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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Germany (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication de la Deutscher Gewerkschaftsbund (Confédération des syndicats allemands) (DGB) en date du 13 octobre 2008.

Article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention. Manifestations artistiques. La commission note la déclaration de la DGB selon laquelle les dispositions légales régissant la participation des enfants à des manifestations artistiques sont pour l’essentiel suffisantes. Elle note également que des mesures de protection sont prévues pour les jeunes qui participent à des manifestations culturelles ou médiatiques, au moyen d’autorisations délivrées par les autorités. La DGB ajoute cependant que la détermination de ces mesures de protection est du ressort de la personne qui exerce son autorité sur l’enfant au moment de l’autorisation et que, en l’absence de critères homogènes de détermination des mesures de protection nécessaires, la procédure de délivrance des autorisations est très variable. De plus, les compressions budgétaires et autres pressions d’ordre financier subies par la production culturelle et médiatique entraînent un allongement de la durée de travail dans ce secteur, qui affecte également les enfants et adolescents concernés. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente peut autoriser, dans des cas individuels, une dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, pour la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission rappelle en outre qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la convention les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives qui fixent le nombre maximum d’heures de travail et les conditions d’emploi pour la participation d’enfants à des spectacles artistiques. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions législatives.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans sa communication, la DGB affirme que la relation de travail ou d’emploi sur la base de laquelle les enfants participent à ces manifestations enfreint dans 50 pour cent des cas les dispositions de la loi sur l’emploi des jeunes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le suivi des contrôles effectués par les autorités obéit à des règles différentes selon le Land considéré. Au cours de la période couverte par le rapport, 3 640 lieux ont été contrôlés dans six Länder. Les dix autres Länder se réfèrent au nombre total des jeunes (15 859) pris en considération dans le cadre de ces contrôles. L’action déployée par les autorités compétentes en matière de sécurité et de santé au travail (SST) ainsi que la nature et l’étendue des infractions ne révèlent pas de changement fondamental depuis la précédente période. Ainsi, pour la période en cours, les autorités compétentes en matière de SST n’ont relevé que deux infractions graves, qui ont été signalées au procureur. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant par exemple des statistiques concernant les jeunes travailleurs et le taux de fréquentation scolaire, des extraits de rapports officiels pertinents et le nombre et la nature des infractions constatées.

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