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Individual Case (CAS) - Discussion: 2004, Publication: 92nd ILC session (2004)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

1. Défaut de réponse à la demande relative à la mission de contacts directs. Le gouvernement du Zimbabwe a clairement décliné devant la Commission de l'application des normes en juin 2003 la mission de contacts directs. La position gouvernementale est clairement rapportée dans un résumé du discours du ministre du Travail au cours de la séance, dans les termes suivants:

Le représentant gouvernemental a insisté sur le fait que la coopération à l'échelon politique, en vue de résoudre les problèmes auxquels fait face son pays est en cours et bénéficie de la participation d'éminentes personnes telles que les Présidents du Nigéria, de l'Afrique du Sud et du Malawi. Ceux qui ont essayé de participer au processus politique dans son pays ont été obligés de respecter le fait que les pays africains sont capables de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. De plus, étant donné qu'une mission de contacts directs serait de nature plus politique, le projet de coopération technique de l'OIT, financé par la Suisse, constitue une base suffisante pour accomplir des progrès.

Il était donc clair que le Zimbabwe n'a pas accepté la mission de contacts directs et à aucun moment il n'a été question pour le Zimbabwe de fournir une réponse à ce sujet après la Conférence. Au lieu de cela, une multitude de pays, dont ceux appartenant au mouvement des non-alignés, se sont ralliés au point de vue du Zimbabwe quant aux méthodes de travail de la Commission de la Conférence sur l'application des normes. Le Zimbabwe n'a pas accepté la mission de contacts directs car les points au sujet desquels il a été interpellé devant la Commission de la Conférence étaient de nature juridique et étaient par conséquent censés être examinés par la commission d'experts et non par la Commission de la Conférence. Cette position a également été soutenue par la majorité des pays qui sont intervenus dans la discussion. Il n'y avait pour ainsi dire pas de motif justifiant l'acceptation, à ce stade, d'une mission de contacts directs. Aussi, le Zimbabwe n'a-t-il pas eu à envisager la possibilité d'accepter une mission de contacts directs.

2. Réforme législative récente. Le Zimbabwe est très reconnaissant à la commission d'experts d'avoir exprimé sa satisfaction quant à l'adoption de l'instrument réglementaire no 131/2003 qui interdit les actes d'ingérence entre les organisations d'employeurs et de travailleurs et d'avoir observé que l'article 93(5) de la loi sur les relations professionnelles a abrogé le recours à l'arbitrage obligatoire, qui n'est possible désormais qu'avec l'accord des parties intéressées. Le gouvernement du Zimbabwe prend note également de la satisfaction exprimée par la commission quant à l'article 2A(3) de la loi sur les relations professionnelles qui a pour effet de faire prévaloir celle-ci sur toute autre législation en ce qui concerne les questions liées au travail.

3. Négociation collective dans le service public. Le Zimbabwe est également reconnaissant à la commission d'experts d'avoir reconnu que la négociation collective existe effectivement dans le service public.

4. Question relative aux graves infractions à la convention no 98. Les préoccupations de la commission d'experts au sujet des questions en suspens doivent être examinées au cours du processus de révision déjà entamé par le gouvernement. Les partenaires sociaux ont été consultés et certains commentaires ont déjà été émis. En même temps, le gouvernement a examiné les aspects les plus importants dans le but de revoir les dispositions en question.

4.1. Articles 25(2), 79(2) et (81)(1) de la loi sur les relations professionnelles. La commission a exprimé sa préoccupation au sujet de ces dispositions qui prévoient la soumission des accords de négociation collective à l'approbation du ministre au regard de trois critères, à savoir pour vérifier si l'accord n'est pas: a) incompatible avec la législation; b) inéquitable pour les consommateurs, pour la population ou pour l'une des parties à l'accord; ou encore c) s'il n'est pas raisonnable ou déloyal à l'égard des droits respectifs des parties. Du point de vue de la commission, "le pouvoir des autorités d'approuver les conventions collectives est compatible avec la convention lorsque l'approbation ne peut être refusée que si la convention collective est entachée d'un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation du travail ...".

Le gouvernement estime que les paragraphes a) et c) des articles susmentionnés sont conformes à ce point de vue. Après réflexion, le paragraphe b) pourrait être considéré en violation avec les critères de base de l'approbation fixés par la convention. C'est pourquoi le gouvernement est disposé à supprimer les paragraphes 25(2)(b), 79(2)(b) et 81(1)(b) de la loi sur les relations de travail - chapitre 28.01. Des mesures ont été prises pour procéder, notamment, aux amendements nécessaires.

4.2. Article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles. La commission considère qu'il n'est pas donné effet à l'article 4 de la convention par l'article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles dès lors que "la négociation, par le biais d'accords conclus directement entre un employeur et les représentants d'un groupe de travailleurs non syndiqués, lorsqu'un syndicat existe dans l'entreprise, n'assure pas la promotion de la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention".

En fait, en juin 2003, le gouvernement a mentionné les modifications de l'article 23 dont la commission a reconnu qu'elles contribueraient à remédier au problème. Toutefois, il peut être observé que l'amendement no 17/2002 allait plus loin en reconnaissant et en assurant la promotion des accords de négociation collective passés par et entre les syndicats et le patronat.

Contrairement à l'ancienne loi sur les relations professionnelles, l'article 101 de la nouvelle loi prescrit que les codes du Conseil de l'emploi priment sur les codes du comité d'entreprise. En d'autres termes, les accords négociés par les organisations de travailleurs et d'employeurs sont supérieurs et s'imposent plus que les accords passés au niveau de l'entreprise, qu'ils le soient par des comités de travailleurs et les employeurs ou par des travailleurs particuliers et l'employeur. Sous l'article 101(1)(i) et (ii) de l'ancienne loi, les codes du comité d'entreprise prévalaient sur les codes du Conseil de l'emploi.

Selon l'article 4 de la convention no 98, "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part ...". Le gouvernement estime que l'article 101 de la loi sur les relations professionnelles implique cette reconnaissance et qu'il est donné effet à l'article 4 de la convention.

4.3. Articles 17(2) et 22 de la loi sur les relations professionnelles.

4.3.1. Après réflexion, il pourrait ne pas être souhaitable pour le ministre de fixer des salaires maxima, et des mesures sont prises pour la suppression de l'article 22 dans son intégralité.

4.3.2. En ce qui concerne l'article 17(2), le ministre est amené à consulter un conseil consultatif constitué par les partenaires sociaux lors de l'élaboration de la réglementation. Ainsi, il ne sera pas exact de dire que ces mesures auront été prises de manière "unilatérale". Du point de vue du gouvernement, l'article 17(2) est assez conforme à la convention no 98 dans la mesure où il reconnaît la convention (no 144) sur les consultations tripartites, 1976.

5. Le personnel pénitentiaire. La commission d'experts a exprimé sa préoccupation quant au fait que le personnel pénitentiaire ne jouit pas des avantages découlant de la convention no 98. Elle a demandé au gouvernement de modifier la législation de manière à ce qu'il soit assuré que les travailleurs pénitentiaires jouissent du droit d'organisation et de négociation collective. Dans le contexte du Zimbabwe, le personnel pénitentiaire, comme l'armée et la police, fait partie des forces de l'ordre, conformément à ce que prévoit la Constitution. Or la loi sur les relations professionnelles ne s'applique pas aux forces de l'ordre. Dans la mesure où la Constitution définit le personnel pénitentiaire comme faisant partie des forces de l'ordre, il est inapproprié et illégal de chercher à amender la Constitution au moyen d'un acte du Parlement. Cela ne peut se réaliser que par un amendement constitutionnel. Le processus dépasse les compétences du ministère du Travail et des partenaires sociaux. Il devra impliquer le gouvernement dans son ensemble ainsi que les organes législatifs.

En outre, un représentant gouvernemental a déclaré devant la Commission de la Conférence que les discussions concernant ce cas devraient s'articuler sur les questions soulevées par la commission d'experts et non être centrées sur la situation politique au Zimbabwe, sujet qui n'est pas du ressort de cette commission ni de l'OIT. Il a également déclaré que les questions concernant la liberté syndicale sont du ressort du Comité de la liberté syndicale et non de la Commission de la Conférence.

Pour en venir aux points soulevés par la commission d'experts, l'intervenant a indiqué que sa délégation avait soumis à la commission des informations écrites détaillées. Il a déclaré apprécier que la commission d'experts ait noté avec satisfaction que le gouvernement a promulgué une législation subsidiaire pour assurer une protection adéquate des organisations de travailleurs et d'employeurs contre toute ingérence des unes à l'égard des autres ainsi que de nouvelles dispositions concernant l'arbitrage obligatoire. En outre, le champ d'application de la loi sur les relations du travail a été étendu à un éventail plus large de catégories de travailleurs. Des missions de contacts directs ont été déclinées aussi bien en 2002 qu'en 2003, parce que les commentaires de la commission d'experts se rapportaient à une législation en discussion à ce moment-là au Parlement, et parce qu'une mission ne peut aborder les questions qui n'ont pas été soulevées par la commission d'experts, notamment des questions politiques soulevées par des membres travailleurs qui ne concernent aucunement l'OIT. Pour en venir aux autres points soulevés par la commission d'experts, les préoccupations concernant l'obligation de soumettre les conventions collectives à l'approbation du ministère ont trouvé leurs réponses avec la modification des articles 25(2), 79 et 81 de la loi sur le travail. De même, l'article 25(1) relatif aux accords entre employeurs et travailleurs non syndiqués a été révisé de manière adéquate par l'article 101 de la nouvelle loi sur le travail, comme cela a été expliqué dans le document écrit. L'article 22, relatif à la fixation des salaires maxima, sera lui aussi abrogé. En ce qui concerne l'article 17(2) de la loi sur le travail, le ministre a l'obligation de consulter un Conseil consultatif tripartite établi en vertu de l'article 19 de cette loi. Pour répondre à l'avis de la commission d'experts selon lequel le personnel pénitentiaire devrait pouvoir constituer des syndicats et participer à des négociations collectives, l'intervenant a rappelé que la Constitution du Zimbabwe considère le personnel pénitentiaire comme une force de l'ordre qui n'est pas couverte par la législation du travail. Le personnel pénitentiaire est doté d'armes à feu et a la responsabilité de la garde de prisonniers dangereux. En conséquence, une grève de ce personnel constituerait de graves menaces sur le plan de la sécurité. En outre, la modification du statut de ce personnel nécessiterait un amendement à la Constitution, ce qui va au-delà de la compétence du ministère et de celle des partenaires sociaux. Le représentant gouvernemental a souligné qu'une nouvelle révision de la loi sur le travail est en cours. En mars 2004, des organisations de travailleurs et d'employeurs ont été priées de soumettre au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Prévoyance sociale leurs avis sur les questions qui, de leur point de vue, devraient être réexaminées. Dans le cadre de ce processus, les préoccupations exprimées par la commission d'experts devraient être prises en considération.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour les informations qu'il a fournies par écrit. L'année dernière, le cas de ce pays avait été inclus dans un paragraphe spécial en raison du manque de volonté du gouvernement et de son refus d'accepter la mission de contacts directs qu'il considérait comme étant en contradiction avec la mission de l'OIT. Cette année, la commission d'experts a noté avec satisfaction que certains progrès avaient été accomplis. Il est à espérer que les modifications législatives et réglementaires seront effectives et apporteront des améliorations dans la pratique. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement au sujet du processus de révision législatif, les membres travailleurs ont regretté que la liste des violations graves à la convention demeure aussi longue et ont espéré que le gouvernement redoublerait ses efforts pour les corriger. Ces violations sont les suivantes: obligation de soumettre les conventions collectives à l'approbation ministérielle; non-respect de la promotion de la négociation collective; fixation unilatérale du salaire maximum et des conditions de travail; et non-respect des droits consacrés par la convention en ce qui concerne le personnel pénitentiaire. L'année dernière, le gouvernement avait refusé la mission de contacts directs au motif que les points en suspens étaient d'ordre juridique et que, de ce fait, ils devaient être examinés par la commission d'experts et non par la Commission de la Conférence, suggérant ainsi que cette commission était une commission politique. Cette position n'est pas acceptée par les membres travailleurs. En effet, selon l'article 7 du Règlement de la Conférence, il incombe à la Commission de l'application des normes d'analyser les mesures prises par les gouvernements pour donner effet aux conventions qu'ils ont ratifiées, ceci sur la base du rapport juridique, technique et impartial de la commission d'experts. Les membres travailleurs ont rappelé au gouvernement que le respect pour la tâche de la commission d'experts et de la présente commission est un élément clé du bon fonctionnement du système de contrôle. A cet égard, les membres travailleurs ont exprimé leur préoccupation face à la vision que le gouvernement avait de la tâche et des travaux de cette Commission.

Les membres employeurs ont fait observer que la Commission de la Conférence a examiné ce cas en 2002 et 2003 et que la commission d'experts a pris note avec satisfaction de récentes réformes législatives. Ils ont également fait observer que les travailleurs de la fonction publique, tels que les enseignants, le personnel infirmier et les fonctionnaires qui ne sont pas directement commis à l'administration de l'Etat, peuvent négocier des conventions collectives et que, dans ce secteur, le nombre de conventions collectives est en hausse. S'agissant de la règle selon laquelle les conventions collectives doivent être soumises à l'approbation du ministère afin d'assurer que leurs dispositions sont compatibles avec la législation nationale et ne portent pas atteinte aux droits des consommateurs, une telle politique des pouvoirs publics aboutit inévitablement à un contrôle permanent sur les activités de négociation collective. De telles mesures sont donc excessives. Pour éviter que les conventions collectives soient inéquitables, il existe d'autres moyens, telle une réglementation qui rendrait nulle et non avenue toute convention collective en infraction par rapport à certaines lois. Selon une réglementation de ce genre, les tribunaux seraient habilités à vérifier les termes des conventions collectives et déterminer si celles-ci sont conformes à la loi. S'agissant de l'obligation, en vertu de la loi sur les relations du travail, de faire approuver les conventions collectives par le syndicat et par au moins 50 pour cent des salariés, la commission d'experts a pris note de certains progrès, mais elle a demandé d'autres mesures. Les membres employeurs se demandent si l'encouragement de la négociation collective prévu par l'article 4 de la convention pourrait trouver son expression dans la fixation d'un chiffre par la loi quant au pourcentage requis d'approbation d'une convention collective. S'agissant des dispositions de la loi sur les relations du travail, habilitant le ministre à fixer un salaire maximum et d'autres conditions d'emploi au moyen d'un instrument réglementaire ayant la primauté sur toute convention ou tout arrangement, les membres employeurs se sont associés à la commission d'experts pour considérer qu'il s'agit là d'une violation flagrante de la convention. Pour ce qui est de l'exclusion du personnel pénitentiaire du champ d'application de la loi sur la fonction publique, la faculté de mener des négociations collectives n'est pas la même chose que celle de mener une grève.

En conclusion, des membres employeurs ont fait valoir avec insistance que d'autres changements de la législation sur le plan juridique sont nécessaires. A leurs yeux, le gouvernement essaie de contrôler l'ensemble de l'économie au moyen de certaines mesures qui ont été critiquées par la commission d'experts, et il ne se montre pas très favorable au dialogue tripartite. Une telle conduite risque d'avoir des conséquences néfastes dans une économie de marché. En conséquence, les membres employeurs ont demandé que le gouvernement change d'attitude et de comportement.

Le membre travailleur du Zimbabwe a rappelé les observations soumises par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) à la Conférence internationale du Travail de 2003. Comme l'indique le rapport, selon la loi sur le travail, les conventions collectives dûment conclues doivent être soumises pour acceptation au ministre. Ceci est toujours le cas. Les conventions collectives doivent en outre être publiées comme des textes officiels que le gouvernement a ultérieurement demandé aux parties à la négociation de financer. Comme les coûts d'impression sont élevés, certaines de ces conventions n'ont pas été publiées et, en conséquence, certains employeurs refusent de les appliquer. Cette situation requiert une révision urgente des dispositions des articles 79 et 81 de la loi sur les relations de travail. Le gouvernement doit également être appelé à garantir aux fonctionnaires qui ne sont pas directement commis à l'administration de l'Etat, comme par exemple le personnel pénitentiaire, le droit à la négociation collective. Par ailleurs, le ZCTU continue à être harcelé par le gouvernement directement ou par l'intermédiaire de tiers sur lesquels ce dernier exerce son contrôle. Ainsi, tous les dirigeants du ZCTU ont été arrêtés en septembre et novembre 2003 alors qu'ils manifestaient paisiblement contre les taxations élevées et le coût de la vie. La loi sur la sécurité et l'ordre public permettent ces abus. Finalement, l'orateur a noté les efforts accomplis dans le cadre du projet Suisse/BIT pour la mise en place du Forum de négociation tripartite (TNF). Si des progrès ont été réalisés à cet égard, il est nécessaire qu'un accord sur les procédures, les règlements, les principes directeurs et sur d'autres questions intervienne pour réglementer le déroulement des réunions du forum et lui permettre de progresser.

Le membre employeur du Zimbabwe a noté avec satisfaction la teneur positive de l'observation de la commission d'experts et a exprimé sa surprise quant au fait que ce cas ait été, une fois de plus, inclus dans la liste des cas individuels. Les employeurs du Zimbabwe ont pris des mesures internes pour assurer une participation maximale au processus de réforme législative et de mise en conformité avec les normes internationales du travail, notamment grâce à un budget spécial destiné à impliquer les parties intéressées. Les consultations tripartites sur la révision du Code du travail, facilitées par un projet OIT/Suisse, font également des progrès. Les partenaires sociaux examinent sérieusement les réformes qui pourraient être apportées à la loi sur les relations professionnelles (chapitre 28:01), ce qui permettra de résoudre certaines questions soulevées par la commission d'experts. Quant à l'obligation de soumettre les conventions collectives à l'approbation ministérielle, le membre employeur a mentionné qu'il partageait les préoccupations de la commission d'experts et qu'il était satisfait que le gouvernement ait indiqué qu'il était favorable à l'abrogation des dispositions pertinentes de la loi sur les relations professionnelles. La négociation des conventions collectives devrait être laissée aux soins des deux parties concernées, conformément au Plan national sur l'emploi. Quant à la possibilité pour les travailleurs non syndiqués de négocier directement avec un employeur, ignorant ainsi l'existence des syndicats, la loi amendant la loi sur les relations de travail (no 17 de 2002) s'est suffisamment attaquée au problème. En ce qui concerne le pouvoir du ministre d'adopter des textes réglementaires, l'article 17 (2) de la loi sur les relations professionnelles prévoit qu'il doit, à cet égard, consulter un comité consultatif tripartite. Ce comité n'a pas encore été constitué mais le gouvernement devrait bientôt le faire. Concernant le pouvoir du ministre de fixer le salaire maximum, c'est le marché qui doit déterminer les revenus et les salaires et le gouvernement doit abroger les dispositions concernées comme il a indiqué vouloir le faire. Enfin, un amendement à la Constitution serait nécessaire afin de résoudre le problème concernant la liberté syndicale du personnel pénitentiaire. L'orateur a conclu en encourageant les partenaires sociaux à améliorer la législation du travail pertinente et à engager, une fois de plus, le dialogue social afin de se conformer à cette convention.

Le membre gouvernemental de Cuba s'est demandé, après avoir examiné le rapport de la commission d'experts, pourquoi le Zimbabwe figurait de nouveau sur la liste cette année puisqu'il apparaissait clairement qu'avec la nouvelle législation les questions qui, depuis des années, étaient motifs de préoccupation avaient été résolues. Il est vrai que d'autres points préoccupants sont signalés. Le gouvernement du Zimbabwe a été très réceptif aux problèmes soulevés et a adopté des mesures et entrepris des actions en vue de trouver une solution rapide. Il a également clairement fait part de sa volonté et fait des pas concrets pour continuer à progresser sur les questions susceptibles d'être résolues. Les progrès accomplis, reconnus dans le rapport, démontrent clairement la volonté politique du gouvernement. Ce dernier a réitéré son engagement de continuer à travailler à la révision de la législation en consultation avec toutes les parties intéressées, y compris le ZCTU, en vue d'améliorer les aspects qui font encore l'objet de préoccupations. L'orateur a souligné qu'antérieurement plusieurs délégations, y compris le Mouvement des pays non alignés, avaient rappelé la nécessité d'éviter que les mécanismes de l'OIT se trouvent impliqués dans des questions revêtant un caractère politique. L'introduction du Zimbabwe dans la liste des cas répond à une motivation politique et, pour cette raison, Cuba s'oppose à ce que les mécanismes de contrôle soient utilisés pour remettre en cause ou débattre de la situation politique d'un pays puisque cela dépasse le mandat de cette commission.

Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a salué les aspects positifs des commentaires formulés par la commission d'experts ainsi que l'information contenue dans le document écrit communiqué par le gouvernement. La récente réforme de la législation du travail en 2002, ainsi que l'instrument réglementaire no 131/2003 ont tenu compte de certains problèmes soulevés par la commission d'experts. Toutefois, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) exige quelques changements additionnels pour rendre la législation du travail pleinement conforme à la convention. Les aspects problématiques incluent notamment l'exigence de soumettre les conventions collectives à l'approbation ministérielle, ce qui a pour effet d'enlever tout pouvoir à la négociation collective; l'imposition d'un seuil trop élevé du nombre de membres des syndicats fait également obstacle à la négociation collective. L'orateur a donc prié le gouvernement de réactiver le Forum de négociations tripartites et de faire en sorte que les partenaires sociaux puissent être consultés sans ingérence de l'appareil étatique. Il a en outre souhaité un dialogue social plus présent dans l'entreprise, ainsi qu'aux niveaux sectoriel et national pour que des résultats positifs puissent être atteints. Le projet de coopération technique financé par la Suisse ainsi que les autres formes d'aide du BIT doivent être mis à profit pour parvenir à des résultats dans ce domaine. Concernant l'interdiction pour le personnel pénitentiaire de négocier collectivement, conformément à la Constitution, l'orateur a déclaré qu'il était nécessaire d'envisager d'amender la Constitution afin de garantir que le personnel pénitentiaire puisse bénéficier des droits prévus par la convention. Il a prié le gouvernement de faire sienne l'opinion de la commission d'experts dans le but d'améliorer la situation des organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que celle de la société dans son ensemble.

Le membre gouvernemental du Mozambique a souligné que le Zimbabwe s'est engagé avec ténacité et humilité dans le respect des normes de l'OIT et qu'il est important que cette commission mette en valeur les progrès importants accomplis depuis 2003. Dans ces circonstances, l'orateur s'est dit convaincu que les efforts du gouvernement permettent de considérer que les questions soulevées sont résolues et dépassées et que cette commission n'a plus de raisons d'inclure le Zimbabwe dans la liste des cas.

La membre gouvernementale de la Namibie a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental ainsi que des mesures qu'il a prises pour amender la législation nationale et adopter la nouvelle loi sur les relations professionnelles. En outre, le gouvernement est prêt à amender d'autres dispositions afin de donner effet à la convention. Il est nécessaire que la Commission de la Conférence révise ses méthodes de travail, en particulier les méthodes suivies pour l'établissement de la liste des cas individuels et la rédaction des conclusions ainsi que leur adoption par la commission.

Le membre travailleur du Swaziland a tout d'abord rappelé que, même si la ratification est un acte volontaire, tout Etat Membre qui ratifie une convention s'expose automatiquement à un contrôle méticuleux lorsqu'une violation est rapportée à l'OIT. En outre, les effets de la convention peuvent uniquement se faire sentir lorsque celle-ci est mise en oeuvre en pratique. Malheureusement, dans le cas présent, les travailleurs du Zimbabwe ne bénéficient pas des effets des mesures qui semblent positives sur papier puisque, en pratique, le gouvernement fait preuve d'un flagrant manque de respect de ses propres lois. Le fait que le ministre puisse établir un plafond maximum sur certaines questions faisant l'objet de négociations signifie que la négociation collective ne peut aucunement être libre dans le pays. En outre, la liberté de négocier collectivement est, de plus, entravée par l'obligation de soumettre les conventions collectives à l'approbation du ministre. Aussi longtemps que les travailleurs, comme le personnel pénitentiaire, se verront interdire d'exercer leur droit de négocier collectivement, le gouvernement continuera à violer la convention. Les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent prendre pour assises les libertés civiles garanties par la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'absence de ces libertés civiles au Zimbabwe prive de toute signification les droits syndicaux dans le pays. Le gouvernement continue de violer la convention, tant en droit qu'en pratique, en exigeant des travailleurs qu'ils obtiennent une autorisation préalable pour se réunir et tenir une manifestation pacifique et en entravant les droits des travailleurs par l'application d'autres lois, incluant la loi spéciale (la loi sur l'ordre public et la sécurité et la loi relative à certains délits), pour restreindre les droits garantis par la législation du travail. Le gouvernement persiste à arrêter et détenir des syndicalistes et des dirigeants syndicaux, incluant M. Matombo, le président du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), qui a été victime de persécutions de la plus sévère nature. Il est crucial que la Commission de la Conférence réalise pleinement le problème des cas des actes de violence et des atrocités auxquels sont soumis les travailleurs et les dirigeants syndicaux dans le pays. La Commission de la Conférence devrait prier le gouvernement de mettre fin à l'application de dispositions législatives draconiennes, comme la loi sur l'ordre public et la sécurité et la loi relative à certains délits, pour entraver les droits garantis par la législation du travail et la convention et de cesser d'arrêter, de détenir et de pénaliser les dirigeants syndicaux et les travailleurs.

Le membre gouvernemental de l'Irlande, parlant également au nom des membres gouvernementaux des pays membres de l'Union européenne, des pays candidats à l'Union européenne, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, des pays entrant dans le processus de stabilisation et d'association déclenché par l'Union européenne, à savoir l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, la Serbie-et-Monténégro, et de la Suisse, a remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies. L'Union européenne a, dans d'autres tribunes, exprimé sa profonde inquiétude en ce qui concerne les violations continues des droits de l'homme au Zimbabwe. Les motivations politiques des violences et restrictions aux libertés de penser, d'expression, d'association et de rassemblement sont préoccupantes. De même, l'impossibilité pour la société civile indépendante du Zimbabwe, dont les syndicats représentent un élément important, d'agir librement, sans crainte de harcèlement ou d'intimidation, préoccupe l'Union européenne. Le cas présent fait l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts depuis de nombreuses années et a déjà été étudié à la Commission de la Conférence. Le gouvernement, sur les recommandations de la commission d'experts, a certes introduit de nouvelles lois qui règlent certains points précédemment soulevés, mais il n'a malheureusement pas modifié sa loi sur les relations professionnelles. Cette modification permettrait la résolution de nombreuses infractions sérieuses et continues à la convention. L'Union européenne soutient les commentaires effectués par la commission d'experts et prie le gouvernement de modifier les articles pertinents de sa législation, de manière à assurer la conformité de celle-ci avec la convention. En conclusion, l'Union européenne fera des commentaires sur les méthodes de travail de la Commission de la Conférence et sur la procédure de sélection des cas individuels lors de l'adoption, par la Conférence plénière, du rapport de la Commission.

Le membre gouvernemental du Nigéria a indiqué qu'il était encourageant que le membre travailleur du Zimbabwe ait reconnu les progrès accomplis par le gouvernement au sujet des questions soulevées par la commission d'experts. Les employeurs du Zimbabwe ont également reconnu les progrès réalisés et les mesures prises en ce qui concerne la réforme de la législation du travail. En effet, le représentant gouvernemental a mentionné que le processus de révision est toujours en cours, comme l'indiquent les informations fournies par écrit. L'objectif poursuivi par la Commission de la Conférence est d'encourager les Etats Membres à fournir un environnement paisible dans lequel les employeurs et les travailleurs peuvent agir sans ingérence de la part du gouvernement. Toutefois, les accords conclus entre un employeur et les représentants des groupes de travailleurs non syndiqués ne promeuvent pas la négociation collective et n'encouragent pas une négociation forte au sein du groupe. Il est apprécié que le gouvernement ait amendé les parties de la loi qui semblaient violer les conventions de l'OIT. Le gouvernement s'est également engagé à abroger l'article 22 de la loi sur les relations professionnelles, en vertu duquel le ministre peut fixer le salaire maximum, ce qui est un obstacle à la négociation collective libre. Au vu des progrès réalisés afin de résoudre les contradictions entre la législation nationale et la convention, le gouvernement devrait être encouragé à regarder les commentaires de la commission d'experts d'un point de vue positif, comme un moyen de fournir un environnement paisible pour les partenaires sociaux. La Commission de la Conférence devrait apprécier les efforts faits par le gouvernement afin de mettre sa législation en conformité avec les normes de l'OIT.

La membre travailleuse de la Norvège a salué le règlement de certains problèmes soulevés par la commission d'experts en dépit du fait que certaines dispositions de la loi sur les relations professionnelles, dont les articles 17 et 22, n'ont toujours pas été abrogées. Néanmoins, il est préoccupant que le gouvernement refuse une fois de plus d'accueillir une mission de contacts directs pour discuter et obtenir des conseils sur la réforme de la législation du travail, comme l'a proposé la Commission de la Conférence l'année dernière. Même si la législation du travail est davantage conforme à la convention, il demeure nécessaire d'examiner si elle n'est pas contredite ou rendue sans effet par des dispositions législatives en d'autres domaines. Sur papier, les conditions des syndicalistes peuvent sembler s'être améliorées, mais l'oratrice a souligné qu'il n'y a pas eu d'harmonisation de la loi et de la pratique depuis la dernière discussion de ce cas. Le gouvernement continue plutôt à arrêter, intimider et harceler les membres et les dirigeants syndicaux. Lors de manifestations paisibles contre le coût élevé de la vie et l'augmentation des taux d'imposition l'année dernière, plus de 200 syndicalistes et dirigeants syndicaux ont été arrêtés, suivi de l'arrestation de plus de 60 membres du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) dont celles de son secrétaire général et de son président. Selon le gouvernement, le fait qu'ils aient participé à une activité syndicale légitime constituait une soi-disant activité criminelle. Les autres actes d'ingérence du gouvernement incluent la tentative de participation des services de renseignements à un atelier sur la négociation collective du ZCTU et le licenciement du président de cette dernière, M. Matombo, d'une entreprise d'Etat, pour avoir assisté à un congrès syndical à l'extérieur du pays sans avoir suivi la procédure habituelle de demande de permission de congé, même si, selon l'oratrice, en pratique, la procédure a été suivie. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer dans ses fonctions M. Matombo. Les membres présents à la Conférence de l'OIT prônent le dialogue social comme moyen d'accroître la productivité, de partager de façon plus équitable les richesses et de créer un environnement de travail sain. Il est donc extrêmement regrettable que le gouvernement du Zimbabwe ne partage pas cette vision des choses et considère les syndicalistes comme des adversaires plutôt que comme des partenaires. Maintenant que la législation du travail est raisonnablement satisfaisante, le gouvernement pourrait démontrer une plus grande crédibilité aux yeux du monde si la loi et la pratique s'harmonisaient mieux.

Le membre travailleur de l'Inde a regretté que, l'année dernière, le gouvernement n'ait pas accepté la proposition de la Commission de la Conférence d'envoyer une mission de contacts directs dans le pays. Le gouvernement avait alors décliné cette mission en invoquant que la législation du travail avait déjà été modifiée. Selon le représentant gouvernemental et plusieurs autres membres gouvernementaux, les questions de nature légale discutées sont plus du ressort de la compétence de la commission d'experts que de celle de la Commission de la Conférence. Toutefois, bien que ces questions puissent très certainement être référées à la commission d'experts, le gouvernement, en tant qu'Etat Membre, ne doit pas remettre en question le travail de la Commission de la Conférence. Il est à espérer que les discussions établiront la véracité des faits. Si seuls les intérêts personnels sont recherchés, sans viser l'entière situation sociale, la négociation collective sera réduite à une lutte de pouvoir dans laquelle le plus fort l'emportera sur le plus faible, et où le mal l'emportera sur le droit. Lorsque, dans toutes les industries, employeurs et travailleurs complotent, ils peuvent porter atteinte aux intérêts des gens. Le gouvernement doit immédiatement reconsidérer les amendements apportés à certaines dispositions de la loi sur les relations professionnelles, lesquels violent le droit des travailleurs de s'organiser et de négocier collectivement.

La membre gouvernementale de la Suisse, après avoir soutenu la déclaration faite au nom de l'Union européenne, a indiqué qu'elle espérait que dans le cadre du projet d'assistance technique financé par son pays sous forme du projet ILO-Suisse auquel il a été fait référence à plusieurs reprises, davantage de progrès soient réalisés, surtout en ce qui concerne l'objectif central de ce projet, à savoir, la promotion du dialogue social incluant tous les partenaires du projet.

La membre travailleuse du Brésil a indiqué qu'il ressortait des discussions qui ont eu lieu l'année dernière sur ce cas que l'intention est de transformer un débat technique sur la législation en une discussion politique partisane. La récente réforme législative, sur laquelle la commission d'experts a formulé une satisfaction, et les rapports sur les discussions actuelles entre le Congrès, les travailleurs et les employeurs démontrent les efforts du gouvernement pour promouvoir et inciter le dialogue social. En 2004, le Zimbabwe a fêté le 24e anniversaire de son indépendance, qui a mis fin à l'un des plus cruels régimes coloniaux ayant exploité et soumis la population, et s'étant maintenu au pouvoir par l'apartheid. Bien que dans les accords sur l'indépendance, le Royaume-Uni se soit engagé à indemniser les victimes de guerre, ceci n'a jamais eu lieu. A partir du moment où le gouvernement du Zimbabwe a commencé à exiger le retour des terres prises à l'époque coloniale, des sanctions ont commencé à être imposées et, avec l'aide des moyens de communication internationaux, une campagne de discrédit, ce qui a altéré la réalité du pays dans le monde. Le Zimbabwe continue de lutter pour sa véritable indépendance. L'OIT ne doit pas laisser faire ceux qui ont promu l'apartheid et qui aujourd'hui résistent au retour des terres aux vrais propriétaires et tentent de manipuler les faits. L'OIT, au lieu d'inclure le Zimbabwe sur la liste des cas, devrait plutôt appuyer la décision du gouvernement de rendre les terres aux propriétaires légitimes.

Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a indiqué que les informations fournies par le gouvernement traitent de chaque question soulevée par la commission d'experts et démontrent que le gouvernement du Zimbabwe souhaite coopérer et s'engager à mettre sa législation en conformité avec la convention. S'agissant des récentes réformes législatives, la commission d'experts avait déjà noté: i) l'adoption de l'instrument réglementaire no 131/2003 qui interdit les actes d'ingérence des organisations d'employeurs et de travailleurs; ii) qu'aux termes de l'article 93(5) de la loi sur les relations professionnelles, un arbitrage obligatoire n'est possible qu'avec l'accord des parties intéressées; iii) que l'article 2A(3) de la loi sur les relations professionnelles prime sur toute autre législation; iv) que la négociation collective existe dans le secteur public. Lorsque la commission d'experts avait attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions législatives contraires à la convention, celui-ci, après réflexion, avait mentionné qu'il était d'accord pour abroger les articles 22, 25(2)(b), 79(2)(b) et 81(1)(b) de la loi sur les relations professionnelles. Il avait également expliqué les raisons pour lesquelles les articles 25(1) et 17(2) de la loi sur les relations professionnelles ne violaient pas la convention.

Le gouvernement a indiqué à la commission que, pour que la loi sur les relations professionnelles couvre le personnel pénitentiaire, un amendement préalable de la Constitution est nécessaire. Le gouvernement examinera probablement ces préoccupations sur ce point selon une procédure adéquate. Les informations fournies à la commission montrent que le gouvernement met en place un procédé de réforme de ses lois sur le travail. Il a déjà pris des mesures constructives concernant les violations à la convention. Ces mesures doivent être reconnues et bien accueillies. Elles témoignent qu'aujourd'hui il n'existe pas de violation à la convention no 98, ce qui rend l'inscription du Zimbabwe sur la liste des cas individuels sans fondement. Le désir du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et du gouvernement du Zimbabwe de reprendre le dialogue social est à saluer, de même que l'invitation faite par le ministre du Travail du Zimbabwe au ZCTU de lui soumettre, pour discussions et résolution, une liste de tous les points que ce dernier juge non satisfaisants. Les contacts directs entre le gouvernement et les partenaires sociaux sont de la plus haute importance et doivent s'accroître et être encouragés. Une mission de contacts directs de l'OIT n'est pas nécessaire. Il existe une base pour que les travailleurs du Zimbabwe et le gouvernement acceptent le dialogue social. Ils ont tous deux exprimé leur engagement dans ce sens. Cette commission doit appuyer et encourager un tel processus.

Le membre gouvernemental du Malawi a indiqué que, tout comme en 2003, il n'était pas nécessaire d'inclure le cas du Zimbabwe dans la liste des cas individuels. Le gouvernement se conforme aux exigences de l'OIT en général et de la commission d'experts en particulier. La commission d'experts a demandé au gouvernement d'amender sa législation pour que le personnel pénitentiaire puisse jouir du droit de s'organiser et de négocier collectivement. Cette demande n'était pas nécessaire et est même en contradiction avec les principes de l'OIT de promouvoir la paix et la prospérité économique en tout lieu. Bien que la commission d'experts ait indiqué que le personnel pénitentiaire, qui fait partie des services disciplinés et uniformisés au Zimbabwe, est exclu des champs d'application de la loi sur le service public et de la loi sur les relations professionnelles, aucune plainte du personnel concerné n'a été enregistrée. Alors, pourquoi mettre en danger les vies de personnes innocentes par une insécurité grandissante? La convention ne contient pas de mention spécifique relative au personnel pénitentiaire. De plus, la plupart des pays ayant ratifié la convention ignorent qu'elle exige que le personnel pénitentiaire est en droit de s'organiser et de négocier collectivement.

La membre employeur de l'Afrique du Sud, parlant également au nom du membre employeur du Swaziland, s'est exprimée sur un certain nombre de points supplémentaires d'application plus large. Les droits garantis par les conventions fondamentales ne peuvent prospérer que dans un environnement démocratique dans lequel les différends sont résolus par un dialogue social significatif et orienté. La violation des droits humains fondamentaux du travail n'a jamais conduit à stabiliser l'économie ou à composer un environnement dans lequel des emplois sont créés et la pauvreté enrayée. Le gouvernement du Zimbabwe doit poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux afin de résoudre les différends dans le pays. Ce dialogue permettra le rétablissement des droits fondamentaux et du climat dans lequel le gouvernement voudra respecter ses engagements internationaux. Ceci est nécessaire afin de rétablir la stabilité et la coopération dans la région de l'Afrique australe et de mettre en place des préconditions qui permettront un progrès économique et social. Les employeurs de l'Afrique du Sud et du Swaziland sont prêts à jouer un grand rôle de soutien à cette fin.

La membre gouvernementale du Canada a accueilli avec satisfaction le rapport de la commission d'experts et a noté avec préoccupation que, en dépit de l'introduction d'amendements législatifs qui apportent une solution à plusieurs points soulevés dans des rapports antérieurs, le gouvernement n'a pas fait suite aux suggestions de la commission d'experts d'amender la loi sur les relations professionnelles ce qui pourrait résoudre beaucoup de problèmes liés aux violations importantes et continues de la convention. Selon le Canada, le droit des travailleurs de négocier une convention collective garanti par la convention doit comprendre également le droit de choisir leurs représentants et le droit de ces représentants d'exercer les fonctions auxquelles ils ont été élus, sans harcèlement légal ou autre de la part de leur employeur ou du gouvernement. Même lorsqu'ils sont pleinement reconnus en droit, les droits garantis par la convention ne peuvent s'exercer parfaitement en l'absence du respect complet des autres instruments nationaux et internationaux promouvant les droits de la personne. Le droit à la représentation dans les négociations collectives est un principe important qui doit être reconnu au même titre que tous les droits civils, politiques, économiques et sociaux de la personne, droits que le Canada a exhorté le gouvernement du Zimbabwe à respecter en d'autres temps et lieux. Le Canada a exprimé sa profonde préoccupation concernant les violations ininterrompues des droits de la personne au Zimbabwe. Le droit de négocier collectivement se trouve être limité par le non-respect de la liberté d'expression, de la liberté d'association, de la liberté de réunion et de la liberté d'opinion. Le Canada a prié instamment le gouvernement du Zimbabwe d'assurer aux organisations de travailleurs ainsi qu'aux organisations de la société civile la possibilité de s'organiser et d'opérer sans crainte de harcèlement ou de menaces. Le Canada a également exprimé sa préoccupation concernant des arrestations arbitraires, des restrictions à l'indépendance judiciaire, des entraves à la liberté de la presse et des limites à l'exercice des droits fondamentaux des travailleurs dans ce pays.

La membre gouvernementale de la Finlande, parlant également au nom des représentants gouvernementaux du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, a rappelé la demande faite au gouvernement du Zimbabwe l'année dernière d'assurer que sa législation soit modifiée conformément à la convention. Selon les informations contenues dans le rapport de la commission d'experts, la loi sur les relations professionnelles a été modifiée. Les informations écrites communiquées par le gouvernement font par ailleurs part des intentions du gouvernement d'aborder les autres points d'irrégularité de cette loi. Ces informations doivent être bien accueillies. Cependant, malgré ces bonnes nouvelles, les autres lois telles que la loi sur l'ordre public et la sécurité et la loi sur les délits divers, qui peuvent être utilisées pour empêcher l'application de la convention, sont grandement préoccupantes. Il faut, à cet égard, rappeler les informations de novembre 2003 relatives aux intimidations des syndicats, qui avaient abouti à des centaines d'arrestations à travers le pays. Le gouvernement est instamment prié de s'assurer que ces lois ne soient pas utilisées pour restreindre les activités syndicales mais pour garantir que le droit d'organisation et de négociation collective s'exerce librement. De plus, le gouvernement du Zimbabwe, en tant que Membre de l'OIT, est tenu de respecter la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail qui trouve son fondement dans les conventions. Parmi ces principes, on retrouve ceux issus des conventions nos 87 et 98. La convention no 87 a été ratifiée par le Zimbabwe en 2003. Le gouvernement a l'obligation d'établir un climat dans lequel les droits consacrés par ces conventions puissent exister. Le gouvernement est par conséquent prié de reconsidérer la proposition de mission de contacts directs faite l'année dernière par l'OIT. Cela peut l'aider à remplir ses obligations découlant de la convention.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les intervenants et a prié la commission de se concentrer sur les questions d'ordre technique qui lui sont soumises plutôt que de s'engager dans une discussion politique de large portée. Il a rappelé à cet égard que les questions politiques concernant son pays ne sont pas couvertes par la convention ou la Conférence. Il a profondément regretté pour cette raison que l'Union européenne ainsi que plusieurs autres pays aient saisi cette occasion pour poursuivre leur objectif de provoquer des bouleversements et des perturbations dans le pays, dans le cadre d'une campagne constante de diffamation et de dénigrement de son gouvernement. L'inclusion de son pays sur la liste des cas individuels faisant l'objet d'un examen par la Commission de la Conférence démontre qu'il est victime de discrimination et de tractations politiques. Son pays est constamment mis sous les feux des projecteurs en raison de ses différends par rapport à l'ancienne puissance coloniale, ce qui a pour conséquence regrettable d'utiliser les instances internationales du travail pour défendre des questions politiques. C'est pour cette raison que son pays, de concert avec d'autres pays en développement, fait campagne pour des changements des méthodes de travail de la Commission de la Conférence afin que les procédures de l'OIT se basent sur la justice sociale plutôt que sur des allégations politiques.

Concernant le cas de M. Matombo, président du ZCTU, il a déclaré qu'il s'agit d'un parfait exemple de la façon dont les dirigeants syndicaux opèrent pour induire en erreur la communauté internationale et promouvoir leur programme. M. Matombo, employé d'une entreprise dont l'Etat est actionnaire majoritaire, a quitté le pays pour assister à un congrès sans demander la permission de le faire, conformément au code de conduite qu'il a signé et dont il a lui-même négocié les termes. Son cas a, dans un premier temps, suivi la procédure disciplinaire interne de l'entreprise et a ensuite été transmis au ministère du Travail pour fins de conciliation. Il s'agit d'une procédure impartiale dans laquelle il n'est pas en mesure d'intervenir. Il a prié la Commission de la Conférence de prendre acte que ce cas fait présentement l'objet d'une procédure judiciaire en bonne et due forme et que d'en discuter pourrait entacher l'équité de la procédure. Le fait que M. Matombo soit président du ZCTU ne constitue pas une raison suffisante pour s'écarter de la procédure équitable. Il s'agit d'une affaire interne qui doit être réglée entièrement au niveau national. Il a également rejeté amèrement les plaintes selon lesquelles les dirigeants syndicaux ont fait l'objet d'arrestations et de tortures et a déclaré qu'aucun dirigeant syndical n'était actuellement emprisonné dans le pays. Néanmoins, il a souligné que les dirigeants syndicaux, comme les citoyens normaux, doivent respecter la loi et, à ce titre, s'ils désirent organiser une manifestation publique, contrairement à une réunion syndicale, ils ont l'obligation d'en aviser la police. Il a donc prié les dirigeants syndicaux de s'assurer qu'ils respectent la loi nationale plutôt que de se plaindre auprès d'instances internationales. Il s'est également opposé au fait d'avoir à défendre son pays de fausses accusations, liées à des tentatives d'autres puissances de détruire son pays comme par l'imposition de sanctions commerciales pour nuire à l'économie. Il a indiqué qu'en dépit de ses nombreuses tentatives pour amener des dirigeants syndicaux à la table de négociation, ceux-ci ont rejeté ses initiatives et se sont retirés des discussions. Cela est en grande partie dû au fait que le ZCTU est lié à un parti d'opposition qui désire renverser le gouvernement. Il a prié la commission de faire une nette distinction entre les questions juridiques et politiques. En outre, il estime qu'une mission de contacts directs n'est pas nécessaire étant donné que son pays est très au fait des actions qui doivent être prises dans la poursuite de son objectif de rendre la législation du travail plus pleinement conforme aux exigences de la convention.

Les membres travailleurs ont exprimé leurs profonds regrets concernant les propos injurieux tenus par le représentant gouvernemental et déclaré ne pouvoir en aucun cas tolérer les insultes contre, d'une part, les syndicalistes du Zimbabwe, dont une plainte les concernant est d'ailleurs présentement en instance devant le Comité de la liberté syndicale, et contre, d'autre part, le membre travailleur de la Norvège représentant LO-Norvège.

Le membre travailleur du Zimbabwe, exerçant son droit de réponse, a souhaité mettre de l'ordre dans les commentaires. Les allégations faites contre le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sont infondées, en particulier la description faite de l'organisation. Le ZCTU n'est pas une marionnette. Il n'est pas non plus un parti politique et n'est influencé par personne. S'agissant des remarques faites par le représentant gouvernemental au sujet du dialogue social, le Forum de négociation tripartite a été initié par le ZCTU avec le souhait de promouvoir le dialogue social. Les discussions se sont tenues dans le contexte d'un projet de l'OIT financé par la Suisse sur la promotion du dialogue social. Tous les partenaires concernés étaient d'accord pour constituer une commission tripartite chargée d'examiner les raisons pour lesquelles les tentatives de faire fonctionner le forum ont échoué. Pour le ZCTU, la commission tripartite doit prendre en considération tous les problèmes pour élaborer une base permettant des progrès dans le futur. A l'instigation du gouvernement de l'Afrique du Sud, une réunion entre le gouvernement et les travailleurs s'est tenue pendant la Conférence internationale du Travail dans le but de résoudre les tensions actuelles. Son organisation accepte pleinement la nécessité de discuter des problèmes et de promouvoir le dialogue social. Cependant, lui et ses collègues ont de nouveau été victimes de menaces et d'intimidations. Le dialogue social ne peut avoir lieu dans de telles circonstances.

Les membres travailleurs ont expliqué que si ce cas faisait à nouveau l'objet d'un examen par cette Commission c'est parce que le gouvernement a rejeté la proposition d'accueillir une mission de contacts directs telle que proposée à la Commission l'an dernier. Dans ces circonstances, la Commission a inclus ce cas dans un paragraphe spécial, ce qui entraîne automatiquement un nouvel examen du cas l'année suivante. Les membres travailleurs ont affirmé s'attendre à une attitude plus positive du gouvernement. Ils ont reconnu que la commission d'experts a exprimé sa satisfaction au sujet de certains amendements législatifs et qu'il y a en effet certains éléments positifs, mais que de nombreux progrès demeurent nécessaires en pratique. Les membres travailleurs doivent donc demeurer très attentifs à ce que les amendements législatifs soient effectivement mis en oeuvre dans la pratique. Plusieurs obstacles à la convention persistent. Les membres travailleurs ont souligné que les commentaires de la commission d'experts portent depuis trois années consécutives sur l'application par le Zimbabwe de la convention et que cette commission discute de ce cas pour la troisième fois. Tout en prenant note des améliorations, ils ont souhaité que le gouvernement amende sa législation plus rapidement. A cet égard, ils ont souligné que des amendements législatifs demeuraient nécessaires concernant quatre questions toujours en suspens: 1) l'imposition d'une approbation ministérielle des conventions collectives; 2) le non-respect de la promotion de la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention; 3) la fixation unilatérale du salaire maximum et des conditions de travail; et 4) l'exclusion du personnel pénitentiaire du champ d'application de la convention. Les membres travailleurs ont également déclaré être grandement préoccupés du climat menaçant qui existe actuellement et qui risque d'empêcher, dans la pratique, l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective libre et volontaire garantis par la convention. Ils ont prié le gouvernement de respecter le système de contrôle de l'OIT et, en particulier, le rôle unique de la Commission de la Conférence. Cette commission a la tâche d'examiner les mesures prises par le gouvernement afin de donner effet aux dispositions des conventions. Les membres travailleurs ont regretté que le gouvernement refuse une fois de plus l'offre de coopération avec une mission de contacts directs ou une quelconque assistance technique de l'OIT et, par conséquent, ont déclaré qu'ils se réservaient le droit de revenir sur les problèmes en matière de liberté syndicale et de négociation collective de ce pays à la prochaine session de la Commission de la Conférence.

Les membres employeurs ont fait observer en premier lieu que, même si certaines interventions laissaient penser que ce cas porte sur la convention no 87, la discussion concerne la convention no 98. Bien que les deux instruments soient liés, la commission d'experts a de bonnes raisons pour examiner leur application séparément. Les commentaires faits pendant la discussion ont, dans une certaine mesure, dépassé les questions liées à l'application de la convention. Cela a également été le cas des commentaires du représentant gouvernemental. La présente discussion doit traiter des matières liées à l'application, tant dans la loi que dans la pratique, de la convention no 98. Le gouvernement doit, à cet égard, adopter des mesures lui permettant de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention qu'il a ratifiée en 1998. Au premier abord, il apparaît que les questions traitées sont de nature technique mais elles ont également un impact important sur la vie sociale du pays. Le gouvernement donne l'impression d'être peu disposé à autoriser une liberté suffisante pour une économie de marché et pour les partenaires sociaux engagés dans un dialogue social avec le gouvernement et dans des négociations bipartites. Pour assurer le succès du dialogue social, le gouvernement doit donner suffisamment de place aux partenaires sociaux. Il doit leur accorder un niveau de confiance suffisant. Le problème est que, en premier lieu, une attitude convenable doit nécessairement être établie. De bonnes relations entre le gouvernement et le mécanisme de contrôle de l'OIT doivent se développer. Il n'y a rien de honteux à accepter une assistance technique de l'OIT. Pour finir, ils ont exprimé l'espoir que la Commission de la Conférence exprime de manière précise sa préoccupation concernant les questions soulevées au regard de l'application de la convention.

Les membres travailleurs ont exprimé leurs regrets pour les incidents qui ont eu lieu lors de la discussion et ont exprimé l'espoir que les travaux de la Commission se déroulent dans le plus grand respect de tout un chacun à l'avenir.

Le représentant gouvernemental a remercié la Commission pour ses conclusions objectives et précieuses et va entreprendre des mesures pour leur donner effet.

La commission a pris note des informations écrites fournies par le gouvernement, de la déclaration orale du représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a admis que l'adoption de nouvelles dispositions législatives et réglementaires règle divers points soulevés par la commission d'experts dans ses observations précédentes. La commission a constaté cependant avec préoccupation que les problèmes graves d'application de la convention subsistent, en particulier quant à l'intervention des autorités publiques dans le processus de négociation collective et la possibilité de signature d'accords directs avec les travailleurs, y compris lorsqu'il existe des syndicats. La commission a constaté que le gouvernement est disposé à modifier certaines dispositions de sa législation considérées contraires à la convention par la commission d'experts, telles que l'approbation ministérielle des conventions collectives et la fixation des salaires maxima. Tout en notant la volonté du gouvernement de résoudre un certain nombre de questions, la commission a regretté que le gouvernement n'ait pas donné suite à la mission de contacts directs proposée l'année dernière. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures pour que, dans un avenir proche, la convention soit pleinement appliquée, tant dans la loi que dans la pratique, et pour que les droits consacrés par la convention soient respectés dans un climat de pleine liberté et sécurité. La commission a demandé au gouvernement de fournir toutes les informations nécessaires pour que la commission d'experts puisse procéder à un nouvel examen exhaustif de la situation à l'occasion de sa prochaine réunion. La commission a souligné l'importance du dialogue social et a signalé au gouvernement que ce dialogue exige l'entier respect de l'indépendance des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que des principes et des procédures de l'Organisation internationale du Travail.

Les membres travailleurs ont exprimé leurs regrets pour les incidents qui ont eu lieu lors de la discussion et ont exprimé l'espoir que les travaux de la Commission se déroulent dans le plus grand respect de tout un chacun à l'avenir.

Le représentant gouvernemental a remercié la Commission pour ses conclusions objectives et précieuses et va entreprendre des mesures pour leur donner effet.

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