National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué par écrit les informations suivantes:
La mission permanente de l'Union du Myanmar auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève présente ses compliments au BIT et, se référant au rapport du Directeur général aux membres du Conseil d'administration sur les mesures prises par le gouvernement du Myanmar suite aux recommandations de la commission d'enquête instituée pour examiner le respect par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, en date du 21 mai 1999, a l'honneur de faire parvenir ci-joint un mémorandum en réponse au rapport susmentionné.
La mission permanente de l'Union du Myanmar demande que ce mémorandum soit considéré comme un document officiel en réponse au rapport du Directeur général pour être utilisé dans toute procédure devant le Conseil d'administration et d'autres réunions appropriées.
Le Myanmar est devenu Membre de l'OIT quelques mois après avoir accédé à l'indépendance, en 1948. Membre responsable, ce pays entretient de longue date des liens de coopération avec l'OIT et a réglé plusieurs questions dans le meilleur esprit de coopération.
Les gouvernements successifs du Myanmar ont eu, de manière constante, une politique de promotion du bien-être des travailleurs. Ce pays est déterminé à bâtir une société placée sous le signe de la paix et de la prospérité et assurant la promotion et la protection pleine et entière des droits des femmes et des enfants.
Depuis le début des années quatre-vingt-dix, des allégations tendent à faire croire que le Myanmar recourt au travail forcé. Le Myanmar est intimement convaincu que ces allégations sont essentiellement la conséquence de conceptions erronées et d'une incompréhension à l'égard de la situation de ce pays et de la mentalité de son peuple.
Comme une bonne infrastructure est essentielle pour le développement économique, le gouvernement du Myanmar a mis un accent particulier sur ce secteur. De là, un effort substantiel a été entrepris pour améliorer l'infrastructure de l'économie du pays par la construction de routes, ponts, barrages et retenues. Consciente des bienfaits que ces projets apportent au pays, la population fournit traditionnellement son travail à titre de contribution afin que ces projets puissent être menés à bien le plus rapidement possible. A cela s'ajoute que, dans la pensée de ce peuple, "chacun récolte ce qu'il a semé avant sa mort dans le monde d'ici-bas ou au cours des cycles à venir de son existence".
Il s'agit là du fond de la pensée de notre peuple, et celui qui ne comprend pas ces éléments est porté à formuler toutes sortes d'allégations erronées.
Les organisations internationales ne devraient pas servir de tribune pour soumettre des Etats Membres aux pressions de groupes puissants et influents animés par des objectifs politiques.
Or, comme il vient d'être dit, depuis les années quatre-vingt-dix, le Myanmar fait l'objet de pressions politiques de la part de certains groupes, qui ne comprennent pas la réalité du pays. Ceux-ci se fondent essentiellement sur des informations émanant d'éléments antigouvernementaux. Ils avancent ces allégations à motivation politique dans le but de ternir l'image du gouvernement, en exploitant chaque occasion de le faire, notamment dans diverses instances internationales.
Agissant dans le but d'exercer continuellement sur le Myanmar des pressions politiques, les éléments antigouvernementaux ont réussi, par des allégations mensongères, à persuader quelques membres du groupe des travailleurs à engager une procédure de plainte contre le Myanmar sur le fondement de l'article 26 de la Constitution de l'OIT. Cette initiative a entraîné la mise en place en 1996 d'une commission d'enquête. Mais le Myanmar a tenu bon face à ces allégations. Malgré cela, la commission, se fondant sur des rapports émanant de certaines organisations terroristes, opérant à l'intérieur comme à l'extérieur du Myanmar, ou sur des informations émanant de certaines autres sources, a formulé en juillet 1998 des recommandations tendant à ce que:
1) le Myanmar rende la loi de 1907 sur les villages et la loi de 1907 sur les villes conformes à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Certaines dispositions de cette loi devraient également être rendues conformes avec la convention;
2) des mesures soient prises pour mettre un terme aux pratiques en vigueur, par la voie d'instruments publics devant être rendus publics et non de directives secrètes;
3) des sanctions soient prises à l'égard de ceux qui se seront rendus coupables d'avoir imposé un travail forcé ou obligatoire.
Comme nous l'avons dit précédemment, le Myanmar bâtit une nation moderne et une société qui sera placée sous le signe de la paix et de la prospérité. Dans ce contexte, il était pleinement conscient que les recommandations qui précèdent étaient fondées sur des allégations erronées. Cependant, dans un esprit de coopération, de bonne volonté et de sincérité à l'égard de l'OIT, il n'a jamais rejeté ces recommandations. De plus, mû par son droit souverain et indépendant, il a entrepris de réviser les anciennes lois qui ne sont pas conformes avec la situation actuelle. Conformément au droit international public, le Myanmar est parfaitement fondé à mener cette tâche de son propre chef.
Le Myanmar a jugé qu'il ne lui serait pas trop difficile de faire droit à ces recommandations. Dans le même temps, il convient de ne pas perdre de vue que le Myanmar compte non moins de 135 ethnies différentes et que son système économique est en voie de transformation.
Lorsque le Myanmar a reçu les recommandations et le rapport de la commission, il a adressé au BIT plusieurs communications démontrant que ces recommandations n'avaient pas été négligées. Ces communications sont, en l'occurrence, les lettres datées des 23 septembre 1998, 4 et 18 février 1999, 12 et 18 mai 1999.
Comme on peut le constater, au besoin, le ministère du Travail a déclaré dans sa lettre datée du 23 septembre 1998: "Nous ne voyons aucune difficulté à mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le paragraphe 539 du rapport...".
Fidèle à sa parole, le Myanmar a pris résolument ses dispositions, conformément à son système juridique, et a agi conformément au droit du pays.
Les recommandations de la commission tendaient à ce que, tout d'abord, la loi sur les villages et la loi sur les villes soient rendues conformes à la convention no 29. La teneur de la recommandation avec laquelle cette "conformité" doit s'opérer rentre dans le domaine de la convention no 29. En revanche, c'est dans le champ d'application de la législation nationale ou de la législation municipale que rentrent les modalités d'application des dispositions de la convention qui ne sont pas du domaine de la convention. A ce stade, il convient de souligner que, dans le monde, les systèmes juridiques diffèrent d'un Etat à l'autre. Un système juridique d'un Etat ne peut pas être identique à celui d'un autre. Le modus operandi selon lequel la teneur de la convention s'applique en droit national peut être différent d'un Etat à l'autre.
Sur la base de son propre système juridique, le Myanmar a dû, le 14 mai 1999, mettre un terme aux dispositions mises en cause des deux lois précitées par la voie d'une ordonnance du législatif enjoignant le ministère compétent de ne pas exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par lesdites dispositions de ces deux lois. Dans le système juridique du Myanmar, le Conseil d'Etat pour la paix et le développement est le législatif. Comme dans tous les autres pays où s'applique le droit constitutionnel, ce conseil est au-dessus de l'exécutif. L'exécutif englobe plusieurs ministères, dont celui des affaires intérieures, de la compétence duquel relève l'application de ces deux lois. Le 14 mai 1999, le Conseil d'Etat pour la paix et le développement a publié un mémorandum en application duquel le ministère des Affaires intérieures a pris, le même jour, l'ordonnance no 1/99 enjoignant toutes les autorités exécutives de ne pas exercer les pouvoirs que leur confèrent l'article 7, alinéa l) l) et m), l'article 9 et l'article 9A de la loi sur les villes. La même consigne s'applique en ce qui concerne l'article 8, alinéa 1) g), n) et o), l'article 11 d) et l'article 12 de la loi sur les villages. Cette ordonnance a force de loi pour empêcher toutes les autorités exécutives d'exercer les pouvoirs litigieux de ces dispositions.
Ainsi, selon notre système juridique, cette mesure est prise en conformité avec la recommandation y relative de la commission d'enquête.
La deuxième recommandation de la commission d'enquête stipule que la décision doit être rendue publique. L'ordonnance a été rendue publique et communiquée immédiatement à 16 autorités. En outre, elle sera publiée dans la Gazette officielle du Myanmar, comme le sont toutes les lois. Il existe une transparence absolue. Pour information, nous signalons que l'ordonnance a été communiquée pour action aux seize autorités suivantes:
1) Le bureau du président du Conseil d'Etat pour la paix et le développement.
2) Le bureau du Conseil d'Etat pour la paix et le développement.
3) Le bureau du gouvernement.
4) La Cour suprême.
5) Le bureau du Procureur général.
6) Le bureau du commissaire aux comptes.
7) Le Conseil de sélection et de formation des services publics.
8) Tous les ministères.
9) Le directeur général du département de l'administration générale (notifié pour information puis diffusion de cette ordonnance aux fonctionnaires de l'administration qui lui sont subordonnés aux niveaux de l'Etat, de la division, du district et de la localité urbaine).
10) Le commandant en chef de la police du Myanmar (notifié pour information puis diffusion de cette ordonnance aux départements et organismes compétents relevant de son autorité).
11) Le directeur général du Bureau of Special Investigation.
12) Le directeur général du département des prisons.
13) Les différents conseils pour la paix et le développement aux niveaux de l'Etat et des divisions.
14) Tous les conseils pour la paix et le développement du niveau du district.
15) Tous les conseils pour la paix et le développement du niveau de la localité urbaine (notifiés pour information puis diffusion de cette ordonnance aux chefs des conseils pour la paix et le développement du niveau des villages relevant de leur compétence).
16) Le directeur général de l'Office de l'impression et des publications (avec demande de publication dans la Gazette officielle du Myanmar).
Le Myanmar est donc intimement convaincu que la deuxième recommandation se trouve pleinement appliquée.
La troisième recommandation tend à ce que des sanctions soient prises contre les personnes reconnues coupables d'infraction à l'article 374 du Code pénal. Il y a lieu d'appeler l'attention sur le paragraphe 6 de l'ordonnance susmentionnée, qui dispose: "Toute personne qui ne se conforme pas à la présente ordonnance s'expose à ce que des sanctions soient prises à son égard sur la base de la législation en vigueur.". Cela veut dire sans aucune équivoque que les contrevenants seront punis conformément à l'article 374 du Code pénal, qui a la teneur suivante:
"Imposition illégale de travail obligatoire
374. Quiconque contraint illégalement une personne, quelle qu'elle soit, à travailler contre sa volonté sera puni d'une peine d'emprisonnement de l'une ou l'autre nature pour une durée pouvant atteindre un an, d'une amende, ou des deux peines."
Malgré ces dispositions et mesures positives prises résolument et de manière effective par le gouvernement, le BIT déclare dans son "Rapport du Directeur général aux membres du Conseil d'administration sur les mesures prises par le gouvernement du Myanmar pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d'enquête chargée d'examiner la plainte concernant l'exécution de de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930", en date du 21 mai 1999:
1) La loi sur les villages et la loi sur les villes n'ont pas été "modifiées".
2) Dans la pratique, le travail forcé ou obligatoire continue d'être imposé de manière généralisée.
3) Aucune mesure ne semble avoir été prise sur la base de l'article 374 du Code pénal pour punir ceux qui ont imposé du travail forcé.
Les éléments sur lesquels le rapport se fonde sont inexacts. Les faits allégués dans le rapport reposent sur les allégations visant des événements antérieurs au 14 mai 1999. Il n'est pas une seule allégation qui porte sur des éléments postérieurs à l'ordonnance du 14 mai 1999. Ainsi, en termes juridiques, on peut donc dire de cette situation que "les faits parlent d'eux-mêmes". Si l'un quelconque des faits allégués était censé être postérieur au 14 mai 1999, les autorités auraient dû en être directement informées.
Le Myanmar, au contraire, continue d'être à la fois objectif et résolu dans son processus de construction d'une nation moderne, placée sous le signe de la paix et de la prospérité, en tenant compte des circonstances telles qu'elles se présentent aujourd'hui. De plus, il est actuellement en train de se doter d'une nouvelle Constitution, qui permettra, une fois achevée, d'ajuster toutes les lois pour répondre aux nécessités d'une nation moderne.
Dans le même temps, le Myanmar se donne pour règle d'avoir "de la charité à l'égard de chacun et de la malice à l'égard de personne". Il existe, en droit, une maxime selon laquelle la justice doit non seulement être faite mais aussi être vue dans son accomplissement. La justice doit également être équitable. Le Myanmar appelle donc tous les Membres de l'OIT à comprendre les faits réels et leur demande leur soutien dans ses discussions au sein de la CIT.
Observations et conclusions
L'observation la plus pertinente qu'il convienne de faire au sujet du rapport du BIT daté du 21 mai 1999 concerne les trois points négatifs contenus dans le paragraphe 61.
Bien que ces trois points se trouvent abordés et contrefaits comme il convient par l'ordonnance no 1/99 du 14 mai 1999 prise par le ministère des Affaires intérieures du gouvernement de l'Union du Myanmar, c'est-à-dire l'ordonnance enjoignant de ne pas exercer les pouvoirs conférés par certaines dispositions de la loi de 1907 sur les villes et de la loi de 1907 sur les villages, le rapport du Directeur général reste muet quant aux explications que contient cette ordonnance, laquelle est simplement annexée audit rapport en tant qu'annexe III.
Il convient de rappeler que, dans une communication antérieure du Directeur général du BIT, plusieurs échéances ont été mentionnées en ce qui concerne la réponse attendue de la part du Myanmar. Il convient de noter que l'ordonnance no 1/99 a été publiée le 14 mai 1999, que ce texte contient notamment des dispositions explicites prévoyant que les paragraphes critiqués de la loi de 1907 sur les villes et de la loi de 1907 sur les villages ne doivent pas être appliquées; qu'il doit être mis un terme immédiatement à tout travail non rémunéré ou obligatoire; que toute personne qui ne s'y conformerait pas s'exposerait à ce que des mesures soient prises à son encontre; que cette ordonnance n'est pas une ordonnance secrète mais qu'elle est diffusée, entre autres, à tous les ministères; qu'elle sera publiée ouvertement et publiquement dans la Gazette officielle du Myanmar afin que chacun puisse en prendre connaissance et qu'enfin elle fait droit à toutes les recommandations de la commission d'enquête.
Par conséquent, on peut constater que le Myanmar a pris des mesures spécifiques et adéquates pour répondre et rectifier les dispositions de la loi sur les villes et de la loi sur les villages et qu'il a également pris les autres mesures préconisées dans les recommandations de la commission d'enquête. Toutes ces dispositions ont été prises en temps opportun.
Mais la question qui se pose est de savoir pourquoi les mesures prises par les autorités du Myanmar n'ont pas été mentionnées dans le rapport du Directeur général, lequel comporte en conséquence les trois observations négatives visées au paragraphe 61 du rapport.
La réponse à cette question réside apparemment dans le fait que l'ordonnance no 1/99 n'a été publiée que le 14 mai, soit cinq jours ouvrables seulement avant l'échéance du 21 mai. On peut conclure que des contraintes de temps se sont opposées à un examen de cette ordonnance et ont conduit les auteurs de ce rapport à se borner à y joindre cette ordonnance en tant qu'annexe III.
Néanmoins, cette contrainte de temps ne peut être invoquée comme un argument selon lequel le Myanmar n'aurait pas fait droit aux recommandations.
Le rapport en question contient les erreurs et omissions que nous venons de signaler.
En outre, il y a lieu de formuler les observations et conclusions suivantes: le rapport est tissé d'accusations infondées et partiales dirigées délibérément contre le Myanmar et son gouvernement.
Les faits allégués dans ce rapport sont à l'évidence des accusations mensongères concoctées dans l'intention maligne d'amener la destruction du Myanmar par des organismes d'expatriés du Myanmar à l'étranger et des groupes renégats qui sont opposés à toutes les mesures prises par le gouvernement du Myanmar. Ces allégations reposent également sur des accusations manifestement mensongères, formulées oralement, par écrit et sous la forme d'annonces par la Ligue nationale pour la démocratie (LND), dont le seul objectif est de susciter des difficultés au gouvernement pour le mettre dans une position intenable.
Aujourd'hui, le gouvernement mène à bien des projets d'équipement en procédant à une planification systématique et à des allocations budgétaires appropriées. De plus, l'essentiel des travaux accomplis dans le cadre de ces projets l'est en ayant recours à des moyens et équipements mécanisés. Tout projet dans le cadre duquel de la main-d'oeuvre doit nécessairement être employée comporte un volet budgétaire consacré au paiement des salaires des ouvriers. Tout ouvrier ainsi employé perçoit un salaire équitable et il n'existe pas un seul cas ni le moindre commencement de preuve que du travail forcé serait pratiqué dans le cadre de ces projets.
Le travail nécessité par la construction des grands axes routiers dans diverses régions, notamment de l'axe routier dans l'Etat de Shan, ainsi que par la construction des voies ferrées, est accompli par des membres des forces armées. Pas un seul civil n'est employé dans ce cadre.
Les seuls travaux auxquels la population soit associée se limitent au creusement de petits canaux d'irrigation destinés à acheminer l'eau jusqu'à leurs lopins privés. Les grands projets poursuivis par l'Etat pour la réalisation de canaux d'irrigation et de barrages ne font pas appel à des civils qui seraient soumis à un travail forcé ou qui seraient réquisitionnés. Comme indiqué, lorsque des personnes travaillent, elles le font dans leur propre intérêt et conformément à leurs intentions et à leurs horaires propres, sur leurs lopins de terre particuliers.
Les projets d'équipement de l'Etat ne font appel qu'à des membres des forces armées. Ainsi, l'accusation selon laquelle le gouvernement aurait recours au travail forcé dans le cadre de ces projets est à la fois sans fondement et manifestement erronée. Comme seuls des membres des forces armées sont employés dans le cadre de la réalisation des axes ferroviaires et routiers, prétendre que l'on a recours au travail forcé est absolument insensé.
Les autres projets en cours, tels que ceux concernant la bonification des terres incultes ainsi que la construction de logements et d'hôtels, correspondent tous à des opérations réalisées par des entreprises privées, qui y ont investi leurs capitaux. Le recours à du travail forcé dans ces cas est absolument exclu. En fait, lorsque des conflits du travail surviennent, le gouvernement prend fermement position en faveur des travailleurs en vue du règlement de ces conflits.
Pour ce qui est de l'accusation selon laquelle l'armée réquisitionne des porteurs dans le cadre de ses opérations militaires, on peut dire que telle était autrefois la pratique, lorsque les mouvements de rébellion étaient chroniques. Mais le fait demeure que ces porteurs étaient toujours rémunérés et que le budget de la défense a toujours comporté une imputation de crédits pour le paiement de ces salaires. Ces porteurs jouissaient des mêmes droits que les soldats. Ils percevaient les mêmes rations ainsi que la même solde. En outre, un porteur victime d'une blessure obtenait une indemnisation égale à celle d'un soldat en service et avait droit aux mêmes indemnités de compensation pour la dureté de la mission. Mais cette question des porteurs servant l'armée n'a plus lieu d'être et ne se pose plus depuis que les opérations militaires ne constituent plus une nécessité impérieuse.
Le gouvernement du Myanmar rejette toutes les informations mensongères délibérément fabriquées par la LND.
Une organisation respectée telle que l'OIT ne devrait aucunement ajouter foi aux fausses nouvelles et mensonges fabriqués de toutes pièces par ceux qui n'ont qu'hostilité et ressentiments pour le Myanmar et son gouvernement actuel et qui ne sont animés que par la volonté de détruire ce pays et mettre à mal son gouvernement.
Enfin, il y a lieu de répéter que le Myanmar, en tant que Membre responsable de l'OIT, entretient de longue date des relations de coopération avec cette organisation et a, par le passé, réglé les questions dans un esprit de coopération. Cet esprit de coopération demeurera à l'avenir.
Le nombre considérable de conventions notamment de conventions fondamentales de l'OIT que le Myanmar a ratifiées atteste de cette coopération.
Aujourd'hui, l'OIT s'emploie à inciter et persuader les pays qui ne l'ont pas encore fait à ratifier ou autrement accéder aux conventions auxquelles ils ne sont pas encore devenus parties.
Dans ce climat favorable qui a été créé par les Membres de l'OIT, il serait assurément malencontreux, voire contre-productif, qu'un nombre croissant de Membres de l'Organisation deviennent parties aux conventions fondamentales alors qu'un Membre, en l'occurrence l'Union du Myanmar, ayant ratifié une convention fondamentale, se trouve injustement désigné et critiqué.
Cette attitude contribuera assurément à inciter ceux qui n'ont pas encore signé de conventions fondamentales à laisser les choses en l'état et même à les dissuader de signer de telles conventions, au détriment de l'ensemble des Membres de l'OIT.
En outre, un représentant gouvernemental a réitéré devant la commission l'information écrite complète fournie par son gouvernement sur le cas figurant ci-dessous.
Les membres travailleurs ont rappelé qu'au cours de la discussion générale le membre gouvernemental indien a indiqué que la procédure constitutionnelle basée sur l'article 26 constitue une mesure extrême, conçue pour des situations extrêmes qui n'existent que lorsqu'un Etat Membre omet sciemment et délibérément de prendre des mesures pour faire droit aux suggestions et recommandations des organes de contrôle. Il a conclu que l'article 26 ne devrait être appliqué qu'en dernier recours. De ce fait, le gouvernement du Myanmar justifie expressément les mesures les plus fortes dont disposent les organes de contrôle, en raison de son refus persistant de satisfaire à ses obligations en vertu de la convention.
Depuis plus de trente-cinq ans, la commission d'experts dénonce les méfaits du travail forcé en Birmanie. Cependant, aucune mesure quelle qu'elle soit n'a été prise par le gouvernement pour mettre un terme à cette pratique. Au contraire, ces dernières années, ce fléau s'est aggravé. Aujourd'hui, pour la quatrième fois en huit ans, la Commission de la Conférence examine ce cas. Dans le même temps, une réclamation sur la base de l'article 24 a été déclarée recevable par le Conseil d'administration; ce dernier a adopté de manière tripartite, en 1994, des conclusions confirmant que le Myanmar est en situation de violation fondamentale de la convention et a appelé celui-ci à procéder aux changements nécessaires de sa législation, à faire respecter la loi et à punir ceux qui se sont rendus coupables d'une exploitation continuelle du travail forcé dans l'ensemble du pays. A nouveau, aucune mesure n'a été prise par le gouvernement, que ce soit en droit ou dans la pratique.
La Commission de la Conférence s'est déclarée profondément préoccupée par la gravité de la situation du pays en 1995 et en 1996. Elle a repris dans des termes encore plus vifs son exhortation au gouvernement d'abolir toute les dispositions juridiques et de renoncer immédiatement à toutes les pratiques contraires à la convention. Pour souligner ses préoccupations, elle a fait mention de ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport et a cité, en 1996, ce cas comme un cas de défaillance persistante dans la mise en oeuvre d'une convention ratifiée. Il n'en est toujours résulté aucune réaction de la part du gouvernement, si ce ne sont de nouvelles dénégations, de nouvelles temporisations et de nouveaux faux-fuyants. Enfin, après que l'on eut tenté, pendant de nombreuses années, de persuader le gouvernement de satisfaire à ses obligations contractuelles et mettre un terme au calvaire de centaines de milliers de victimes de ces pratiques innommables, une plainte a été présentée, sur le fondement de l'article 26 de la Constitution, puis rapidement déclarée recevable par le Conseil d'administration. En mars 1997, une commission d'enquête a été constituée, qui a siégé à huis clos en novembre 1997 avant d'effectuer une mission dans la région au début de 1998. Le régime militaire aurait pu participer aux audiences et présenter ses propres témoins. Il aurait pu coopérer avec la commission d'enquête lorsque celle-ci s'est rendue dans la région. Mais il a choisi de ne pas le faire et a même empêché la commission d'enquête de pénétrer sur le territoire.
Malgré cette absence totale de coopération, la commission d'enquête a mené ses travaux à bien et constitué un dossier de près de 400 pages. Elle a conclu que les faits démontrent amplement le recours généralisé au travail forcé imposé à la population civile dans l'ensemble du Myanmar par les autorités et les forces armées dans un grand nombre de domaines: portage, travaux d'infrastructure, entretien et services auxiliaires de camps militaires, autres tâches d'appui de l'armée, travaux agricoles et autres opérations de production dirigés par les autorités ou par l'armée, parfois pour le compte de particuliers, ou encore construction et entretien d'axes routiers, de voies ferrées, de ponts ou autres ouvrages d'infrastructure. La commission d'enquête a également conclu que le travail forcé dans le pays est largement accompli par des femmes, des enfants et des personnes âgées, le fardeau de cette tâche pesant plus particulièrement sur les groupes ethniques non birmans, notamment dans les zones marquées par une forte présence militaire.
Les recommandations de la commission d'enquête ont été reprises par la commission d'experts. Ces recommandations appelaient instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les textes législatifs pertinents, notamment la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient rendus conformes à la convention, comme le gouvernement promet de le faire depuis plus de 30 ans. La commission d'enquête a également insisté pour qu'il ne soit plus imposé de travail forcé par les autorités, en particulier par l'armée. Enfin, la commission d'enquête a insisté sur le fait que la faculté d'imposer du travail obligatoire serait réputée persister tant que des sanctions pénales n'auraient pas été prises à l'égard des responsables. Des informations étaient donc demandées quant à savoir si d'éventuels coupables avaient effectivement été sanctionnés.
A sa session de mars 1999, les membres du Conseil d'administration, organe tripartite, ont appelé le gouvernement à procéder aux modifications nécessaires de sa législation afin de la rendre conforme à la convention avant le 1er mai 1999. Ils ont également prié le Directeur général d'établir, pour le 21 mai 1999, un rapport concernant les mesures prises par le gouvernement pour faire suite aux recommandations de la commission d'enquête. Il y a lieu de féliciter le Directeur général du Bureau d'avoir pu établir dans un délai aussi court un rapport aussi exhaustif et aussi bien documenté.
Le Directeur général avait invité le gouvernement à lui faire connaître de manière détaillée pour le 3 mai 1999 au plus tard toutes mesures prises en réponse à chacune des recommandations de la commission d'enquête. Il avait également invité les Etats Membres et les organisations de travailleurs et d'employeurs à fournir des informations. Quatorze gouvernements, ainsi que la FAO, le HCR, l'ONUDI, le FMI et la Banque mondiale, de nombreuses organisations de travailleurs et d'employeurs, de nombreuses organisations s'occupant des droits de l'homme, ainsi que la Fédération en exil des syndicats de la Birmanie ont répondu à cet appel. Le rapport du Directeur général contenait de nouveaux éléments étayant les conclusions de la commission d'enquête en démontrant que diverses formes de travail forcé continuent de sévir dans l'ensemble du pays. Il apportait en outre des éléments démontrant le recours persistant au travail forcé dans pratiquement chacun des Etats à composante ethnique du pays comme moyen de réprimer les aspirations de ces minorités. Il contenait enfin des éléments concernant la persistance du recours au travail forcé dans les zones birmanes. La portée et l'étendue des informations contenues dans le rapport de la commission d'enquête et dans celui du Directeur général sont impressionnantes.
Les informations qui précèdent mettent en perspective les éléments fournis par le gouvernement. Celui-ci indique dans une lettre du 18 mai 1999 adressée au Directeur général que l'ordonnance no 1/99 enjoint aux autorités compétentes de ne pas se prévaloir des pouvoirs que leur confèrent la loi sur les villes et la loi sur les villages. Cette lettre est la reconnaissance implicite par le gouvernement qu'il n'avait pas modifié sa législation au 1er mai 1999, comme le Conseil d'administration lui avait demandé de le faire. Le fait est que le Directeur général constate dans son rapport que cette ordonnance ne correspond pas à une modification de ces deux lois, comme la commission d'enquête l'avait recommandé. Il s'ajoute à cela que cette ordonnance est susceptible d'être annulée à tout moment.
Le représentant gouvernemental n'a pas fourni non plus d'information nouvelle permettant de penser que les autres recommandations auraient été appliquées. Le seul élément nouveau avancé par le représentant du gouvernement est d'avoir suggéré que tous les éléments précédemment constatés sont antérieurs au 14 mai 1999 et que l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance aurait radicalement changé la situation.
Les membres travailleurs rappellent que, pas plus tard que le 1er mai 1999, le général Than Shwe, président du Conseil d'Etat pour la paix et le développement, a incité les travailleurs à se défier des nouveaux colonialistes qui s'ingèrent dans les organisations internationales et les manipulent sous couvert d'oeuvrer pour la sauvegarde des droits de l'homme et des droits des travailleurs. Deux semaines plus tard, lors d'une conférence de presse tenue dans le cadre de la treizième réunion des ministres du travail de l'ANASE, le régime militaire a encore réitéré son déni total de l'existence de travail forcé en Birmanie, arguant à nouveau que c'est l'une des plus nobles traditions du peuple birman que de faire don librement de son travail, dans la conviction que ce travail bénévole vaut à chacun des bienfaits, ici bas comme dans une existence future. Ces commentaires démontrent la véritable nature de la coopération du régime avec l'OIT.
Pour conclure, les membres travailleurs ont cité les conclusions de la commission d'enquête, laquelle a considéré que "l'impunité avec laquelle les fonctionnaires du gouvernement, et en particulier les membres des forces armées, traitent la population civile comme une réserve illimitée de travailleurs forcés non rémunérés et de serviteurs à leur disposition fait partie d'un système politique fondé sur l'utilisation de la force et de l'intimidation pour dénier au peuple du Myanmar la démocratie et le respect du droit. L'expérience de ces dernières années tend à prouver que l'établissement d'un gouvernement librement choisi par le peuple et la soumission de toute autorité publique au droit sont, en pratique, des conditions indispensables à l'élimination du travail forcé au Myanmar." La commission d'enquête exprimait l'espoir que, dans un proche avenir, l'ordre ancien ferait place à une ère nouvelle, dans laquelle toute personne aurait la possibilité de vivre dans la dignité et de s'épanouir pleinement et en toute liberté et où nul ne serait asservi. Elle concluait que cela ne pourrait advenir que si la démocratie était rétablie et que si le peuple dans son ensemble pouvait exercer le pouvoir pour le bien de tous. Les membres travailleurs réaffirment que, à moins que des changements fondamentaux ne se produisent, il restera illusoire de penser délivrer le pays de plusieurs décennies de travail forcé.
Les membres employeurs ont noté que la commission d'experts a commencé à formuler des observations à ce sujet au début des années quatre-vingt-dix et que ce cas n'est pas nouveau pour la Commission de la Conférence, ce qui a été indiqué par le passé dans des paragraphes spéciaux. Entre-temps, une procédure de réclamation a été entreprise sur la base de l'article 24 de la Constitution, de même qu'une procédure de plainte sur la base de l'article 26. Les membres employeurs ont fait ressortir que l'ensemble des informations portées à leur connaissance ne font que confirmer les appréhensions quant à la gravité de la situation au Myanmar. Ils constatent que cette situation est hélas fort simple et que, conformément à ce que fait ressortir le rapport de la commission d'enquête: "De très nombreux éléments montrent que les autorités civiles et militaires recourent de manière généralisée au travail forcé, y soumettant la population civile dans tout le Myanmar, pour des missions telles que le portage, les travaux d'infrastructure, l'entretien et les services auxiliaires des camps militaires, d'autres missions d'appui de l'armée, des travaux agricoles et forestiers, et d'autres opérations de production menées sous la direction des autorités civiles ou militaires, parfois pour le compte de particuliers, de même que dans le cadre de la construction et de l'entretien de routes, voies ferrées ou ponts, pour d'autres travaux d'infrastructure ou pour toute une série d'autres tâches... Le travail forcé au Myanmar est fréquemment accompli par des femmes, des enfants et des personnes âgées, ainsi que par des personnes qui seraient normalement inaptes au travail... Toutes les informations et tous les éléments dont la commission a été saisie démontrent le mépris total des autorités pour la sécurité, la santé ainsi que les besoins essentiels des personnes accomplissant un travail forcé ou obligatoire... De nombreuses personnes sont ainsi blessées ou y laissent la vie...".
Les membres employeurs ont rappelé que les préoccupations soulevées découlent de certaines dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes et, plus spécifiquement, sur les problèmes de pratique. S'il existe une législation prévoyant des sanctions à l'encontre de ceux qui auront imposé du travail à autrui contre sa volonté (article 374 du Code pénal), cette disposition, convient-il de souligner, n'a pas été appliquée et ce sont les autorités qui ordonnent et organisent le travail forcé.
Les membres employeurs ont souligné qu'une commission d'enquête emploie rarement des termes aussi vifs que ceux du rapport sur le travail forcé au Myanmar, lequel fait état d'un recours "généralisé et systématique" au travail forcé ou obligatoire "dans un mépris total de la dignité humaine, de la sécurité, de la santé et des besoins essentiels de la population du Myanmar". Ils ont souligné les trois principales recommandations de la commission d'enquête: i) que les textes législatifs pertinents soient modifiés comme le demande la commission d'experts et comme le gouvernement le promet depuis plus de trente ans; ii) que, dans la pratique, il ne soit effectivement plus fait recours, par les autorités, notamment par l'armée, au travail forcé ou obligatoire; iii) que les sanctions pouvant être prises en vertu du Code pénal soient strictement appliquées, étant donné que la faculté d'imposer du travail obligatoire sera réputée n'avoir pas cessé tant que ceux qui y recourent n'auront pas fait l'objet d'une procédure pénale. De l'avis des membres employeurs, du fait que, pour le gouvernement, la distinction entre travail ordinaire et travail forcé soit devenue si floue, comme en atteste la déclaration du représentant gouvernemental, selon laquelle la population fait traditionnellement don de son travail afin que l'amélioration des infrastructures du pays puisse s'accomplir plus rapidement, des efforts considérables devront être entrepris pour changer les comportements et faire connaître les changements de pratique à la population. Ils ont ensuite évoqué les déclarations du représentant gouvernemental selon lesquelles le rapport de la commission d'enquête serait un tissu d'accusations infondées et partiales et les faits allégués constitueraient des accusations manifestement erronées, à motivation politique.
Les membres employeurs ont estimé que cela illustrait l'attitude du gouvernement pour qui aucun changement n'était nécessaire ni ne serait entrepris. Cependant, le gouvernement a également fait part de son intention de coopérer avec l'OIT en vue de se conformer aux recommandations. La réponse du gouvernement illustre une fois de plus son attitude contradictoire et son manque de crédibilité. Se référant à l'ordonnance no 1/99 du 14 mai 1999, les membres employeurs se sont demandé si un tel instrument pouvait modifier une loi et si le gouvernement avait vraiment l'intention de se conformer aux recommandations. L'ordonnance dispose que toute loi en vigueur doit être appliquée si les dispositions de l'ordonnance elle-même ne sont pas exécutées. Cela démontre clairement que le gouvernement n'a pas l'intention d'abroger ni d'amender la législation en question.
En ce qui concerne la recommandation que des mesures concrètes soient prises pour mettre un terme aux pratiques en vigueur par des actes publics du pouvoir exécutif promulgués et diffusés à tous les niveaux de la hiérarchie militaire et dans l'ensemble de la population, le représentant gouvernemental a indiqué que la nouvelle ordonnance avait été communiquée à 16 autorités et qu'il s'était donc conformé à cette exigence. Le représentant gouvernemental a également déclaré que toute personne ne respectant pas la nouvelle ordonnance s'exposerait à des sanctions. Toutefois, de telles déclarations prouvent le refus persistant du gouvernement d'amender la législation et d'imposer des sanctions en application des lois existantes.
Les membres employeurs ont exprimé le regret que la déclaration du représentant gouvernemental n'indique pas clairement une volonté politique de modifier la législation et la pratique nationales. Ils ont invité la commission à prendre note avec un profond regret du recours persistant au travail forcé au Myanmar et à exhorter le gouvernement de la manière la plus ferme possible à respecter ses obligations.
Le membre gouvernemental de la Chine a déclaré souhaiter que la commission prenne note des nouveaux progrès accom- plis par le gouvernement dans le sens de l'application de la convention, comme fait état par le représentant gouvernemental de ce pays.
S'exprimant également au nom des membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suède, le membre gouvernemental du Royaume-Uni a déclaré que le rapport de la commission d'experts apporte une fois de plus des preuves accablantes du recours au travail forcé et d'autres violations des droits de l'homme en Birmanie. A de nombreuses reprises, tant au sein de la Commission de la Conférence que dans d'autres enceintes, les gouvernements au nom desquels il s'est exprimé ont fait part de leur sérieuse préoccupation face à cette situation déplorable.
La commission d'enquête a conclu que le régime militaire de Birmanie a le pouvoir absolu d'exploiter le travail forcé sous la menace de torture, de viols et de meurtres et que la charge du travail forcé dans le pays est supportée de manière disproportionnée par les minorités ethniques et d'autres groupes vulnérables, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées. La commission d'enquête a recommandé que le recours au travail forcé cesse immédiatement et que les autorités mettent leur législation en conformité avec la convention et appliquent les sanctions pénales existantes. En dépit des assurances répétées du représentant gouvernemental selon lesquelles le régime prend des mesures en vue de mettre fin au travail forcé, le rapport récent du Directeur général démontre, une fois de plus, que les recommandations de la commission d'enquête n'ont pas été suivies d'effet et que le peuple birman continue à être victime de violations des droits de l'homme graves et systématiques.
En adoptant la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les 174 Etats Membres de l'OIT ont réaffirmé leur engagement envers les principes essentiels de l'Organisation relatifs aux droits de l'homme, y compris l'abolition du travail forcé. L'Organisation tout entière et son système de contrôle risquent d'être discrédités si des mesures décisives ne sont pas prises pour assurer que les autorités birmanes respectent sans délai leurs obligations vis-à-vis de l'OIT. Il convient d'examiner toutes les options existantes pour garantir le respect par les autorités de Birmanie de leurs obligations envers l'Organisation, et la Commission de la Conférence devrait donner un mandat le plus clair possible pour l'adoption de telles mesures.
Le membre gouvernemental du Canada a noté une fois de plus que la situation en Birmanie reste inchangée. La liberté d'association n'est pas respectée, le recours au travail forcé et au travail des enfants est largement répandu. La Birmanie viole de la manière la plus continue et la plus grave les droits fondamentaux des travailleurs et les normes internationales du travail et continue à manifester son plus profond mépris à l'égard des procédures de l'OIT et de l'opinion de la communauté internationale, comme le démontre la totale absence de sincérité et de fondement de la déclaration du représentant gouvernemental.
Ce cas a été discuté au sein de l'OIT depuis 1987, mais les autorités birmanes n'ont pris aucune mesure concrète afin de se conformer aux recommandations de la commission d'enquête. Les autorités birmanes sont par conséquent instamment priées de prendre des mesures concrètes et immédiates afin de mettre un terme à la situation inacceptable qui prévaut dans le pays. L'oratrice a partagé l'opinion du membre gouvernemental du Royaume-Uni selon laquelle l'Organisation tout entière et son système de contrôle risquent d'être discrédités si des mesures décisives ne sont pas prises pour assurer que les autorités birmanes respectent sans délai leurs obligations vis-à-vis de l'OIT. Il convient d'examiner toutes les options existantes pour garantir le respect par les autorités de Birmanie de leurs obligations envers l'Organisation.
Le membre travailleur de la Colombie a déclaré qu'il paraît incroyable qu'à la fin du XXe siècle il existe encore, au Myanmar, des conditions de travail forcé et d'esclavage. L'intervenant a rappelé que, depuis des années, la commission d'experts, la commission d'enquête et les membres de la Commission de l'application des normes de la Conférence insistent sur la nécessité impérieuse d'une solution au problème, le gouvernement de ce pays se bornant constamment à formuler des promesses qui restent sans suite. Il a rappelé que la commission d'enquête a conclu que, malgré les dénégations du gouvernement, le travail forcé existe au Myanmar et que ce travail s'étend aussi bien aux femmes et aux enfants qu'aux hommes. A son avis, il conviendrait de demander au représentant du gouvernement du Myanmar quel est le type de société qu'il entend bâtir en bafouant comme il le fait la dignité de l'être humain et jusqu'à quand les membres de la présente commission devront entendre des justifications qui n'apportent aucune solution. Pour conclure, il a invité instamment le gouvernement à renoncer à ses prises de position purement rhétoriques consistant notamment à évoquer des instruments juridiques pour prendre enfin des mesures concrètes tendant à mettre un terme au travail forcé.
Le membre travailleur de l'Irlande a déclaré que l'attitude adoptée par les autorités birmanes à l'égard de la communauté internationale en général et de l'OIT en particulier se caractérise par le subterfuge et le double langage, comme le démontre sans l'ombre d'un doute la question du travail forcé et de la non-application de la convention. La situation a été amplement décrite dans les rapports de la commission d'enquête et de la commission d'experts. La persistance du travail forcé sur une grande échelle a été largement démontrée, comme l'ont été les responsabilités personnelles et individuelles de ceux qui se sont rendus coupables de ce crime contre l'humanité. La commission d'enquête avait demandé que la loi sur les villes et la loi sur les villages soient modifiées, qu'il soit mis un terme au recours au travail forcé ou obligatoire et que des sanctions pénales soient prises en application de l'article 374 du Code pénal à l'encontre de ceux qui ont imposé du travail forcé. Comme il ressort du rapport adressé par le Directeur général au Conseil d'administration en mai 1999, ces conditions n'ont pas été satisfaites et les autorités ont une fois de plus recouru à des faux-fuyants. Dans une lettre adressée au Directeur général, elles ont déclaré que les dispositions mises en cause des deux lois susmentionnées avaient été suspendues, comme demandé par le BIT, et que cette mesure avait été largement annoncée. Or, il s'est avéré, comme l'a fait apparaître le rapport suivant du BIT, que cette mesure n'entraînait aucune conséquence pratique et qu'en outre l'annonce de ces changements avait été passée sous silence par la radio, la télévision et la presse du pays. Il ne s'agissait, donc, à l'évidence, de rien d'autre qu'un effet d'apparence, conçu pour abuser l'OIT et la communauté internationale.
L'intervenante a déclaré que ni le mouvement international des travailleurs, ni la communauté internationale ne se laisseront cependant abuser par une autre promesse. Le problème du travail forcé ne se résume pas à celui que posent la loi sur les villes et la loi sur les villages, mais au contraire ses causes profondes résultent du fait que c'est le régime lui-même qui y a recours. Le régime serait donc à même, s'il le voulait, de mettre immédiatement un terme à cette pratique.
Pour conclure, l'intervenante a déclaré que toutes les mesures possibles devront être prises par l'OIT pour que disparaisse cette pratique inqualifiable. Les constatations et conclusions de la commission d'enquête devront être largement diffusées dans l'ensemble du système des Nations Unies et, notamment, auprès des institutions actives en Birmanie. Il appartiendra à l'OIT de continuer à exercer un contrôle étroit sur cette situation tant qu'elle persistera. A cela s'ajoute que les éléments rassemblés par le BIT pourraient un jour être transmis au Tribunal pénal international. Bien au-delà de la pure violation de la convention, le travail forcé et l'esclavage constituent des crimes contre l'humanité qui doivent être condamnés en tant que tels. De plus, l'OIT devrait envisager l'annulation ou la restriction des privilèges que lui confère la qualité de Membre de l'Organisation jusqu'à ce que ce pays fasse droit aux recommandations de la commission d'enquête et respecte les normes internationales fondamentales de bienséance et de respect de l'humanité.
Le membre travailleur du Pakistan s'est rallié aux déclarations des orateurs précédents selon lesquelles la situation dans ce pays était très préoccupante. La différence ente la liberté et l'esclavage repose sur le droit de choisir librement un emploi rémunéré et productif. L'esclavage consiste à imposer un travail aux personnes concernées contre leur volonté. Tous ceux qui croient en la dignité humaine et au respect des hommes condamnent le travail forcé et l'esclavage. L'un des objectifs fondamentaux du mouvement des travailleurs dans son ensemble est justement de combattre ces fléaux qui anéantissent la dignité de l'humanité dans tous les pays. Ces principes sont à juste titre fixés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, la Déclaration adoptée lors du Sommet social et la Déclaration de l'OIT relative aux principes fondamentaux et droits au travail. Le travail forcé est un crime contre l'humanité et doit être éliminé là où il sévit. La commission d'enquête a conclu, sans le moindre doute, que la population du Myanmar, y compris les femmes, les enfants, les personnes malades ou blessées, est forcée à exécuter un travail contre sa volonté, sous la menace de mauvais traitements, de tortures et de viols.
Bien que la commission d'enquête ait clairement indiqué que la législation devait être amendée, les autorités se sont contentées d'adopter une ordonnance qui n'a pas l'autorité juridique pour suspendre les deux lois en question. De même, aucune information n'a été fournie sur le nombre de personnes ayant été condamnées pour avoir imposé le travail forcé ni sur les autres mesures adoptées. La commission devrait exprimer sa grande préoccupation face à cette situation et demander à ce pays de prendre des mesures concrètes en vue de respecter ses obligations vis-à-vis de la communauté internationale et de donner effet aux recommandations de la commission d'enquête plutôt que de se contenter de belles paroles sur les principes en question.
Le membre travailleur du Canada a déclaré avec force que les éléments démontrent le caractère criminel d'une situation inqualifiable. Les travailleurs du Canada sont profondément indignés par l'absence de coopération du gouvernement à l'égard de l'OIT et par la persistance du travail forcé dans le pays. Dans ses informations écrites, le gouvernement a affirmé que des courants hostiles sont parvenus, par des accusations mensongères, à persuader certains membres du groupe des travailleurs d'engager une procédure de plainte sur le fondement de l'article 26 de la Constitution de l'OIT. En réalité, la plainte a été présentée à la 83e session de la CIT par 25 délégués travailleurs ayant tous été membres ou membres suppléants du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration, organe tripartite, a quant à lui décidé à l'unanimité de déclarer la plainte recevable et d'instituer une commission d'enquête.
Conformément aux conclusions et recommandations de la commission d'enquête, le Conseil d'administration avait demandé au gouvernement de modifier la législation mise en cause avant le 1er mai 1999. Le gouvernement non seulement n'a rien fait de tel mais, selon ce qu'il ressort de ses informations écrites, semble traiter ces recommandations par le mépris. L'intervenant s'est déclaré favorable à ce que la commission adopte, pour ce cas, qui se présente comme le pire de tous, des conclusions dans les termes les plus vifs.
Le membre travailleur du Zimbabwe a rappelé que les conclusions de la commission d'enquête démontrent amplement que les autorités gouvernementales et les forces armées soumettent largement la population civile au travail forcé. Cette forme d'exploitation est utilisée à des fins diverses activités forestières, travaux agricoles, travaux d'infrastructure, entretien des voies ferrées, des axes routiers et des ponts , parfois pour le compte de particuliers. Le pire, c'est que ce travail forcé est accompli par des femmes, des enfants, des personnes âgées, y compris des personnes normalement inaptes au travail. Cette situation est absolument inacceptable, de quelque point de vue que ce soit. La commission d'enquête a également conclu que le gouvernement n'a absolument aucun égard pour la sécurité, la santé et les besoins élémentaires des personnes soumises au travail forcé. A cela s'ajoute que certaines de ces victimes du travail forcé sont en outre l'objet de sévices corporels. Contrairement aux assertions du représentant gouvernemental selon lesquelles la dénonciation de cette situation reposerait sur des allégations mensongères à motivation politique, force est de reconnaître que ce cas constitue incontestablement un cas extrême de sévices, de tortures et d'esclavage auquel le gouvernement soumet ses propres ressortissants.
L'intervenant a appelé instamment le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire droit à l'ensemble des recommandations formulées par la commission d'enquête. Il a appelé la commission à formuler ses conclusions dans les termes les plus vifs, dans l'espoir que le gouvernement finira par satisfaire à ses obligations.
Le membre travailleur de la Grèce a rappelé que tout près de Genève sévit une guerre dans laquelle la communauté internationale a décidé de défendre une minorité ethnique dont les droits étaient bafoués. Après avoir lu l'observation de la commission d'experts, il convient de s'interroger sur l'action que doit mener la communauté internationale pour défendre les ethnies dont les droits sont bafoués au Myanmar et dont la vie dépend d'une oligarchie. La commission doit-elle s'en tenir aux changements annoncés ou prendre des mesures concrètes pour que le calvaire du peuple birman cesse? Tout en soulignant que la commission n'est pas un tribunal, il a indiqué que, si elle l'était, le gouvernement serait condamné à la peine maximale. Le peuple birman a déjà souffert trop longtemps et il doit être mis fin à ces souffrances.
L'orateur a interrogé le représentant gouvernemental du Myanmar sur la situation de deux syndicalistes en lui demandant de confirmer si, et pour quels motifs, Myo Aung Thant et Khin Kyaw avaient été condamnés le 13 juin 1997 respectivement à la prison à vie plus 7 ans et à 17 années d'emprisonnement.
Le membre gouvernemental de l'Indonésie a déclaré qu'il avait suivi avec grand intérêt l'examen de ce cas devant le Conseil d'administration et la Commission de la Conférence et qu'il partageait les préoccupations exprimées par les membres employeurs et travailleurs et certains membres gouvernementaux. En mars 1999, sa délégation s'est jointe à celle de nombreux autres gouvernements pour demander au Conseil d'administration de donner du temps au gouvernement afin qu'il puisse répondre aux conclusions de la commission d'enquête. Il déclare que les préoccupations du Conseil d'administration seront également transmises au gouvernement. En mai 1999, lors d'une visite au Myanmar, il a rencontré les représentants du gouvernement et a ainsi été informé de la constitution de deux équipes nationales, l'une constituée de hauts fonctionnaires et l'autre constituée au niveau ministériel, qui sont chargées de préparer les réponses et communications relatives à ce cas, adressées à l'OIT. Ces deux équipes ont pris de nombreuses mesures en rapport avec les conclusions du Conseil d'administration et de la commission d'enquête. Avant que l'orateur ne quitte le pays, le gouvernement a pris l'ordonnance no 1/99 interdisant aux autorités exécutives d'exercer les pouvoirs conférés par certaines dispositions de la loi sur les villes et la loi sur les villages. Cette mesure importante semble montrer que le gouvernement prend la voie d'une action concrète. D'après les discussions informelles qu'il a eues avec les fonctionnaires du gouvernement et d'après la déclaration faite par le représentant gouvernemental, il semble que le gouvernement s'engage à revoir ces deux lois.
L'orateur est convaincu qu'après l'écoulement d'un certain laps de temps le gouvernement devrait être capable de respecter les recommandations de la commission d'enquête ainsi que la convention. Il convient toutefois de signaler que l'amendement d'une législation requiert plusieurs années. La commission devrait, en conséquence, apporter son assistance au gouvernement afin qu'il puisse poursuivre les mesures qu'il a prises.
Le membre gouvernemental des Etats-Unis s'est rallié sans réserve aux déclarations des membres gouvernementaux du Royaume-Uni et du Canada et a rappelé que la commission formule depuis un certain nombre d'années des commentaires particulièrement énergiques sur cette violation flagrante de la convention par le Myanmar. Les accusations de recours généralisé, par les autorités et par les forces armées, au travail forcé imposé à la population civile sont étayées par plusieurs milliers de pages de dossiers. Ce sont des femmes, des enfants et des personnes âgées qui sont soumis à des sévices, à des viols ou qui sont assassinés.
A chacune des sessions de la Commission de la Conférence et du Conseil d'administration, les autorités promettent des changements, sans que rien ne se produise. La commission d'enquête a demandé, dans ses recommandations, qu'il soit mis immédiatement un terme à ces pratiques inavouables et elle avait fixé comme échéance pour modifier la législation le 1er mai 1999. Pour faire suite à une demande du Conseil d'administration, le Directeur général a fait paraître un rapport sur les suites données aux recommandations de la commission d'enquête. Non moins de 10 organisations internationales et 14 Etats Membres ont apporté des informations pour l'établissement de ce rapport. Le Directeur général a conclu que, malgré la promulgation de l'ordonnance du 14 mai 1999, rien n'indique que les recommandations de la commission d'enquête aient été suivies. La loi sur les villages et la loi sur les villes n'ont pas été modifiées; la pratique du travail forcé et du travail obligataire reste généralisée; aucune sanction ne semble avoir été prise sur la base de l'article 374 du Code pénal à l'encontre de ceux qui ont imposé du travail forcé. L'existence de milliers de personnes reste en péril. Les réserves de patience sont épuisées. L'heure est venue, pour l'Organisation, d'entreprendre les mesures les plus énergiques pour obtenir le respect des obligations que le gouvernement a acceptées de lui-même en ratifiant la convention.
Le membre travailleur de l'Allemagne a déclaré que, s'il fallait d'autres éléments pour prouver le manque de volonté politique du gouvernement du Myanmar pour améliorer la situation, la réaction de ce dernier face aux recommandations formulées par la commission d'enquête en avait fourni en abondance. Les informations écrites communiquées par le gouvernement montrent qu'il considère avoir donné déjà effet à la deuxième recommandation de la commission d'enquête en prenant l'ordonnance no 1/99 du 14 mai 1999. La commission d'enquête avait exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités. Le gouvernement semble croire qu'il a résolu le problème en procédant à l'adoption d'un texte et en le transmettant à 16 autorités officielles. L'orateur se rallie à l'opinion des précédents intervenants selon laquelle la commission devrait dans ses conclusions sur ce cas recommander l'adoption des mesures les plus fermes.
En réponse, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il avait écouté très patiemment tous les orateurs. Il faut garder à l'esprit la situation particulière des différents pays ainsi que les caractéristiques de leurs systèmes législatifs respectifs. Une convention est un traité international relevant du droit international. Cependant, chaque pays dispose de son propre système juridique national ou local par l'intermédiaire duquel sont mises en oeuvre les dispositions de la convention. Il n'existe par conséquent pas de pratique uniforme en ce qui concerne l'exécution de traités au niveau national. Le Myanmar a son propre système d'application et d'amendement de la législation. Si une volonté politique n'avait pas existé, aucune mesure n'aurait été prise.
Selon le point de vue des juristes internationaux, il n'existe pas de pratique uniforme concernant l'application au niveau local, chaque pas ayant ses propres particularités en matière de publication des traités, de reconnaissance des traités, etc. Quant à la manière dont les lois locales sont élaborées, il s'agit là d'une question interne relevant du pouvoir discrétionnaire de l'Etat et dans laquelle aucun autre Etat n'a le droit d'interférer dans la mesure où il est fait porter effet à toutes les obligations internationales de l'Etat. Le point de vue des juristes internationaux, ainsi que la pratique internationale en la matière, constituent une source du droit international.
L'arrêté 1/99 est une mesure législative d'ordre strictement interne adoptée conformément à la pratique susmentionnée: dans le système législatif du Myanmar, l'autorité législative est autorisée à amender les lois par voie d'arrêté. Elle transmet ensuite l'arrêté au ministère de l'Intérieur dans un mémorandum en vue de l'adoption d'un arrêté tendant à faire cesser l'application de la disposition incriminée contenue dans la loi sur les villages et dans la loi sur les villes. Les dispositions non conformes à la convention no 29 sont abrogées de cette manière. En vertu du modus operandi du Myanmar, certaines lois peuvent être abrogées par voie d'arrêté afin d'en assurer la conformité avec la convention. Ce droit est reconnu par la législation internationale et le Myanmar en a respecté les conditions.
Comme cela a déjà été indiqué, le Myanmar, en vertu de ses droits souverains, ainsi que du droit international, a abrogé les dispositions non conformes d'une manière admise par le droit international. L'autorité législative en a donné l'instruction et l'autorité exécutive a pris l'arrêté approprié.
Cependant, l'adoption de l'ordonnance no 1/99 constitue un progrès. L'instruction a été donnée par le pouvoir législatif et l'ordonnance a été adoptée par le pouvoir exécutif. Elle a pour effet de supprimer les dispositions litigieuses de la loi sur les villages et de la loi sur les villes. A cet égard, lors d'une conférence de presse tenue le 15 mai 1999 à l'occasion de la réunion des ministres du Travail de l'ASEAN, il a été dit que des mesures avaient été prises pour faire cesser l'application des dispositions litigieuses, en application du système juridique national. Chaque Etat est libre de donner effet aux mesures nécessaires conformément à son propre système.
En réponse aux questions du membre travailleur de la Grèce, l'orateur a affirmé que, s'il était prouvé qu'une personne a violé la loi, cette personne se verrait imposer les sanctions correspondantes. Il a déclaré qu'au Myanmar nul n'est au-dessus de la loi. Toute personne qui viole celle-ci encourt une sanction. Les personnes visées par la loi pénale sont sanctionnées en raison de la violation de celle-ci et non en tant que travailleur. Au cas où, après l'adoption de la loi, une quelconque personne aurait violé la loi sur le travail forcé, quand bien même cela ne se serait produit qu'une seule fois, les autorités du Myanmar dûment informées prendront des sanctions légales. Il a souligné que la paix règne actuellement dans le pays et que celui-ci ne mène aucune guerre, situation sans précédent depuis l'Indépendance. Si une demande officielle est faite par écrit en vue d'obtenir des informations sur ces cas, elle sera traitée avec toute l'attention requise.
L'orateur a souligné, une fois encore, les différences existant entre les systèmes juridiques et les circonstances propres à chaque pays et a réaffirmé que, en l'absence de volonté politique, l'ordonnance no 1/99 n'aurait pas été adoptée. Le Myanmar a entamé un processus d'élaboration d'une nouvelle Constitution. Après l'adoption de la Constitution, toutes les lois seront réexaminées. Les membres de la commission doivent faire preuve de compréhension face à la situation du pays. Le respect des conclusions de la commission d'enquête nécessite des modifications législatives. A cet égard, l'ordonnance no 1/99 a été rendue publique.
Au vu des mesures prises par le gouvernement pour modifier la législation, le membre gouvernemental de Sri Lanka a proposé à la commission de considérer la possibilité de fixer un délai au gouvernement pour qu'il donne effet aux recommandations de la commission d'enquête.
Le membre travailleur de la Grèce a déclaré que le représentant gouvernemental du Myanmar n'avait pas donné de réponse aux questions concernant la condamnation des deux personnes précédemment mentionnées et a souhaité que cet élément soit consigné au procès-verbal. Il s'est par ailleurs interrogé sur la nature de la paix que le gouvernement affirme vouloir instaurer dans le pays.
Les membres travailleurs, tenant compte du défaut continu de mise en oeuvre des conclusions de la commission d'enquête par le gouvernement, ont souhaité que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la commission comme un cas de défaut continu d'application d'une convention ratifiée.
Les membres employeurs ont indiqué que ce cas était particulièrement grave, que la commission l'avait déjà traité à plusieurs reprises dans le passé et qu'elle avait exprimé sa profonde préoccupation dans un paragraphe spécial de son rapport. Par conséquent, il serait cohérent et approprié de mentionner à nouveau ce cas dans un paragraphe spécial comme un cas de défaut continu d'application d'une convention ratifiée.
La commission a décidé d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport et de le mentionner comme un cas de défaut continu d'application d'une convention ratifiée.
La commission a pris note des informations écrites et orales communiquées par le gouvernement ainsi que de la discussion qui a suivi. En particulier, elle a pris note de l'opinion du gouvernement selon laquelle les conclusions de la commission d'enquête et de la commission d'experts sont dénuées de fondement, et le rapport du Directeur général aux membres du Conseil d'administration sur les mesures prises par le gouvernement du Myanmar suite aux recommandations de la commission d'enquête, daté du 21 mai 1999, est fondé sur des allégations erronées. La commission a également pris note de l'adoption de l'ordonnance no 1/99 du 14 mai 1999, laquelle enjoint les autorités compétentes de ne pas exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi sur les villes et la loi sur les villages de 1907.
La commission a rappelé la longue histoire de ce cas et l'ensemble des mesures prises par les organes de contrôle de l'OIT, y compris les recommandations de la commission d'enquête établie par le Conseil d'administration. Elle a estimé que les explications fournies par le gouvernement ne répondaient pas aux conclusions et recommandations détaillées et étayées par des preuves de la commission d'enquête et de la commission d'experts. Elle a noté avec une profonde préoccupation les conclusions de la commission d'enquête selon lesquelles des informations fiables révèlent que le travail forcé et obligatoire est toujours utilisé à une très large échelle au Myanmar. La commission a exprimé le regret que le gouvernement n'ait pas permis à la commission d'enquête de pénétrer sur son territoire afin de vérifier la situation par elle-même. Cela aurait permis au gouvernement d'exposer son point de vue d'une manière très objective et impartiale devant la commission. Elle a exprimé le regret que le gouvernement n'ait pas fait preuve de sa volonté de coopérer avec l'OIT à cet égard.
Elle a prié le Conseil d'administration, la commission d'experts et le Bureau de continuer à prendre toutes les mesures possibles afin de veiller au respect par le Myanmar des recommandations de la commission d'enquête, qui confirment et élargissent les conclusions précédentes de la commission d'experts.