National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Précédemment, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune affaire touchant au travail des enfants n’avait été enregistrée ces dernières années. Notant cependant qu’un rapport indiquait que l’application des lois concernant le travail des enfants s’avérait adéquate dans le secteur industriel mais qu’elle n’était pas effective hors de ce secteur, la commission avait incité le gouvernement à prendre des mesures propres à renforcer les moyens des mécanismes de surveillance dans les secteurs non industriels.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’a pas été décelé de cas d’exploitation ou de recrutement d’enfants sur le marché du travail. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail ou de tout autre organe chargé de l’exécution des lois pour la surveillance des secteurs non industriels. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les mécanismes qui assurent l’application des dispositions donnant effet à la convention dans les secteurs non industriels.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que, pour faire suite à la liste de questions du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en date du 21 juillet 2008, le ministère du Développement social a organisé un cycle de formation pour les fonctionnaires s’occupant de répression de la traite et a mis en place un numéro d’appel gratuit permettant aux travailleurs étrangers de signaler tous abus. Le gouvernement indique également que le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains distribue à l’aéroport et dans les ports des brochures et des dépliants informatifs en plusieurs langues (CEDAW/C/BHR/Q/2/Add.1, p. 8). Il indique également dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 25 mars 2010 que l’article 7 de la loi no 1 de 2008 sur la lutte contre la traite des êtres humains prévoit la création, par arrêté du ministère du Développement social, d’un comité d’évaluation de la situation des étrangers victimes de la traite (CRC/C/BHR/2-3, paragr. 507). Cependant, le gouvernement n’indique pas si ce comité d’évaluation a été mis en place. En outre, la commission note que, d’après un rapport sur la traite des êtres humains à Bahreïn daté du 14 juin 2010 (accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (désigné ci-après «Rapport sur la traite»)), au cours de l’année écoulée, le gouvernement n’a accompli aucun progrès notable quant à l’amélioration des services de protection accessibles aux victimes de la traite et il n’a pris formellement aucune disposition visant l’identification des victimes de la traite, parmi les groupes vulnérables. Selon ce même rapport, si le gouvernement finance un centre d’hébergement des victimes de la traite administré par une ONG, les fonctionnaires de police sont nombreux à ne pas connaître l’existence de ce centre, si bien que peu de victimes sont orientées vers celui-ci. Il est indiqué en outre dans ce rapport que l’information concernant le numéro d’appel gratuit accessible aux victimes de la traite n’a pas été bien diffusée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de renforcer les efforts tendant à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour identifier les enfants victimes de la traite, les soustraire à cette situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, de même que sur le nombre de victimes de la traite âgées de moins de 18 ans qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une assistance, d’un hébergement et d’autres services. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer si le Comité d’évaluation de la situation des étrangers victimes de la traite a été constitué et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les activités de ce comité.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins. La commission avait pris note de la création de l’Organisation royale de bienfaisance ayant pour mission de prendre en charge les orphelins bahreïnites, qui s’est engagée dans une action visant à pourvoir aux besoins matériels des enfants orphelins qui, à défaut, se trouveraient poussés à travailler. La commission avait demandé des informations sur le nombre d’orphelins ayant bénéficié de telles mesures.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe des centres de prise en charge et d’éducation des orphelins dans le pays. Elle note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 25 mars 2010, le gouvernent indique que l’Organisation royale de bienfaisance accorde une allocation mensuelle de 30 dinars (environ 80 dollars des Etats-Unis) pour chaque orphelin (jusqu’à l’âge de 23 ans) et que, depuis la création de l’Organisation royale de bienfaisance en 2001, non moins de 8 274 orphelins ont bénéficié de ces services (CRC/C/BHR/2-3, paragr. 215).
Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté que le gouvernement avait signé plusieurs protocoles d’accord avec des pays dont la main-d’œuvre se rend à l’étranger et indique s’être engagé dans la coopération régionale en matière d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès à cet égard.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la coopération entretenue avec d’autres pays en matière de migration de main-d’œuvre pour assurer qu’il ne soit pas délivré de permis de travail à des personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement déclare qu’il agit en concertation avec les ambassades des pays d’origine afin que l’âge des travailleurs soit vérifié avant qu’ils ne reçoivent leur autorisation des autorités compétentes. Le gouvernement indique que cette collaboration se poursuivra à l’avenir, de manière à empêcher que des enfants soient envoyés à Bahreïn pour travailler. La commission note également que, d’après l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), cette organisation collabore avec le gouvernement afin de renforcer les moyens dont celui-ci dispose, notamment en matière de prévention de la traite des êtres humains. Le site Web de l’OIM mentionne une intervention de cette organisation dans ce sens (en collaboration étroite avec le ministère du Développement social) pour soutenir les efforts de répression de la traite des êtres humains déployés actuellement par ce pays. Il est d’ailleurs indiqué dans le rapport sur la traite que cette collaboration a revêtu notamment la forme d’un cycle de formation de trois jours sur l’investigation des actes relevant de la traite pour 29 fonctionnaires de la force publique.