National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’adoption du décret royal 374/2001 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux substances chimiques au travail. Elle prend note avec intérêt de l’article 8, lu conjointement avec l’annexe III du décret susmentionné, interdisant la production, la fabrication et l’utilisation du benzidine, un dérivé du benzène, utilisé comme solvant dans la teinture dans beaucoup d’industries telles que l’industrie du cuir. La commission prend note aussi du paragraphe 2 de l’article 8 énumérant les dérogations possibles à cette interdiction générale. Pour les cas de dérogation, le paragraphe 3(b) dispose que le benzidine doit toujours être traité en appareil clos. En ce qui concerne le travail comportant l’utilisation de benzène et de produits renfermant du benzène autres que le benzidine, la commission prend note à nouveau de l’article 5 de la décision no 6248 du 15 février 1977 relative au travail comportant l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène, lequel prévoit que le travail comportant l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être effectué en appareil clos, chaque fois que cela est possible, et qu’en l’absence d’un tel système clos, d’autres mesures de sécurité doivent être assurées. Selon l’article 2, paragraphe 2, de la décision susvisée, il est strictement interdit d’effectuer tout travail comportant l’utilisation de produits renfermant du benzène à l’extérieur des lieux de travail où l’application des instructions prévues dans cette décision peut être contrôlée de manière adéquate et permanente. La commission se réfère à ce propos aux indications du gouvernement fournies à la Commission de la Conférence en 1992, selon lesquelles l’industrie de la raffinerie du pétrole représente apparemment le principal domaine où le benzène est produit. Compte tenu de ce fait, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’interdire l’utilisation, la fabrication et la production d’autres formes de benzène, comme le prévoit le décret royal pour le benzidine. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les domaines dans lesquels le benzène est toujours utilisé sous n’importe quelle forme en vue de permettre à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle des problèmes peuvent se produire du fait de l’utilisation du benzène. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie du rapport établi sur les résultats du plan d’action de l’inspection du travail, concernant le contrôle de la législation pertinente relative au benzène, lequel avait déjàété appliqué il y a quelques années.
2. Article 11, paragraphe 2. En ce qui concerne les prescriptions en matière de protection spéciale des femmes en état de grossesse et les mères pendant l’allaitement, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 26 de la loi 31/1995 sur la prévention des risques professionnels, laquelle soumet l’employeur à l’obligation de recourir à l’évaluation du risque et, sur la base du résultat de cette évaluation, d’adopter les mesures nécessaires pour protéger de manière efficace la sécurité et la santé notamment des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement contre les risques spécifiques décelés. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) et le gouvernement avaient tous deux mentionné des entreprises du marché noir utilisant du benzène dans des opérations dans lesquelles certaines dispositions de la convention ne sont pas strictement observées comme, en particulier, l’emploi à de telles opérations de femmes en état de grossesse et de mères pendant l’allaitement, contrairement à l’article 11, paragraphe 1, de la convention. Il apparaît ainsi que le problème n’est pas légal, mais concerne le contrôle de l’application pratique de la législation pertinente. En l’absence de toutes indications dans le rapport du gouvernement à ce propos, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’action prise ou envisagée, en particulier au niveau de l’inspection en vue d’assurer l’application de la législation pertinente à toutes les entreprises utilisant du benzène ou des produits contenant du benzène.
3. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies avec le rapport du gouvernement au sujet des activités d’inspection effectuées par l’inspection du travail et l’inspection de la sécurité sociale en rapport avec le benzène. La commission invite le gouvernement à continuer à transmettre des données statistiques reflétant la manière dont effet est donné dans la pratique à la convention dans le pays.
4. En outre, une demande relative à un autre point est adressée directement au gouvernement.