National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a convenu que, par rapport à l'article 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles et sa non-conformité avec l'article 4, des éclaircissements plus détaillés au sujet des explications communiquées à la commission d'experts sont nécessaires. En vertu de l'article 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles, les questions suivantes, auxquelles le représentant gouvernemental a fait allusion en tant que fonctions de gestion, sont exclues de la négociation collective: promotion, transfert, emploi, résiliation, licenciement et réintégration, ainsi qu'attribution ou répartition des obligations ou des tâches spécifiques. Cependant, dans la mesure où elles touchent un seul travailleur, ces questions pourraient être soulevées par les syndicats lors des discussions avec un employeur ou une organisation d'employeurs, tant à l'intérieur qu'en dehors du cadre de la négociation collective. A son avis, les syndicats sont par conséquent libres de négocier collectivement les questions concernant les conditions d'emploi. Les six sujets exclus de la négociation collective ont fait l'objet de négociations, conciliations et arbitrages, ainsi que de décisions du Tribunal du travail, de la Haute Cour et de la Cour suprême, et ont représenté jusqu'à 54,2 pour cent de tous les conflits traités par le Département des relations professionnelles pendant les cinq dernières années. Il considère ces six questions comme faisant partie des fonctions ou des prérogatives de gestion internes et que la disposition susmentionnée constitue une simple déclaration des droits des employeurs en vertu de la législation sur les contrats. Ces prérogatives sont soumises à des limitations, telles que l'interdiction de procéder à des transferts de mala fide ou d'employer ceux-ci en tant que mesures de représailles, comme pratique déloyale ou de toute autre façon. La loi de 1967 sur les relations professionnelles accorde une garantie suffisante des droits des travailleurs. A son avis, l'article 13 3) traite des questions pouvant conduire à des conflits individuels, mais très peu par rapport aux conventions collectives. Une autre restriction de l'exercice des droits des employeurs figure dans l'article 5 2), lequel prévoit que ceux-ci ne peuvent être exercés que pour juste motif. En outre, le représentant gouvernemental a déclaré que, en ce qui concerne la situation des entreprises bénéficiant du statut de pionnières en vertu de l'article 6 de la loi de 1986 sur la promotion des investissements, les syndicats dans ces entreprises ne sont pas autorisés à conclure de contrats collectifs octroyant des bénéfices en matière de jours de repos, d'heures de travail, de congé, des vacances annuelles, des congés maladie et de paiement des heures supplémentaires (auxquels il a fait allusion en tant que questions monétaires) plus favorables que ceux prévus par la partie XII de l'Ordonnance de 1955 sur l'emploi, sauf en cas d'approbation de ces dispositions par le ministre des Ressources humaines. Cependant, lesdits syndicats et entreprises peuvent librement conclure des conventions collectives portant sur des sujets tels que les salaires, les primes, les allocations, les congés pour raison familiale, la paternité, les congés sans solde, l'éducation payée, les congés syndicaux, les congés de maternité, les primes de retraite, ainsi que d'autres conditions d'emploi. Le représentant gouvernemental a souligné que l'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles fait actuellement l'objet de discussions entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, mais que la création d'emplois demeure une priorité en raison de la situation présente du pays et, par conséquent, ladite abrogation n'aura lieu que lorsque les circonstances le permettront. La restriction du droit de négociation collective des employés de l'administration publique (850.000 employés), prévue par l'article 52 de la loi de 1969 sur les relations professionnelles, se justifiait avant tout par le fait que les objectifs du secteur public et du secteur privé n'étaient pas les mêmes. Le secteur public est plutôt orienté vers le service que vers le profit et, par conséquent, les salaires payés à leurs employés ne se basent pas sur les mêmes principes que ceux appliqués dans le secteur privé. Les fonctionnaires sont régis par les mêmes règlements généraux, et leurs fonctions sont classées comme des "éléments d'appui", de telle manière qu'ils sont considérés comme faisant partie des personnes travaillant pour "l'administration de l'Etat". Le représentant gouvernemental a déclaré que les négociations et les discussions dans le secteur public ont lieu au niveau national. Depuis la fin des années soixante-dix, cinq conseils mixtes ("National Joint Councils") du secteur public ont négocié le relèvement des salaires et des conditions de travail et pris part à des consultations au nom des employés du secteur public. Ces négociations ont eu pour résultat une augmentation significative des salaires en 1989 et la création du nouveau système de rémunération ("New Remuneration System") en 1991. En outre, un comité mixte a été créé le 30 octobre 1985, lequel a signé une déclaration commune le 6 juin 1986 par laquelle il était convenu d'organiser des rencontres régulièrement en vue de résoudre les conflits découlant des revendications salariales et concernant d'autres conditions d'emploi des employés de l'administration publique. Il a souligné qu'il est évident que, dans la pratique, le gouvernement négocie sur ces questions avec ces employés.
Les membres travailleurs, rappelant que les questions concernant l'application de la convention sont soulevées par la commission d'experts depuis longtemps, que des discussions se sont déroulées au sein de la Commission de la Conférence en 1981, 1983 et 1985, ont noté que le rapport et les réponses du gouvernement n'apportent aucun progrès depuis 1985. Des informations devraient être communiquées par le gouvernement au Bureau pour examen pour la commission d'experts pour que celle-ci puisse constater dans quelle mesure des évolutions nouvelles ont éventuellement eu lieu. Les deux problèmes majeurs qui se posent tiennent, d'une part, au contenu de la législation et, d'autre part, à l'attitude du gouvernement vis-à-vis du système de contrôle et de l'universalité des normes. En ce qui concerne le contenu de la législation, il s'agit essentiellement de l'emprise du gouvernement sur le système de la négociation collective illustrée par les trois divergences entre la législation nationale et l'article 4 de la convention mentionnée par la commission d'experts. Le gouvernement ne se limite pas seulement à restreindre le champ de la libre négociation, mais il a conçu la législation de façon que les travailleurs ne peuvent pas être traités sur un pied d'égalité avec les employeurs, ce qui ressort en particulier de l'article 13 3) de la loi sur les relations professionnelles. L'esprit de cette législation est confirmé par le gouvernement, à savoir que les questions énumérées à l'article 13 3), telles que promotions, transferts, licenciements, etc., ne devraient pas faire l'objet de négociation, du fait que cela pourrait entraîner de longs conflits dans la mesure où le patronat ne consentira probablement à aucune réduction de ses droits dans le processus de négociation de la convention collective. Cette déclaration illustre l'attitude inégale du gouvernement vis-à-vis de la négociation collective ainsi que son esprit paternaliste. En outre, la législation exclut pendant une durée de cinq ans pour les travailleurs des entreprises pilotes ou pionnières la possibilité de conclure des conventions collectives au sujet des aspects fondamentaux de leurs conditions de travail telles que la durée du travail, les congés payés, les congés annuels, les congés maladie, etc., ce qui a des incidences négatives pour les travailleurs notamment dans les entreprises des zones d'exportation. Les membres travailleurs n'accepteront jamais une application sélective ou partielle des normes internationales du travail. La possibilité prévue dans la loi de solliciter l'approbation du ministre pour valider des négociations traitant de ces conditions de travail souligne encore davantage l'indifférence de l'Etat et son attitude à l'égard des parties. Quant à l'attitude du gouvernement vis-à-vis de l'application des normes, et notamment de l'universalité des normes, les membres travailleurs relèvent que la commission d'experts s'est référée à l'opinion du gouvernement selon laquelle la façon de concevoir l'application des conventions ratifiées ne devrait pas être trop légaliste ou technique à une époque où certains espaces économiques et commerciaux ont opté pour une intensification du protectionnisme, et il conviendrait selon le gouvernement de considérer favorablement les tentatives des pays en développement afin de faire progresser les économies et supprimer la misère. Les membres travailleurs estiment que ces objectifs quant au développement socio-économique sont normaux mais ne doivent pas être mis en opposition avec les normes et les droits fondamentaux inscrits dans la convention. Ils ne peuvent accepter l'attitude du gouvernement, et ils se réfèrent à la résolution concernant la liberté syndicale et la libre négociation collective adoptée par la onzième Conférence régionale asienne, à leur propre déclaration lors du débat général, ainsi qu'aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1552 concernant la Malaisie où ce comité rappelle que les droits fondamentaux de l'homme, comme ceux garantis par la convention, doivent être respectés quel que soit le niveau de développement d'un pays. Les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement élimine les restrictions contenues dans la législation afin de la rendre conforme à la convention, et une visite sur place du BIT pourrait peut-être l'aider à surmonter ces difficultés. Ils ont considéré la situation concernant l'application de la convention par la Malaisie extrêmement préoccupante parce que le mouvement syndical dans son ensemble est concerné. Il s'agit d'une opposition entre, d'une part, les valeurs, les méthodes et tous les principes traditionnels de l'OlT et, d'autre part, une attitude d'un gouvernement interprétant de manière inacceptable les obligations de la convention.
Les membres employeurs ont déclaré que l'idéal de la convention est la libre négociation collective, mais la réalité dans beaucoup de pays est éloignée de cet idéal. En Malaisie, certains domaines relevant des fonctions de direction ne peuvent faire l'objet de négociations collectives; cependant, ils ne sont pas en dehors de toute réglementation puisqu'un appel est possible devant un tribunal. Il y a donc mélange entre des domaines soumis à la négociation collective tels que les salaires et d'autres qui sont réglementés d'une manière différente, situation qui est commune à de nombreux pays et qui fait qu'il n'y a pas de liberté complète de négociation collective. Il n'existe donc pas en Malaisie de restrictions absolues, mais des exclusions importantes subsistent et le gouvernement devrait réfléchir à la possibilité d'élargir le champ de la négociation collective. En ce qui concerne les entreprises "pionnières", et notamment celles des zones d'exportation, les salaires peuvent faire l'objet de négociation collective, mais il persiste des restrictions en ce qui concerne certaines autres conditions de travail; celles-ci peuvent cependant faire l'objet de négociations, mais doivent être soumises à l'approbation du ministre qui n'a jamais rejeté une demande en la matière. Pour promouvoir une nouvelle économie dans un pays en développement, de telles mesures sont habituelles et répandues, mais il est évident qu'elles ne sont pas en harmonie avec les dispositions de la convention. Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il envisage de lever cette interdiction parce que, semble-t-il, les zones protégées pourraient être incluses dans la réglementation normale, ce dont il convient de se féliciter, d'une part, parce que le gouvernement estime que son industrie est suffisamment prospère pour être traitée sur un pied d'égalité avec d'autres branches et, d'autre part, parce qu'ainsi la législation serait mise en conformité avec la convention sur ce point. Le gouvernement devrait s'efforcer de réviser sa législation dans ce sens. Quant au troisième point, qui traite des restrictions aux droits de négocier de certains employés des administrations publiques, le gouvernement envisage la privatisation de ces domaines, ce qui est positif et ce qui permettrait en outre de résoudre le problème, car les employés faisant partie du secteur privé bénéficieraient du droit de négociation collective. Toutefois, concernant le service public, il existe des lacunes par rapport aux objectifs de la convention, et les membres employeurs ont exprimé l'espoir que le gouvernement mettra sa législation en conformité avec les exigences de la convention.
Un membre employeur de la Malaisie a estimé que les dispositions de l'article 13 3) de la loi constituaient des "mesures appropriées aux conditions nationales" et n'étaient pas incompatibles avec l'article 4 de la convention. Les droits des uns sont toujours conditionnés par les droits des autres. Le droit des travailleurs à la négociation collective doit être considéré au regard de certains droits des employeurs relatifs par exemple aux promotions, aux transferts et à l'attribution des tâches. Les employeurs sont responsables de la direction de l'entreprise; ils ne peuvent toutefois exercer ce droit de manière déloyale. Des décisions de tribunaux ont été prises contre les employeurs qui ont agi sans juste motif. L'article 13 3) doit être examiné dans le contexte d'autres dispositions législatives et d'autres pratiques en Malaisie. Peut-on négocier sans limite au sujet de questions telles que le recrutement, la promotion, le transfert ou l'attribution des tâches? L'orateur a souhaité que la présente commission examine les conclusions de la commission d'experts au sujet de l'article 13 3) sous cet angle.
Un membre travailleur du Japon a rappelé que ce cas est devant le comité depuis de nombreuses années et qu'aucun progrès n'a pu être noté. Il s'agit de trois questions: i) les restrictions au champ des matières pouvant être négociées collectivement; ii) l'interdiction en ce qui concerne les industries pionnières; iii) les restrictions au droit de négocier collectivement des employés des services publics. Bien que de telles restrictions existent dans de nombreux pays en Asie, le cas de la Malaisie est sérieux. L'orateur est préoccupé par l'attitude du gouvernement et a l'impression que la situation décrite dans le rapport s'est détériorée. L'intention du gouvernement de prendre des mesures seulement quand les conditions politiques, économiques et sociales du pays le justifieront ne donne aucune garantie et signifie que le gouvernement aurait le droit d'interpréter la convention à sa guise. La Malaisie, qui avait une législation du travail relativement libérale, a graduellement restreint les droits syndicaux alors que son économie se développait fortement. Le représentant gouvernemental devrait répondre à la suggestion de la commission d'experts de demander l'aide technique du Bureau afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.
Un membre travailleur des Etats-Unis a soutenu vigoureusement la déclaration du porte-parole des membres travailleurs. Notant la déclaration d'intention du gouvernement d'améliorer la situation dans chacun des trois domaines sous examen, il souligne certaines contradictions entre la première déclaration selon laquelle les dispositions ne seraient pas abrogées avant que les conditions politiques, économiques et sociales du pays le justifient et la déclaration ultérieure que des mesures étaient en train d'être prises pour abroger les dispositions en cause. Il est nécessaire que le gouvernement soumette un rapport pour examen par la commission d'experts sur ces projets.
Un membre travailleur de la Malaisie a indiqué les améliorations dans les conditions politiques, économiques et sociales en Malaisie avec une croissance économique de 8,8 pour cent et un taux de chômage d'environ 4,4 pour cent. En ce qui concerne l'article 13 3), les travailleurs syndiqués peuvent discuter avec les employeurs et exercer une certaine pression en ce qui concerne les questions faisant l'objet des restrictions, mais les travailleurs non syndiqués se trouvent sans défense, l'article 13 3) protégeant les droits des employeurs d'engager et de licencier à volonté. Concernant les entreprises pionnières, il a exprimé l'espoir que la question pourra être examinée dans le cadre de discussions tripartites. Quant à l'administration publique, il n'existe pas de droit de négociation collective à l'exception des matières au sujet desquelles le syndicat des services publics a soumis une demande au gouvernement. Le gouvernement a examiné cette demande, a pris une décision et l'a soumise au syndicat pour acceptation, ce qui n'est pas vraiment une négociation collective.
Un membre travailleur des Pays-Bas a demandé que le Bureau explique pourquoi le cas n'a pas été discuté depuis 1985. Il a souligné que la convention non seulement accorde le droit de négocier collectivement, mais a également un caractère promotionnel. Quant à l'article 13 3), notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs peuvent négocier si vraiment ils le souhaitent, il s'est demandé pourquoi le gouvernement a inscrit dans la législation que ces éléments devraient être exclus de la négociation collective.
Un membre travailleur de la Roumanie a déclaré que les travailleurs de son pays sont très préoccupés par l'attitude du gouvernement de la Malaisie à l'égard des normes internationales du travail, en particulier de la présente convention, attitude qui va à l'encontre de la libre négociation collective et des valeurs de la Constitution de l'OIT. L'universalité des normes et, en particulier, la libre négociation collective sur un pied d'égalité entre les deux partenaires à la négociation est une valeur essentielle. Sortant d'un système totalitaire qui a toujours rejeté l'universalité des normes, les travailleurs de la Roumanie ne veulent plus qu'une telle idéologie s'impose.
Un membre travailleur de l'Ouganda, relevant que la Malaisie est un pays économiquement assez bien placé, s'est déclaré surpris et déçu que le gouvernement ait déclaré que l'interdiction des droits des travailleurs vise à promouvoir l'investissement, à stimuler la croissance et à créer des emplois et que le gouvernement considère des sujets tels que les heures de travail, les congés payés, les congés annuels et de maladie comme non essentiels. L'orateur s'est déclaré préoccupé du fait que, si la suppression des droits des travailleurs ne peut être stoppée, cela mettrait en péril le travail de l'OIT et également d'autres pays qui accordent ces droits, car tout pays qui doit promouvoir les investissements et stimuler la croissance industrielle pourrait suivre l'exemple de la Malaisie. Se référant au rapport de la commission d'experts et à l'intention du gouvernement de privatiser, l'orateur a déclaré qu'il n'existe aucune garantie que le gouvernement ne veuille pas protéger les investisseurs après la privatisation. Il n'est pas d'accord avec le membre employeur de la Malaisie de lier les droits des travailleurs à ceux des employeurs.
Un membre travailleur du Pakistan s'est référé à l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de la commission d'experts de 1983 et a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la privatisation permettrait la négociation collective. En ce qui concerne l'article 13 3), il considère que des questions comme les licenciements, les réductions de personnel et les promotions ne devraient pas être exclues de la négociation. Il a exprimé l'espoir qu'il y aura des développements positifs au sujet de cette législation.
Un membre travailleur de l'Equateur a déclaré que le cas de la Malaisie préoccupe particulièrement les travailleurs et qu'il n'y a pas de doute sur l'importance que les membres travailleurs comme les membres employeurs attachent à la convention. Un des objectifs de la négociation collective est de contribuer et de promouvoir le progrès et le développement économique et d'éliminer la misère. Il s'est déclaré surpris par les déclarations du gouvernement selon lesquelles la convention devrait être appliquée en fonction des conditions politiques, économiques et sociales d'un pays. La situation économique est également préoccupante dans les pays d'Amérique latine et, si on suivait les critères du gouvernement, l'application de cette convention serait un privilège des pays riches que les pays moins favorisés ne pourraient suivre. Cela aurait une influence négative sur le principe de l'universalité des normes. L'idée que la négociation collective puisse être un frein au développement et contribuer à l'augmentation de la misère peut être qualifiée pour le moins d'inappropriée. Se référant aux restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques, l'orateur a déclaré que les conseils nationaux mixtes mentionnés par le gouvernement qui permettraient de respecter partiellement la convention sont totalement insuffisants. En ce qui concerne la privatisation de différentes entreprises de l'Etat et la déclaration du porte-parole des membres employeurs considérant que les travailleurs bénéficieront ainsi du droit de négociation collective une fois leurs entreprises privatisées, il a estimé que là n'est pas la question; ce qui compte c'est que la négociation collective prévue dans la convention doit être appliquée. Etant donné que ces questions sont discutées depuis de nombreuses années, il a exprimé l'espoir que le gouvernement fera des progrès substantiels à l'avenir.
Un membre travailleur de l'Allemagne s'est associé aux déclarations du porte-parole des membres travailleurs, notamment en ce qui concerne le droit de négociation collective des fonctionnaires publics. Il a déclaré que la convention constitue une norme minimale. Les principes de la convention disposent que chaque pays doit garantir le droit d'organisation et de négociation collective, et il est indispensable que la direction de l'entreprise reconnaisse l'importance des négociations collectives au niveau de l'entreprise; il faut pouvoir procéder à la fixation des salaires et des conditions de travail avec la direction. Les organisations de travailleurs et d'employeurs participent à ce processus, et ce n'est ni un privilège pour les travailleurs ni une prérogative de la direction, mais un droit qui appartient aux deux parties. Pour promouvoir le développement d'une région ou d'une partie d'un pays, on peut avoir recours à des avantages fiscaux, éventuellement à des mesures de protection, à diverses politiques gouvernementales, mais ce n'est pas en limitant les négociations collectives que ce développement doit être favorisé. Lorsqu'un Etat a ratifié la convention, il doit garantir pour les travailleurs et employeurs la libre négociation collective. Se référant aux entreprises multinationales qui s'installent en Malaisie, l'orateur a déclaré qu'il appartient aux autorités publiques de veiller à garantir le respect de la négociation collective et de résister aux pressions de ces entreprises.
Un autre membre travailleur de la Malaisie a déclaré que, même si l'article 13 3) interdit la négociation collective au sujet des promotions et des transferts, ces questions étaient dans la pratique négociées et signées. Beaucoup de transferts et de promotions ont été contestés avec succès. Il est erroné de penser que le travailleur ou le syndicat ne peuvent rien entreprendre à cause des dispositions de la loi.
Un membre gouvernemental du Congo a déclaré que le problème en discussion comporte un aspect de principe et un aspect pratique, et c'est l'aspect pratique qui l'intéresse dans la mesure où certains des paramètres sont également présents dans son pays. Il s'agit de trouver un équilibre entre le droit de toutes les catégories de travailleurs de négocier collectivement sur tous les aspects de leurs conditions professionnelles, et d'éviter que l'employeur perde son pouvoir de gestion, et notamment son pouvoir disciplinaire, ce qui est arrivé dans certains pays du tiers monde où les travailleurs lors des négociations collectives sont devenus pratiquement comme des employeurs et ont imposé leur rythme à l'entreprise, ce qui explique sans doute un peu la situation en Malaisie. La protection des investisseurs pourrait s'opérer, par exemple, par le règlement intérieur ou en précisant le rôle de chaque institution, en particulier celui du syndicat. Il faut éviter que, dans un texte législatif et de manière évidente, les pouvoirs publics interdisent systématiquement la négociation collective et, si tel est le cas, la législation doit être modifiée. En revanche, dans la pratique, on devrait trouver des moyens pour que les uns et les autres conservent leurs pouvoirs.
Le représentant du Secrétaire général a répondu à la question d'un membre travailleur demandant les raisons pour lesquelles le BIT n'avait pas inclus le cas sur la liste des cas individuels depuis 1985 que le Bureau n'élabore pas cette liste. En effet, le projet de liste des cas individuels est élaboré au sein des groupes des employeurs et travailleurs, puis ce projet est examiné par le bureau de la commission qui soumet la liste à la commission pour approbation. Le secrétariat ne joue aucun rôle dans ce processus si ce n'est pour répondre aux éventuelles demandes d'informations, ce qu'il fait bien volontiers. En outre, la commission d'experts a formulé des observations au sujet de ce cas en 1987, 1989, 1991 et 1992, c'est-à-dire toutes les années où devait être examinée cette convention.
Le représentant gouvernemental a expliqué que la question de son "attitude" soulevée par plusieurs membres travailleurs n'était basée que sur une seule perception de valeurs prédéterminées. Soulignant que son pays a certainement le meilleur niveau de protection dans le domaine des droits des travailleurs, si on le compare aux autres pays, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas être entraîné dans un débat qui n'était pas nécessaire sur ce sujet.
Il a en outre déclaré que les droits des travailleurs doivent être contrebalancés par les droits des employeurs de diriger leur entreprise et que dénier ce droit aux employeurs conduirait à des faillites au détriment des intérêts des travailleurs. Le droit des employeurs de décider sur ces fonctions de direction ne restreint pas le droit des travailleurs de négocier collectivement. Il a souligné la discussion qui a eu lieu avec les partenaires sociaux sur l'éventualité de l'abrogation de l'article 15 relatif aux restrictions à la négociation collective dans certaines entreprises nouvelles. Son pays ne peut donc pas accepter l'assertion selon laquelle aucun progrès n'a été accompli depuis le dernier rapport. Il a également expliqué que les six points contenus dans l'article 13 3) ne sont pas définitifs et font toujours davantage l'objet de négociations. Pour ce qui concerne la question de l'universalité des normes, il a souligné qu'il convient d'examiner la situation dans un pays donné en regardant le contexte dans lequel il se trouve et le niveau de développement économique du pays. Il a également souligné que tous, y compris les membres de la présente commission, ont le devoir d'aider les travailleurs à trouver un emploi, donc des revenus, et à améliorer leur niveau de vie. Il a indiqué de nouveau que dans le service public des procédures de négociation et de conciliation existent. Le représentant gouvernemental a déclaré au sujet de la possibilité d'une assistance technique du BIT que, si le BIT considère qu'il est nécessaire d'envoyer une mission, son gouvernement se réjouira de la recevoir.
Les membres travailleurs ont déclaré qu'il est indispensable que le gouvernement communique, à brève échéance, un rapport pour examen par la commission d'experts. Ils se sont étonnés que le représentant gouvernemental ait repris le raisonnement du membre employeur de la Malaisie selon lequel les droits des uns limitent les droits des autres. S'agissant d'une convention qui traite de la négociation collective, de la possibilité de conclure des accords, ils ne comprennent pas comment, dans ce domaine, on puisse parler de limiter le droit de négocier, et donc de se mettre d'accord. Il s'agit de la liberté de discussion. Les membres travailleurs ont rappelé leur suggestion antérieure selon laquelle, si le gouvernement pense qu'il subsiste des problèmes d'interprétation, il peut faire appel à l'assistance ou à une visite sur place du Bureau.
La commission a pris note, avec quelque déception, des informations fournies par le représentant gouvernemental. Rappelant que le cas en question a été au centre de ses préoccupations à différentes occasions antérieures, la commission s'est vu obligée de souligner le sérieux de la protection et de la promotion du droit de négocier collectivement, tel que garanti dans la convention. La commission a, par conséquent, prié instamment le gouvernement de réexaminer sa position et d'avoir recours aux bons offices du BIT à cet effet. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquerait un rapport détaillé au BIT pour examen par la commission d'experts afin de permettre à la commission de constater que la législation est en pleine conformité avec la convention, et ceci lors de ses prochaines sessions.