ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Individual Case (CAS) - Discussion: 1987, Publication: 73rd ILC session (1987)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Egypt (Ratification: 1957)

Other comments on C087

Individual Case
  1. 2019
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2010
  5. 2008
  6. 1987

Display in: English - SpanishView all

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement rappelle que dans ses commentaires antérieurs il a déjà indiqué qu'une commission technique mixte composée de représentants du gouvernement et de la Confédération des syndicats égyptiens a été constituée en vue d'étudier la question de l'amendement des articles de la loi no 35 de 1976 dans sa teneur modifiée et de la loi no 137 de 1981, que la commission d'experts estime être contraires aux dispositions de la convention. La commission poursuit ses travaux. Le gouvernement réitère également ses déclarations antérieures selon lesquelles, avant toute modification à l'une ou l'autre des deux lois susvisées, les propositions de la commission d'amendement seront soumises aux parties concernées, en particulier aux comités syndicaux, au nombre de 1995, en tant qu'organisations les plus représentatives des travailleurs. Ces comités formulent leurs observations au sujet des propositions qui sont ensuite soumises aux syndicats généraux au nombre de 23, avant d'être transmises au comité directeur de la confédération.

Le gouvernement estime qu'il faut laisser le temps à ces syndicats d'examiner les propositions en question et de donner leur avis à leur sujet. Il ajoute que certaines personnes estiment qu'il conviendrait de modifier la totalité de chacune des deux lois susvisées afin de combler les lacunes existant en matière de libertés syndicales ou dans d'autres domaines, ce qui nécessiterait plus de temps. Selon le gouvernement, quand les parties concernées et les syndicats auront formulé leur avis au sujet des propositions de la commission d'amendement des deux lois susvisées, celle-ci recueillera et coordonnera leurs propositions avant d'élaborer un projet qui regroupera les modifications proposées et sera soumis pour adoption au Conseil du peuple, la plus haute autorité législative du pays.

Par ailleurs, le gouvernement déclare que l'Egypte, sous la présidence de Mohamed Hosni Moubarak, connaît des transformations importantes et radicales sur la voie de la démocratie et de la liberté politique, que les dernières élections du Conseil du peuple se sont déroulées en avril 1987 et qu'un grand nombre de partis politiques de toutes tendances y ont participé. Selon le gouvernement, cette liberté et cette démocratie politique auront sans aucun doute des effets positifs sur l'organisation syndicale, sur le régime des relations de travail et sur la classe ouvrière. Il en est ainsi de la protection contre les mesures de licenciement arbitraire qui a créé un sentiment de sécurité chez les travailleurs, réduisant au minimum le nombre ou la durée des différends collectifs. Les syndicats de travailleurs recherchent le dialogue avec l'administration et recourent aux procédures de conciliation dans les différends collectifs. Le gouvernement n'est donc pas d'accord avec l'interprétation que donne la commission d'experts des articles 93 à 106 du Code du travail (loi no 137 de 1981 concernant le règlement des différends collectifs du travail). II estime, à la lumière des résultats de l'application pratique, que le mécanisme d'arbitrage a permis aux travailleurs, dans la grande majorité des cas, de faire valoir leurs droits.

En ce qui concerne la grève des chemins de fer, qui s'est produite en Egypte les 7 et 8 juillet 1986, l'ordre de grève des conducteurs avait été lancé par l'Association des travailleurs des chemins de fer sans que le Syndicat des chemins de fer ou la Confédération des syndicats égyptiens en aient eu connaissance. Des perturbations en ont résulté pour des millions d'Egyptiens qui utilisent principalement les chemins de fer pour se rendre à leur travail. Ceux-ci représentent le principal moyen de transport en Egypte. Leur réseau s'étend sur la longueur du Nil et la majorité de la population est concentrée dans le delta. L'arrêt d'un service vital tel que les chemins de fer a constitué une menace pour la sécurité des citoyens. Son arrêt brutal a interrompu le transport du blé à partir des ports égyptiens vers les minoteries existant dans tous les gouvernorats du pays; il a également interrompu le transport des médicaments et des diverses denrées alimentaires importées. La grève a été menée par des fonctionnaires de l'Etat et a représenté un danger pour la vie, la santé et la sécurité des citoyens et une menace pour les intérêts économiques du pays. C'est ce qui a amené l'Etat à intervenir et à déférer les conducteurs devant la justice. Les prévenus ont été relâchés dès la première audience du tribunal; le 14 avril 1987, ils ont tous été acquittés par un jugement du Tribunal suprême de sûreté de l'Etat.

Nous voudrions enfin rassurer la commission sur le souci de l'Egypte d'appliquer les conventions sur la liberté syndicale ratifiées par elle, qui garantissent aux travailleurs le droit à la grève pacifique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer