipements de protection dans les cas prescrits par l'autorité compétente, selon ce que prévoit l'article 19 a).