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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Denmark (Ratification: 1989)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le caractère atypique de son rapport était dû au nouveau mécanisme mis en place par la directive européenne 91/368/CEE. La commission rappelle l'obligation des Etats Membres de présenter, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, des rapports sur les mesures prises par eux en vue d'appliquer les conventions auxquelles ils ont adhéré sous la forme indiquée par le Conseil d'administration du BIT. Elle prie le gouvernement de communiquer des indications détaillées, pour chacun des articles de la convention, sur les dispositions de la législation et la réglementation mentionnées par le gouvernement et sur toutes autres mesures concernant l'application de ces articles.

2. Article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission a noté que la section no 3.4.2 de la notification no 2.2.0.1 sur les machines et appareils prévoit la protection par des dispositifs appropriés des quelques éléments dangereux de machines parmi lesquels se trouvent les volants, engrenages, enrouleurs, cylindres, poulies, courroies et chaînes. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures visant à protéger les autres éléments mentionnés dans cette disposition, notamment les boulons, vis d'arrêt, clavettes, cames, pignons, bielles et coulisseaux.

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