National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des réponses à ses précédents commentaires, que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport, y compris des informations sur l’effet donné aux article 5, paragraphes 4 d) et 5, article 7 c), article 9 et article 10 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les modifications législatives apportées au sujet de la convention.
Article 5, paragraphe 3, de la convention. Explosifs et détonateurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui précisent le règlement prévoyant que la fabrication à la mine d’explosifs destinés au sablage devra être effectuée par une personne compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs à la mine sont effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe.
Article 5, paragraphe 4 a), article 8 et article 9 d). Premiers soins et services médicaux. La commission observe que le gouvernement n’a pas indiqué si la législation traitée par le Comité consultatif chargé du règlement des mines au sujet desdits articles de la convention a été adoptée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation susmentionnée a été adoptée et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Article 13, paragraphe 3. Consultations entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note du fait que le gouvernement a fait état de l’article 23(2) de la loi sur la santé et la sécurité dans les mines, qui spécifie les procédures concernant l’exercice des droits mentionnés à l’article 13, paragraphe 1 e) de la convention. La commission prend note également des informations fournies dans le précédent rapport du gouvernement, indiquant que l’article 26 de la loi susmentionnée prévoit de telles procédures pour l’article 13, paragraphe 1 f) de la convention. La commission fait remarquer que le gouvernement n’a pas fait référence aux dispositions prévoyant des procédures pour l’exercice des droits visés au paragraphe 1 a) à d) et au paragraphe 2 de l’article 13 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des extraits de rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.