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Individual Case (CAS) - Discussion: 2015, Publication: 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - India (Ratification: 1949)

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 2015-India-C81-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Le gouvernement indique que l’Inde dispose d’un système de législation du travail élaboré. L’application des diverses lois du travail est régie par des dispositions législatives adaptées, et est assurée par des services d’inspection du travail au niveau des Etats et central. Le dispositif d’inspection et de suivi existant en Inde prévoit la possibilité de poursuites devant les juridictions pénales. Le mandat du ministère du Travail et de l’Emploi consiste à protéger les intérêts de la classe ouvrière tout en assurant la promotion d’un environnement de travail propice à une croissance inclusive et à des relations professionnelles harmonieuses. L’Inde est un pays en plein essor où la proportion de jeunes est la plus élevée; la création d’emplois décents pour tous est par conséquent la priorité absolue du gouvernement. Dans ce contexte, la politique du gouvernement vise à l’instauration d’un climat favorable à la croissance et au développement, qui offre de nombreuses possibilités en termes d’emploi décent pour tous. Le gouvernement est engagé en faveur des principes de croissance inclusive et équitable. Il est donc nécessaire de parvenir à un équilibre dans les politiques, afin que, tout en garantissant le travail décent pour tous, les coûts de transaction indus et les failles dans la mise en œuvre des lois du travail soient éliminés afin de créer un environnement économique compétitif. A cette fin, le gouvernement s’inspire de l’éthique des consultations tripartites auxquelles il participe aux côtés des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son observation, la commission d’experts se réfère à des allégations du Centre des syndicats de l’Inde (CITU), selon lesquelles le gouvernement propose d’exclure un grand nombre de travailleurs des lois du travail essentielles. Le gouvernement réitère qu’il n’a adopté aucun amendement au champ d’application des lois du travail afin d’en exclure les travailleurs. Au contraire, il adopte des mesures positives, et propose d’élargir la couverture des lois du travail. Tous les amendements proposés sont en cours d’examen dans les instances tripartites compétentes, et ils ne seront adoptés qu’à l’issue de consultations avec les parties prenantes, conformément aux recommandations de la deuxième Commission nationale du travail. La consolidation des lois du travail vise à minimiser les coûts de transaction découlant de la mise en œuvre, et non à assouplir les obligations y afférentes. La commission d’experts se réfère également au projet de loi de 2014 sur les petites fabriques (réglementation de l’emploi et des conditions de service). L’objectif de ce texte est d’aboutir à une loi compréhensive consolidant les principales dispositions des lois du travail existantes au sein d’un instrument législatif unique, afin d’assurer le respect et l’application efficaces du droit dans les petites fabriques employant moins de 40 personnes. En rendant le respect des lois moins contraignant et plus rentable, les petites structures sont en réalité incitées à s’inscrire dans le cadre du projet de loi sur les petites fabriques. Ce dernier, après avoir fait l’objet de consultations en bonne et due forme, est actuellement examiné par le service juridique du ministère du Droit et de la Justice. Le gouvernement est reconnaissant de l’assistance technique fournie par le BIT pour la formulation des lois du travail, en particulier pour le travail de rédaction récemment réalisé en la matière (salaires, relations professionnelles, sécurité et conditions de travail et sécurité sociale et bien-être). Le gouvernement souhaiterait se prévaloir à l’avenir de l’assistance technique du BIT en tant que de besoin.

Concernant les limites du système d’inspection ayant court dans le pays, le gouvernement affirme que la phrase «mettre un terme au règne de l’inspecteur Raj» ne désigne pas dans ce contexte la fin du système d’inspection, mais mettre un terme aux abus perpétrés dans le système actuel. Le gouvernement souhaite rendre le système d’inspection efficace et transparent afin d’améliorer son efficacité, et donc le respect des lois du travail. Le gouvernement donne plein effet aux dispositions de la convention. Il réitère son engagement vis-à-vis des obligations contenues dans la convention, selon lesquelles les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Il n’a en outre aucune intention d’amoindrir ce principe, que ce soit en théorie ou en pratique, ou d’assouplir l’application du droit. Dans tous les Etats qui composent le pays, les usines sont régies par la loi sur les usines et l’organisation, identique dans tous les Etats, et sous la direction d’un inspecteur en chef des usines. D’après les statistiques, il n’y a pas eu de baisse drastique ces quelques dernières années, pas plus qu’il n’y a eu de déséquilibres flagrants dans le nombre d’inspections effectuées dans les Etats. Par exemple, en 2014-15, conformément aux dispositions de la loi de 1970 sur la main-d’œuvre contractuelle (réglementation et abolition), un total de 2 729 inspections ont été menées au niveau central jusqu’en décembre 2014, lesquelles ont donné lieu à 1 634 poursuites et 1 510 condamnations. De même, 4 852 inspections ont été menées en vertu de la loi de 1948 sur les salaires minimaux, qui ont permis la détection de 179 958 irrégularités dans le paiement des salaires minimaux, à la suite de quoi 1 790 poursuites ont été lancées, suivies de 1 041 condamnations.

En ce qui concerne les zones économiques spéciales (ZES), le gouvernement indique que la loi de 2005 sur les zones économiques spéciales n’exclut pas le recours à la législation sur le travail dans les ZES. Au contraire, conformément à l’article 49(1) de la loi sur les ZES, qui traite de la possibilité de modifier spécifiquement telle ou telle loi, ces modifications ne devraient pas s’appliquer aux questions concernant les syndicats, les conflits industriels et du travail, le bien-être au travail, y compris les conditions de travail, les fonds de prévoyance, les obligations des employeurs, les réparations en cas d’accident du travail, les pensions d’invalidité et de vieillesse et les prestations de maternité applicables dans toutes les ZES. La réglementation de 2006 sur les zones économiques spéciales définit la procédure relative à la création de ZES. Il s’agit notamment de la délégation de pouvoir confiée au Commissaire au développement en vertu de la loi de 1947 sur les conflits industriels, de même que d’autres lois connexes relatives à l’Unité et aux travailleurs employés dans les ZES. Elle déclare également les zones économiques spéciales comme étant des services d’utilité publique en vertu de la loi de 1947 sur les conflits industriels. Le gouvernement n’a pas restreint les dispositions de l’une quelconque des lois du travail ni leur application dans les ZES. C’est seulement dans certains cas que le Commissaire au développement (qui est un fonctionnaire supérieur du gouvernement) a reçu le titre d’administrateur du travail afin de faciliter la mise en application et la rapidité des activités liées au contrôle de la loi. Ceci ne dispense en aucun cas de l’exécution des tâches obligatoires par l’inspection du travail, telles que définies par les différentes lois prévues à cet effet. Pour ce qui est des technologies de l’information (IT) et des secteurs des technologies de l’information ainsi que des services faisant appel à ces technologies, les lois de l’administration centrale, telles que la loi de 1948 sur les salaires minimaux, la loi de 1970 sur la main-d’œuvre contractuelle (réglementation et abolition), la loi de 1936 sur le paiement des salaires, la loi de 1965 sur le paiement des indemnités, la loi de 1976 sur l’égalité des rémunérations et la loi de 1972 sur le versement de gratifications, s’appliquent elles aussi à ces secteurs. Les établissements en question sont inspectés par les services officiels d’inspection du travail du gouvernement de l’Etat, au même titre que tout autre établissement. Les conditions de travail dans les secteurs de l’IT et des secteurs faisant appel aux IT sont régies par les dispositions de la loi sur les boutiques et les établissements commerciaux de chaque gouvernement d’Etat. Elles sont contrôlées par le service d’inspection et grâce aux rapports que doivent renvoyer les employeurs. La commission d’experts a demandé des informations sur tous amendements proposés dans le cadre de la loi du travail de 1988 (portant exonération, pour certains établissements, de l’obligation de fournir des rapports et de tenir des registres). Cette loi prévoit l’exemption des employeurs d’établissements ayant un petit nombre d’employés de l’obligation de fournir des rapports et de tenir des registres, telle qu’elle est prévue dans le cadre de certaines lois du travail. Le gouvernement indique à cet égard qu’une série de consultations tripartites a eu lieu le 23 janvier 2006, le 22 juin 2006, le 1er mars 2007, le 15 mars 2007 et le 7 juin 2007, avant l’introduction du projet de loi de 2011 visant à modifier cette législation, qui a ensuite été soumis au Parlement le 28 novembre 2014. Cet amendement a été modifié le 10 décembre 2014.

Pour ce qui est de l’observation de la commission d’experts concernant le système d’autocertification introduit en 2008 dans l’Etat d’Haryana, le gouvernement indique que cette autocertification est fondamentalement un système de soutien destiné à aider en premier lieu l’employeur à assurer le respect du droit du travail, puis à aider l’inspecteur du travail au moment de l’inspection. Ce système n’entraîne pas le moindre assouplissement des inspections obligatoires que doivent effectuer les inspecteurs. Le gouvernement insiste sur le fait que cette autocertification d’une prescription vient s’ajouter au système d’inspections du travail obligatoires et ne doit en aucun cas remplacer le travail fondamental de l’inspection du travail. La commission d’experts a également demandé des informations sur les échelles de salaire et le code de conduite des inspecteurs du travail. En Inde, les nominations d’inspecteurs sont notifiées dans le Journal officiel et les inspecteurs doivent obligatoirement être des fonctionnaires, régis par les règles sur les conditions de service et la conduite à suivre, et doivent faire serment d’allégeance envers la Constitution de l’Inde. Tous les inspecteurs employés en vertu de la loi de 1948 sur les usines et de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être) travaillant dans les principaux ports sont nommés par une notification publiée dans le Journal officiel, de sorte que les échelles de leurs salaires sont identiques à celles qui s’appliquent à d’autres fonctionnaires, tels que les inspecteurs des impôts. L’échelle des salaires des inspecteurs dans toutes ces organisations est de 9 300 à 34 800 roupies plus 4 600 roupies (GP), somme à laquelle s’ajoutent des indemnités de cherté et autres indemnités applicables. En ce qui concerne les observations de la commission d’experts sur le libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail et sa recommandation concernant la modification de la loi de 1948 sur les usines et de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être), afin que le droit des inspecteurs d’entrer librement sur les lieux de travail et les docks soit garanti en droit, le gouvernement indique que l’article 9 de la loi de 1948 et l’article 4 de la loi de 1986 autorisent déjà les inspecteurs à entrer librement sur les lieux de travail et les chantiers navals, entre autres lieux. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de modifier ces lois. La commission d’experts a également suggéré au gouvernement de supprimer tous les obstacles qui, dans la pratique, affectent le pouvoir des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Les lois du travail en vigueur garantissent déjà ce pouvoir aux inspecteurs. Dans la pratique, le gouvernement n’a pas limité les droits et les pouvoirs de l’inspection du travail. S’agissant du système d’inspection au niveau des Etats, le gouvernement central recommande régulièrement aux gouvernements des Etats d’appliquer efficacement les lois du travail et de se doter de mécanismes d’application efficaces. Le gouvernement a récemment lancé une initiative importante relative à la bonne gouvernance en vue d’améliorer le mécanisme d’application de la législation du travail en termes de transparence, responsabilité et efficacité en vue de promouvoir la paix sociale et des relations professionnelles harmonieuses. Le gouvernement réaffirme que les droits de l’inspection du travail n’ont pas été limités. L’observation de la commission d’experts concerne également le caractère inapproprié des sanctions prévues par la loi de 1948 sur les usines et la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être), ainsi que le retard pris dans l’adoption des modifications visant à alourdir les peines prévues. Le gouvernement indique que, d’après les dispositions de ces lois en vigueur, les sanctions prévues sont des amendes ou des peines de prison, ou les deux, selon la nature de l’infraction. Le gouvernement est en train d’apporter certaines modifications à la loi de 1948 sur les usines, notamment sur les dispositions relatives aux sanctions. D’après les commentaires adressés par les parties prenantes, les modifications proposées sont de nouveau examinées par le ministère. Le projet de loi ne peut pas encore être adopté parce que les différentes parties prenantes ne sont pas parvenues à un consensus sur les modifications proposées. Le gouvernement est acquis à la cause du travail dans le processus de développement et garantit l’efficacité et la transparence au sein du monde du travail. Il réaffirme son engagement en faveur des normes internationales du travail, comme le prescrit l’OIT, et en particulier de la convention. Il reste ouvert à toute assistance technique que le BIT pourrait fournir le cas échéant.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a déclaré que la mise en œuvre de la législation du travail est assurée par un système d’inspections du travail, tant au niveau des Etats qu’à celui du gouvernement central, et est assortie de sanctions pénales. En tant que membre fondateur de l’OIT, l’Inde est profondément attachée au respect des droits de tous ses citoyens, comme il est inscrit dans la Constitution. Le ministère du Travail et de l’Emploi a pour mission de préserver l’intérêt de la classe ouvrière tout en promouvant un milieu de travail propice à une croissance inclusive et à l’harmonie industrielle. La révision et la mise à jour de la législation du travail est un processus continu dans lequel le gouvernement est guidé par les consultations tripartites. Dans le rapport qu’il remettra à la commission d’experts, le gouvernement fournira, comme elle l’a demandé, des statistiques détaillées sur l’application de la législation du travail entre 2011 et 2014. Il faut toutefois préciser qu’une baisse du nombre d’inspections ne signifie pas un recul de la mise en œuvre de la législation du travail. Au cours des périodes 2012-13 et 2013-14, le nombre des condamnations au titre de la loi sur le travail contractuel (réglementation et abolition) est passé de 2 913 à 3 259 et celui des condamnations pour infraction à la loi sur le salaire minimum est passé de 4 954 à 5 074. Ces chiffres démontrent que le gouvernement met l’accent sur la qualité et l’efficacité des inspections. S’agissant de l’inspection du travail dans les ZES, le gouvernement communiquera des statistiques détaillées sur les activités des services d’inspection dans les ZES, comme l’a demandé la commission d’experts. Le gouvernement indien a récemment lancé une initiative de grande ampleur relative à la bonne gouvernance afin d’améliorer le mécanisme de mise en œuvre en termes de transparence et de responsabilité et, grâce à un système d’inspection informatisé, le choix des établissements à inspecter est fondé sur des critères transparents et intelligents afin d’éviter les irrégularités. Ce système est conçu pour améliorer la conformité avec la législation du travail sans que les prérogatives de l’autorité chargée de l’inspection en soient diminuées. L’orateur a conclu en exprimant l’attachement sans réserve de son gouvernement à la cause des travailleurs dans le processus de développement et son profond respect pour les normes du travail de l’OIT; il a aussi exprimé ses remerciements au BIT pour le soutien technique qu’il lui apporte.

Les membres travailleurs se sont félicités d’avoir l’occasion d’examiner ce cas étant donné que les droits des travailleurs sont insuffisamment respectés en Inde, tant dans l’économie formelle que dans la vaste économie informelle. Même dans l’économie formelle, l’inspection dans certains secteurs est pratiquement inexistante. Les membres travailleurs estiment que les inspecteurs, souvent, ne peuvent ou ne veulent pas contrôler le respect de la législation nationale du travail. Dans beaucoup de cas, les effectifs des organes de l’inspection du travail restent très insuffisants; dans bien d’autres cas, les inspecteurs du travail sont empêchés d’entrer dans les usines, et la collusion avec les employeurs est fréquente. L’inspection du travail est largement incapable de veiller au respect des droits des travailleurs. La nouvelle législation proposée par le gouvernement ne résout pas ces problèmes et, de fait, risque d’empirer la situation en affaiblissant l’inspection du travail. Jusqu’en 2014, le gouvernement a présenté des projets de loi ayant des incidences non seulement sur le contenu de droits substantiels mais aussi sur l’inspection du travail. Le projet de loi sur les salaires n’en est qu’un exemple. Les membres travailleurs estiment que l’article 47 de ce projet de loi modifiera profondément le système de l’inspection du travail d’une manière essentiellement contraire à la convention. La principale préoccupation que suscite le projet est qu’il repose entièrement sur l’auto-inspection. Ce système détermine de façon aléatoire la liste des établissements à inspecter, et l’employeur est averti préalablement de l’inspection. Les systèmes d’inspection fondés entièrement sur l’autoévaluation et la présentation de plaintes sont inefficaces parce que les entreprises peuvent donner des informations fausses et que les travailleurs ne porteront vraisemblablement pas plainte par crainte de représailles. En revanche, les inspections axées sur les risques, dans le cadre d’une stratégie coordonnée, sont essentielles pour veiller à ce que les cas d’inobservation soient identifiés lorsque l’autocertification et les inspections menées à la suite de la présentation de plaintes ne conviennent pas. Les inspections ciblées devraient donc avoir la priorité sur les inspections fondées sur des plaintes. De plus, les visites inopinées sont un élément essentiel de l’inspection du travail. En effet, les entreprises averties d’une inspection peuvent faire en sorte de donner l’impression de respecter la législation seulement le jour de l’inspection. Une fois l’inspection achevée, elles reprendront leurs pratiques déficientes, voire illégales. Tout en favorisant les mesures de lutte contre la corruption, on pourrait soumettre les inspecteurs au contrôle d’un organe de supervision. Cet organe pourrait guider les activités des inspecteurs afin que les inspections soient ciblées et non aléatoires et réduire la possibilité de commettre des actes répréhensibles. En outre, l’article 47(4)(ii) du projet de loi définit les facultés des inspecteurs et les assortit de nouvelles limitations qui sont considérables par rapport à celles prévues par la législation du travail en vigueur en Inde. Enfin, l’article 49(3) du projet propose de n’imposer des sanctions que lorsque l’inspecteur a formulé par écrit un ordre et donné à l’employeur un délai supplémentaire pour se mettre en conformité avec la loi. Cela peut convenir dans certaines circonstances, mais il apparaît que des sanctions sont nécessaires dans tous les cas. Si cette disposition est adoptée, plus rien n’incitera l’employeur à respecter la loi. Un employeur pourra alors tout simplement enfreindre la loi et attendre qu’un ordre écrit lui soit donné pour la respecter. Les inspecteurs devraient avoir la faculté d’infliger une amende immédiatement, en particulier lorsque les infractions sont intentionnelles, répétées ou graves, ou lorsqu’elles touchent un grand nombre de travailleurs. Par ailleurs, la décision d’appeler «facilitateurs» les inspecteurs laisse penser que faire appliquer la loi ne fait pas partie des objectifs de l’inspection du travail.

En 2008, la loi sur les zones économiques spéciales a établi un cadre juridique souple pour attirer les investissements directs étrangers. En Inde, ces zones sont connues pour la discrimination antisyndicale qui y est pratiquée; les syndicats y sont fortement découragés et donc rares. De plus, souvent, les travailleurs ne touchent pas le salaire minimum, travaillent de nombreuses heures pour atteindre des objectifs de production strictes, pour ne pas dire irréalistes, et sont l’objet de licenciements injustifiés et non indemnisés. Souvent, dans ces zones, les conditions de santé et de sécurité sont insuffisantes, en partie à cause de l’externalisation de l’inspection du travail. La loi en question dit que ses dispositions ne peuvent pas être invoquées pour modifier la législation du travail. Or, alors que cette législation ne peut pas être modifiée, les gouvernements des Etats ont en fait apporté des modifications substantielles par le biais de notifications et d’autres mesures administratives. Par exemple, le gouvernement du Punjab a délégué les pouvoirs du commissaire au travail, qui est chargé de faire respecter la législation du travail en dehors des zones, au commissaire au développement. Il a aussi décidé qu’un système d’autocertification serait appliqué en ce qui concerne la législation du travail. De plus, toutes les unités établies dans les ZES sont déclarées «services d’utilité publique» dans la loi sur les conflits du travail, ce qui rend presque impossible l’exercice du droit de grève. Normalement, la législation indienne du travail donne au commissaire au travail la faculté de faire respecter la législation indienne du travail. Dans les ZES, cette faculté a été donnée au commissaire au développement, dont la mission essentielle, contrairement au commissaire au travail, est de faire en sorte que les zones attirent les investissements et soient rentables. En outre, en ce qui concerne les inspections relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs, les unités dans les zones peuvent obtenir des rapports d’inspections établis par des agences agréées; autrement dit, cette fonction importante a été externalisée et confiée à des acteurs privés. Les membres travailleurs craignent que cela n’accroisse les risques de catastrophes industrielles. Les membres travailleurs estiment que la réforme législative en cours suscite des préoccupations importantes, quant au respect de la convention, et risque de compromettre celui de la législation nationale du travail. De plus, plus de dix ans d’expérience dans les ZES démontrent largement que le fait que le cadre législatif permet aux autorités des zones, et non au commissaire au travail, de veiller au respect de la législation a conduit à ce que les violations de la législation du travail soient monnaie courante dans les zones, comme l’on pouvait s’y attendre, et il est peu probable de corriger ces violations. Dépendre encore plus de systèmes d’autocertification non seulement affaiblira davantage les capacités de contrôle du gouvernement, mais privera aussi les travailleurs de voies de recours. Les membres travailleurs demandent instamment au gouvernement, en consultation avec l’OIT et les partenaires sociaux, d’examiner l’impact de ces systèmes et d’apporter les réformes nécessaires, en droit et dans la pratique, pour que les lieux de travail soient inspectés efficacement, conformément à la convention.

Les membres employeurs ont indiqué que ce cas concerne essentiellement le manquement du gouvernement à communiquer les statistiques et les informations qu’il doit fournir à la commission d’experts au titre de la convention. Se référant à l’observation générale de 2009 de la commission d’experts concernant la convention no 81, indiquant qu’«une législation sociale, aussi avancée soit-elle, risque de rester lettre morte s’il n’existe pas dans le pays de systèmes d’inspection du travail chargés d’en contrôler l’application non seulement en droit, mais également dans la pratique», les membres employeurs ont encouragé tous les gouvernements, à l’instar de la commission d’experts, à maintenir à jour une base de données centrale de statistiques présentant le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés. Les membres employeurs ont fait observer, avec une certaine déception, que plusieurs informations demandées par la commission d’experts l’avaient déjà été en 2004 et en 2009. Ils sont conscients des défis auxquels le gouvernement est confronté en ce qui concerne l’inspection du travail, compte tenu de son système fédéral et de son système de législation du travail très élaboré. Il existe dans le pays un éventail de services d’inspection du travail tant aux niveaux central que des Etats. D’après une présentation faite par le commissaire assistant pour le travail indien en 2011, l’Inde est l’un des pays au monde disposant du plus grand nombre de lois relatives au travail. Au niveau central, le commissaire en chef du travail est chargé de faire appliquer la législation du travail relativement aux conditions de travail, celle-ci relevant du gouvernement central. Sur la base des dernières informations fournies par le gouvernement en 2014, auxquelles la commission d’experts se réfère, la répartition des responsabilités en matière d’inspection du travail entre le gouvernement central et le gouvernement des Etats en Inde, qui relèvent de différentes législations, est loin d’être claire. Les employeurs soutiennent le point de vue de la commission d’experts selon lequel, étant donné le peu d’informations fournies, il y aurait une baisse du nombre d’inspections conduites au titre de la législation en question, une baisse du nombre d’irrégularités constatées et une baisse du nombre de condamnations prononcées. Néanmoins, les employeurs n’approuvent pas l’idée selon laquelle il faudrait déduire automatiquement de ces informations restreintes une violation des articles 10 et 16 de la convention. Des informations détaillées et leur analyse sont nécessaires avant de pouvoir affirmer cette idée. En ce qui concerne les informations au niveau des Etats, où un plus grand nombre d’inspections ont été conduites, les employeurs sont d’accord avec la commission d’experts sur le fait qu’il n’est pas possible d’évaluer correctement le fonctionnement de l’inspection du travail, étant donné les informations extrêmement restreintes.

Les membres employeurs ont salué les informations détaillées communiquées par le gouvernement qui démontrent l’existence d’une base permettant de faire des progrès vers l’établissement d’un système d’inspection qui soit conforme à la convention, et en particulier à l’article 10 (nombre d’inspecteurs) et à l’article 16 (fréquence d’inspection). Ils ont prié instamment le gouvernement de profiter de cette discussion pour démontrer son engagement à œuvrer en étroite coopération avec l’OIT pour remplir les obligations lui incombant en matière de rapports au titre de l’article 22. Les membres employeurs ont salué la déclaration du gouvernement de l’Inde, selon laquelle il cherchait à éliminer les mauvaises pratiques de son système d’administration et d’inspection du travail. Ces pratiques sont contraignantes et engendrent une bureaucratie inutile. Il faut éliminer cette bureaucratie si l’on veut créer un environnement favorable à la fois aux entreprises et aux investissements internes et externes durables. Chacun sait combien l’économie indienne s’est développée avec force et rapidité, et le pays se place désormais au huitième rang économique mondial. L’Inde attire non seulement des capitaux étrangers en grand nombre, mais c’est aussi l’un des principaux investisseurs dans l’économie mondiale. Parallèlement, le pays fait face à des obstacles économiques et de société très importants. Le pays se place au deuxième rang mondial du nombre d’habitants, et plus de 50 pour cent de sa population a moins de 25 ans. Pour que son économie puisse continuer à remplir les besoins de sa population, le gouvernement s’emploie à améliorer les pratiques commerciales du pays et facilite, entre autres, les investissements. Malgré les formidables progrès économiques de l’Inde, le pays n’est généralement pas en bonne position pour ce qui est des normes reconnues comme visant à faciliter les affaires. Les membres employeurs ont pris note de l’observation du gouvernement selon laquelle, lorsqu’il parle d’éliminer «l’inspecteur Raj», il entend supprimer les mauvaises pratiques pour pouvoir créer un environnement favorable aux affaires. Selon les entreprises, les inspecteurs du travail sont surchargés et obsédés par les formulaires à remplir et la bureaucratie. Cette réputation met à mal la capacité des inspecteurs à s’acquitter de leurs fonctions. Les membres employeurs ont néanmoins émis des réserves sur toute réforme de l’administration et de l’inspection du travail qui pourrait fragiliser la capacité du gouvernement à respecter les obligations lui incombant en vertu des conventions de l’OIT, y compris la convention no 81. Ils ont prié instamment le gouvernement d’associer à la réforme de l’administration du travail des investissements dans ses structures réglementaires et, à cet égard, de tirer parti des compétences reconnues du pays dans le domaine des technologies de l’information. Ils ont soulevé un autre point auquel il convenait de prêter attention: l’une des responsabilités des inspecteurs du travail d’Etat est de faire appliquer la loi de 1986 sur la protection des enfants (interdiction et réglementation), qui interdit d’employer des enfants de moins de 14 ans à des travaux dangereux. Cette loi est la pierre angulaire de la législation actuelle sur le travail des enfants en Inde. Les membres employeurs ont donc exprimé leur profonde préoccupation devant le fait qu’aucune information n’ait été communiquée à la commission d’experts sur le nombre d’inspections conduites et le nombre de poursuites engagées au niveau de l’Etat au titre de cette loi extrêmement importante. Les membres employeurs précisent qu’ils ne sont pas en train de dire que les inspections du travail d’Etat n’ont pas pour objectif de faire appliquer la loi sur le travail des enfants; en effet, ils n’ont pas eu connaissance de plaintes qui auraient été présentées par les membres travailleurs à cet égard. Ils recommandent instamment le gouvernement de s’attacher en priorité à recueillir des informations statistiques sur les inspections du travail relatives aux enfants. Enfin, les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de s’attacher en particulier aux questions relatives au travail des enfants dans le cadre du renforcement de la capacité de son système d’inspection du travail, et à ses obligations à l’égard de l’OIT en matière de rapports et informations requises au titre de la convention no 81.

Le membre travailleur de l’Inde a déclaré que son gouvernement a voté la loi sur les ZES en 2005 et a, par la suite instauré la politique sur les zones nationales d’investissement dans le secteur de la fabrication, qui établit que les lois du travail ne seront pas appliquées ni mises en œuvre dans certaines zones particulières. Un commissaire au développement y sera spécialement chargé de gérer, à sa discrétion, les conflits du travail, en l’absence de toute inspection, procédure de conciliation, de tout tribunal ou juridiction du travail. Cela fait craindre la disparition du rôle des syndicats. Il s’avère d’ailleurs que seul un petit nombre de syndicats ont été enregistrés dans ces zones et que l’exploitation des travailleurs s’est accrue. Les syndicats sont toutefois parvenus à mettre un terme à un nombre croissant de pratiques antisyndicales de la part du gouvernement et des employeurs. De telles situations ont conduit à la création du Front conjoint des organisations syndicales centrales, qui rassemble toutes les organisations syndicales centrales; il s’agit d’une évolution historique du mouvement syndical indien. Le gouvernement souhaite amender, de façon unilatérale et sans consultations tripartites, la quasi-totalité des principales lois du travail sur les conditions de travail, les salaires, les relations professionnelles et la sécurité sociale. La suppression de l’inspection du travail a été proposée, en violation des articles 10 et 16 de la convention, ainsi que l’autocertification, en violation des articles 6, 12, paragraphe 1, et 18 de la convention. Ces propositions ont donné lieu à de vives protestations du Front conjoint des organisations syndicales centrales dans tout le pays. Le gouvernement prétend qu’il a pris des mesures pour amender la législation du travail, afin de permettre une industrialisation rapide et la création d’emplois, et pour attirer les investissements directs étrangers. Tous ces éléments sont contraires aux recommandations de 2002 formulées par la deuxième Commission nationale sur le travail, qui est un organe tripartite. A la suite de vives protestations des syndicats, le gouvernement a entamé des discussions dans des instances tripartites et a assuré qu’il ne prendrait pas de mesures unilatérales. L’orateur a demandé au gouvernement: de n’introduire aucun amendement à la législation entraînant la violation de la convention no 81 ou d’autres conventions; de sanctionner sévèrement les employeurs pour toute violation des lois du travail et toute situation d’exploitation des travailleurs; et de garantir la sécurité de l’emploi et des salaires et la sécurité sociale.

Le membre employeur de l’Inde a indiqué que les entreprises indiennes sont assujetties à une multitude de lois sur le travail, à des procédures lourdes et longues et à une inspection du travail arrogante. Des efforts sont en cours pour réduire le fardeau administratif qui pourrait être évité, dont un exemple est l’adoption de modifications à la loi du travail de 1988 (portant exonération, pour certains établissements, de l’obligation de fournir des rapports et de tenir des registres). De même, afin de remédier à l’arrogance des inspecteurs, les gouvernements de certains Etats n’autorisent les visites que moyennant l’accord préalable de fonctionnaires de haut rang. Il est inexact que les prescriptions de la convention no 81 aient été remises en cause ou édulcorées de l’une ou l’autre manière. Le gouvernement a commencé à prendre des mesures pour donner un coup de fouet au secteur industriel afin d’améliorer la compétitivité du pays et d’accroître l’emploi. Il s’agit notamment des modifications apportées: à la loi de 1988 relative aux apprentis; à la loi de 1948 sur les usines; à la loi du travail de 1988 (portant exonération, pour certains établissements, de l’obligation de fournir des rapports et de tenir des registres); de l’élaboration du projet de loi de 2014 sur les petites usines (réglementation de l’emploi et des conditions de service); et du lancement du portail Shram Suvidha qui permet aux inspecteurs de suivre la mise en conformité des unités de leur zone. L’orateur a ajouté que la marque de ces mesures est qu’elles facilitent l’activité industrielle et protègent les travailleurs. Il estime que, bien que les pouvoirs excessifs dont jouissent les inspecteurs puissent avoir accru les risques de corruption, comme le mentionne l’Organisation indienne des manufacturiers (AIMO) dans sa communication, leur indépendance et leur intégrité, que vise l’article 6 de la convention, ne pourraient être garanties par des niveaux de rémunération plus élevés. Il concède qu’il est vrai qu’un niveau de rémunération adéquat et que l’équivalence des échelles de salaires avec celles de catégories correspondantes d’autres services publics ont leur importance. S’agissant de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, qui confère aux inspecteurs des prérogatives illimitées en matière d’accès aux lieux de travail, il faut rappeler que le pouvoir absolu corrompt. En outre, les critères de conformité pourraient être totalement satisfaits si les visites étaient réglementées par des fonctionnaires de haut niveau du ministère. Les avancées de la technologie ont donné une nouvelle dimension au système de rapports sur la conformité et aux questions de gouvernance; la tenue de registres matériels et les inspections sur site ont cédé la place à l’envoi de rapports par voie électronique et à la gouvernance électronique. Les rapports communiqués en ligne contiennent suffisamment d’informations pour permettre au gouvernement de se faire une opinion quant à la nécessité de procéder à des inspections de manière sélective. Comme l’a expliqué le représentant du gouvernement, l’orateur répète que rien n’est fait pour exclure des travailleurs de la protection de l’une ou l’autre loi, mais que le but est de supprimer une bureaucratie excessive en recourant à la technologie. Il a dit espérer qu’à la lumière de ces explications la commission se montrera plus indulgente dans le cas présent.

Le membre gouvernemental du Japon a estimé que nul ne pouvait contester que le système d’inspection du travail fût essentiel pour le respect de la législation du travail sur le lieu de travail et la protection des travailleurs. Il a pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le champ d’application de la législation du travail n’avait pas changé et le droit et la capacité des inspecteurs d’entrer librement sur les lieux de travail étaient garantis tant en droit que dans la pratique. Il a encouragé le gouvernement à faire un effort, en s’appuyant sur des consultations tripartites et l’assistance technique du BIT, afin de faire mieux respecter la législation du travail sur le lieu de travail et de protéger les travailleurs, tout en favorisant la croissance économique et la création d’emplois décents.

Le membre travailleur de l’Indonésie a indiqué que le respect et la mise en œuvre des droits du travail sont essentiels à l’instauration de conditions de travail décent. Etant donné la multiplicité des lois du travail, l’existence d’un système d’inspection peu intégré, l’absence de moyens de transport et de communications suffisants, et la dispersion géographique des établissements, la couverture assurée par les services d’inspection est une tâche extrêmement difficile à accomplir. D’après les données du Bureau du travail indien tirées de l’examen annuel de 2012 sur la mise en œuvre de la loi de 1948 relative aux salaires minima, les estimations pour 2012 prévoyaient que les inspecteurs inspectent chacun 2 428 établissements. Ceci prouve combien l’inspection du travail est manifestement incapable de garantir les droits des travailleurs. Pour ce qui est de la réglementation, un système d’autocertification a été introduit dans quelques Etats (tels que Punjab, Gujarat et Maharashtra), rendant l’inspection obligatoire tous les cinq ans en vertu d’une série de lois du travail, étant entendu que l’employeur se déclare lui-même en conformité avec ces lois. L’autocertification a été mise en œuvre dans certains secteurs, tels que les zones économiques spéciales (ZES), les technologies de l’information (IT) et les services faisant appel aux technologies de l’information (ITES), ainsi que les zones nationales de fabrication et d’investissement (NMIZ). De plus, dans le cas des ZES, la responsabilité gouvernementale est passée des mains du département du travail (spécialisé) à celles d’un commissaire pour le développement (non spécialisé). Dans certains Etats, les inspections ne sont effectuées que dans des secteurs couverts de manière sélective. A Utter Pradesh, les inspections ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation préalable d’un commissaire au travail ou d’un magistrat de district. Dans certains Etats, les inspections sont effectuées par des organismes accrédités externes. L’intention du gouvernement de modifier unilatéralement la quasi-totalité des lois du travail importantes relatives aux conditions de service, aux salaires, à la sécurité, aux relations professionnelles et à la sécurité sociale doit être dénoncée. Il a été proposé de retirer l’inspection du travail et d’introduire l’autocertification, ce qui va à l’encontre de la convention. Personne ne peut dénier l’importance de l’inspection du travail pour la protection des droits fondamentaux des travailleurs et pour permettre le contrôle de l’application de la législation du travail. L’Inde doit donc se conformer à la convention.

Le membre gouvernemental des Fidji a noté que la CITU allègue que le gouvernement aurait violé ses obligations au regard de la convention lorsqu’il a annoncé, en septembre 2014, la mise en place d’un système informatique d’identification des entreprises qui seront contrôlées par les inspecteurs du travail. Toutefois, cette décision a été prise afin que le système de l’inspection du travail soit plus transparent et qu’il puisse mieux s’acquitter de son obligation de rendre des comptes. Malgré la complexité de la législation indienne du travail, il apparaît que le gouvernement est déterminé à la faire appliquer, y compris par des poursuites pénales. L’orateur souligne que le gouvernement a manifesté sa volonté de bénéficier de l’assistance technique du BIT de façon à rendre la législation nationale conforme aux conventions de l’OIT. L’orateur demande à la commission de laisser au gouvernement assez de temps et de latitude pour entreprendre les réformes du système d’inspection du travail, et il encourage le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT.

La membre travailleuse de la France a indiqué que, d’après un rapport sur les investissements mondiaux publié par la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) en 2014, l’Inde est le troisième pays le plus attractif pour les investissements directs étrangers, mais c’est loin d’être l’endroit rêvé pour les droits au travail. Régies par la loi de 2005, les ZES sont de véritables zones de non-droit où l’inspection du travail n’a pas de possibilité de regard. La loi définit les unités de production présentes dans ces zones comme «services d’utilité publique», interdisant ainsi les grèves. Elle souligne que la gestion de ces zones est transférée du ministère du Travail au Commissariat au développement, dont le rôle n’est pas de se consacrer aux relations de travail mais de s’assurer que les ZES attirent suffisamment d’investissements et génèrent des profits. L’oratrice indique que l’inspection du travail est inexistante dans les ZES précitées et qu’aucune action pénale ne peut être prise à l’encontre de l’employeur en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En outre, les lois en matière de santé et de sécurité ne s’appliquent pas dans les ZES. Le procédé d’autocertification est utilisé, simplifiant à l’excès les procédures administratives et niant tout contrôle possible par l’administration du travail publique. Cette situation n’est pas sans conséquences sur les conditions de travail et la syndicalisation dans ces zones. Elle indique que, d’après l’étude intitulée «Des défauts dans le tissu» du Centre de recherche sur les entreprises multinationales conjointement avec la Commission indienne des Pays-Bas, les maladies professionnelles se multiplient, les salaires sont très bas et le temps de travail hebdomadaire est de 50 à 70 heures par semaine. Elle précise que ce problème touche aussi le harcèlement moral et sexuel ainsi que le licenciement sans justification ni compensation. La protection de la maternité est inexistante, les lieux de travail sont insalubres et les travailleurs sont parfois battus. Ces conditions relèvent davantage de l’esclavagisme moderne. Elle ajoute que les travailleurs malades sont renvoyés sans scrupules et remplacés par d’autres travailleurs bien portants. Les travailleurs ne disposent d’aucun contrat écrit, et les pratiques de sous-traitance sont répandues. Pour rester compétitifs sur le marché mondial, elle indique que les coûts du travail sont cassés et la pression des carnets de commande des multinationales dans la chaîne d’approvisionnement mondiale reportée sur les travailleurs qui se voient assigner quotidiennement des objectifs de productions toujours plus lourds. Elle a conclu que la Constitution de l’OIT dispose que «le travail n’est pas une marchandise»; cependant, il semble que, au vu des conditions de travail et de l’impossibilité de les contrôler dans les ZES indiennes, c’est bien sur ce postulat que le commerce mondial opère via les chaînes d’approvisionnement.

Le membre gouvernemental de la Chine a exprimé sa satisfaction quant aux informations fournies par le gouvernement, sa bonne volonté ainsi que ses efforts pour créer un environnement économique favorable, générateur d’emplois décents. Il observe que les amendements à la législation du travail sont en cours et, dans ce cadre, il encourage le BIT à fournir une assistance technique au gouvernement. Il a estimé que l’introduction du système informatisé contribuera à garantir l’indépendance et l’intégrité des inspecteurs du travail.

La membre travailleuse des Pays-Bas a déclaré que davantage d’inspections du travail sont nécessaires étant donné que la majorité des travailleurs en Inde ne sont pas couverts par un système adéquat d’inspection du travail. Le gouvernement est confronté à plusieurs défis, tels que le travail des enfants, le travail forcé, l’absence de salaire minimum, ainsi que des risques graves relatifs à la sécurité et à la santé au travail dans de nombreux secteurs. Quoi qu’il en soit, les mesures proposées par le gouvernement compromettent la capacité des inspecteurs du travail à assurer la mise en œuvre des dispositions légales relatives à l’ensemble de ces défis. Le système d’autocertification établit une différence entre les PME employant moins de 40 personnes et les entreprises plus importantes. Un système d’autocertification sans une vérification effective des données, comme il a été proposé pour les petites entreprises, a peu de chances de fournir des informations fiables. La majorité des PME en Inde opèrent dans l’économie informelle. Pour chaque petite entreprise enregistrée, 17 ne le sont pas et donc ne relèvent pas du système d’autocertification. Par conséquent, les entreprises comptant moins de 40 employés ne sont pas inspectées par l’inspection du travail. L’oratrice a souligné que des pratiques frauduleuses ont lieu dès lors que des visites sont annoncées: par exemple, des témoignages d’enfants travailleurs obligés de se cacher dans une arrière-boutique lorsqu’une inspection est annoncée et de travailleurs à qui l’on fournit un équipement de protection uniquement pour le jour de l’inspection. Des visites surprises sont indispensables également car un système de visites annoncées fondé sur des plaintes ne peut garantir l’anonymat du plaignant. Qui plus est, le gouvernement propose de remplacer les inspecteurs par des facilitateurs ou des conseillers, ce qui peut compromettre la fonction d’inspection elle-même et la capacité des inspecteurs d’imposer des amendes en toute indépendance. En conclusion l’attention de la commission est attirée sur la situation des travailleurs dans les zones rurales et dans l’économie informelle qui ne bénéficient pas de la protection de l’inspection du travail. L’oratrice a demandé que l’inspection du travail couvre ces travailleurs, y compris les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques.

Le membre gouvernemental de la Fédération de la Russie a indiqué qu’il avait examiné attentivement le rapport de la commission d’experts, et il apprécie les informations fournies par le représentant du gouvernement. En outre, il indique que le système d’inspection du travail en Inde pourrait à présent se conformer aux exigences de la convention. Les amendements apportés à la législation du travail, qui ont été examinés par la commission d’experts, ont été le fruit de discussions tripartites en vue d’améliorer et d’assurer la conformité avec la législation nationale et d’accroître l’efficacité et la transparence du système d’inspection du travail. Il se félicite des informations fournies par le gouvernement portant sur des lois qui s’appliquent également aux ZES. Il a exprimé sa satisfaction à l’égard de la coopération du gouvernement avec l’OIT et espère que cette coopération se poursuivra.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela s’est félicité que le gouvernement se soit dit déterminé à appliquer la convention. L’orateur prend note avec satisfaction de l’information qui fait état du renforcement du système de l’inspection du travail au niveau central et à celui de l’Etat. L’orateur note que les réformes législatives proposées visent à créer des conditions favorables au progrès économique et à la promotion de possibilités de travail décent. Il estime que, étant donné la bonne disposition du gouvernement et les efforts réalisés, la commission devrait avoir à l’esprit les aspects positifs qui ressortent des éclaircissements et des arguments donnés par le gouvernement. Il veut croire que les conclusions de la commission seront objectives et équilibrées, ce qui permettra au gouvernement de les prendre en considération dans le cadre du respect des dispositions de la convention.

Le membre gouvernemental du Bangladesh a remercié le représentant gouvernemental de l’Inde pour l’information communiquée sur l’application de la convention et a noté les progrès accomplis dans le développement de son système d’inspection du travail ainsi que le cadre juridique visant sa mise en œuvre. Il a invité le gouvernement à poursuivre ses efforts qui visent à promouvoir les droits des travailleurs par le biais d’un système d’inspection du travail efficace et a invité le BIT à fournir l’assistance technique nécessaire à cet effet.

La membre gouvernementale du Myanmar a noté avec satisfaction les informations détaillées et les statistiques fournies par le gouvernement au sujet du système d’inspection du travail, tant au niveau central que provincial. Elle s’est félicitée des initiatives de gouvernance que le gouvernement a prises dans le but d’apporter transparence et responsabilisation au système d’inspection du travail, sans affaiblir l’autorité et la responsabilité de l’inspection du travail. Elle estime qu’il est du ressort de chaque gouvernement de sauvegarder les intérêts des travailleurs, tout en encourageant un cadre de travail favorable en vue d’une croissance inclusive et équitable. Compte tenu des régimes de sécurité sociale adoptés, les réformes législatives que le gouvernement propose visent à instaurer un environnement propice au progrès économique, capable de promouvoir les chances de travail décent pour sa main-d’œuvre qui ne cesse de croître. Dans sa conclusion, l’oratrice a encouragé le gouvernement à poursuivre sa collaboration technique avec le BIT et a invité la commission à examiner les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’observation faite par la commission d’experts.

Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran a indiqué que les informations détaillées et les statistiques fournies par le gouvernement montrent que des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne le système d’inspection du travail. Le gouvernement propose une série de réformes législatives dans le but de créer un environnement propice à la croissance économique et à la création d’emplois. Il se félicite que le gouvernement travaille en étroite collaboration avec le BIT pour veiller à ce que les réformes législatives soient conformes aux conventions de l’OIT. Tout en approuvant les mesures prises par le gouvernement pour améliorer sa législation, il encourage le gouvernement à poursuivre ce processus. En conclusion, il a souhaité que les informations et précisions fournies par le gouvernement soient prises en compte par la commission.

Le membre gouvernemental de Singapour s’est félicité des mesures proposées pour démontrer son engagement en faveur de la convention. Le projet de consolidation des lois du travail n’exclut aucun travailleur du champ desdites lois, et les amendements proposés sont débattus avec les acteurs tripartites. L’initiative de bonne gouvernance lancée par le gouvernement va améliorer l’application de la réglementation du travail en termes de transparence et de responsabilité et va en faciliter le respect. Par ailleurs, le gouvernement est engagé en faveur du renforcement du cadre relatif aux questions du travail, comme en atteste la récente rédaction de son Code du travail sur les salaires, les relations professionnelles, la sécurité et les conditions de travail, la sécurité sociale et le bien-être, réalisée avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement devrait poursuivre ses efforts pour assurer une mise en œuvre adéquate, notamment en ce qui concerne l’inspection, et la commission est invitée à accroître son assistance pour le respect des obligations découlant de la convention.

Se référant à la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci n’a pas adopté de loi visant à exclure de l’inspection du travail certains travailleurs, le membre gouvernemental du Ghana a estimé que cela indique clairement que le gouvernement s’engage à offrir à tous les travailleurs une protection sociale complète. Il a instamment prié le gouvernement de poursuivre son travail en collaboration avec le BIT et d’apporter des amendements à ses lois du travail, dans le but de relever les défis actuels du développement. Le gouvernement devrait continuer à prendre part aux débats avec les parties prenantes afin de trouver une solution aux zones grises des lois de 1948 et de 1986, telles qu’elles ont été identifiées par la commission d’experts.

Le membre gouvernemental du Koweït, s’exprimant aussi au nom des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, a apprécié les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires sociaux pour appliquer la convention et a salué les mesures déjà entreprises. La convention représente un cadre dans lequel les pays adoptent de nouveaux systèmes d’inspection du travail qui sont essentiels pour mettre dûment en œuvre les normes internationales du travail. Le gouvernement devrait se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et poursuivre ses efforts destinés à mettre en œuvre la convention.

Le représentant gouvernemental a réitéré l’engagement du gouvernement à respecter la convention. Il souhaite bénéficier de l’assistance technique du BIT car elle est indispensable pour garantir la conformité du processus législatif avec la convention. L’Inde participe également à une étude du BIT sur l’amélioration du fonctionnement de l’administration du travail, qui met particulièrement l’accent sur la capacité de l’administration du travail à promouvoir le respect de la législation du travail. Nombre d’observations formulées pendant la discussion traduisent des appréhensions mais ne concernent pas des faits avérés. En ce qui concerne les projets de lois évoqués, qui font toujours l’objet de consultations, les contributions et conseils de diverses parties prenantes sont étudiés en même temps que les projets de lois sont analysés. Les obligations découlant de la convention seront pleinement prises en compte lors de la finalisation de ces projets. Par ailleurs, il y a bien des inspections dans les ZES. Par exemple, au cours de l’inspection menée dans la zone économique spéciale de Noida, qui regroupe 27 unités, les inspecteurs du travail ont repéré 15 infractions, et des sanctions ont été imposées à 10 unités. Quant aux allégations de conflit d’intérêts entre les fonctions de commissaire au développement des ZES et celles d’inspecteur, l’orateur a précisé qu’il s’agit de fonctionnaires qui doivent non seulement garantir les investissements dans les ZES, mais également préserver les relations professionnelles et garantir le respect de la législation du travail.

Un autre représentant gouvernemental a souligné que l’Inde est un pays très peuplé, pluriel, plurilingue et multiethnique. A cela s’ajoute la structure fédérale du pays. Cette conjonction d’éléments rend la gouvernance difficile et complexe. Cependant, plusieurs mesures relatives au travail sont en place depuis l’entrée en fonctions du nouveau gouvernement. Les inspections du travail se déroulent désormais de manière libre, équitable et transparente. Toutes les informations concernant l’application de la législation du travail sont rendues publiques, ce qui permet donc à tout citoyen de remettre en question les décisions du gouvernement ou les éléments concernant les inspections menées. Les rapports d’inspection sont affichés sur le site Internet public du gouvernement. Cependant, du fait du manque d’inspecteurs du travail, le gouvernement a recours aux technologies, par le bais desquelles davantage d’activités sont menées que par la simple présence d’inspecteurs. Quant au problème de corruption, les inspecteurs sont responsables de leurs actes. La conduite d’inspections du travail d’après les principes de transparence n’équivaut pas à une violation de l’indépendance des inspecteurs. En outre, le gouvernement a récemment interdit le travail des enfants. Aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, ce qui constitue une grande avancée pour le pays. Enfin, s’agissant des défis dans le secteur informel, le gouvernement prépare la remise d’une carte électronique «smart card» à chaque travailleur informel, lui donnant accès à une assurance-vie et à une assurance-santé de base ainsi qu’à une pension de base. Pour conclure, l’orateur a dit espérer que le gouvernement, avec l’assistance technique du BIT, pourrait progresser et garantir des conditions de travail sûres à chaque travailleur dans le pays.

Les membres travailleurs ont indiqué qu’il s’agissait d’un cas important, car de nombreux travailleurs sont concernés par les décisions du gouvernement sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Il est clair que les systèmes d’autocertification ne sont pas efficaces et constituent une violation flagrante de la convention. L’élimination de l’«inspecteur Raj» a abouti à la suppression de nombreux postes d’inspecteurs du travail. Concernant les ZES, les fonctions d’inspection du travail sont déléguées aux autorités de la zone qui ne voient pas l’intérêt de mettre en œuvre les lois du travail. Les ZES sont donc devenues des zones dont les syndicats sont absents, où les droits fondamentaux et les normes du travail sont violés et où règne l’impunité. Dans certaines d’entre elles, les inspections concernant la santé et la sécurité sont privatisées, ce qui génère une inquiétude quant à leur sérieux et au risque de catastrophes industrielles. Le gouvernement accomplit certes des efforts pour attirer les investissements directs étrangers, mais il est inacceptable que la méthode utilisée repose sur la promesse de ne pas appliquer efficacement les lois du travail; c’était déjà la stratégie exploitée par les précédents gouvernements. Le message est donc transmis aux travailleurs que leurs droits fondamentaux ne sont pas suffisamment importants pour être protégés. Il s’agit également, dans une certaine mesure, d’une incitation des autres gouvernements à s’inspirer de cette approche. En conclusion, le gouvernement devrait instamment veiller à ce que les amendements apportés aux lois du travail respectent pleinement la convention et soient réalisés en consultation avec les partenaires sociaux. A cette fin, il devrait se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Le gouvernement devrait présenter un rapport exhaustif lors de la session de 2015 de la commission d’experts.

Les membres employeurs ont fait observer que cette discussion a démontré le besoin fondamental de dialogue social pour traiter des préoccupations soulevées par la commission d’experts en ce qui concerne l’impact du régime d’autocertification; la garantie que les lieux de travail pourraient être inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective de la législation, y compris la protection et la promotion du principe de la libre initiative des inspecteurs du travail pour entrer dans les établissements assujettis à l’inspection; les inspections du travail dans les ZES et l’impact des dispenses concédées par le commissaire au développement de l’inspection du travail; et les besoins du secteur informel. A cet effet, le gouvernement devrait se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’établir un système d’inspection du travail conforme à celui requis par la convention, en tenant compte de la structure fédérale du pays. A cet égard, une attention particulière doit être portée à la mise en œuvre des articles 10 et 16 de la convention concernant le nombre suffisant d’inspecteurs et la fréquence des inspections. Le gouvernement devrait être prié de fournir, pour la session de 2015 de la commission d’experts, des informations sur les statistiques pertinentes, ce qui inclut les ZES, afin de montrer que le nombre d’inspecteurs à la disposition des services d’inspection de l’administration centrale et des Etats fédérés est suffisant pour assurer la conformité avec la convention. Il convient également de fournir des informations sur les propositions actuelles de modifications de la législation du travail et de ses règlements, ainsi que des informations sur toutes les lois et tous les règlements, y compris ceux relatifs à la santé et à la sécurité, qui exigent l’inspection des lieux de travail visés par la convention.

Conclusions

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies, oralement et par écrit, sur les questions soulevées par la commission d’experts, ainsi que de la discussion qui a suivi. Les questions étaient les suivantes: nécessité d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail et d’inspections du travail appropriées à l’échelle centrale et des Etats dans l’économie formelle et informelle; examen et codification de plusieurs lois sur le travail; introduction d’un «système d’auto-inspection»; nécessité de garantir l’accès sans restrictions ni autorisation préalable des inspecteurs du travail aux lieux de travail; libre initiative des inspecteurs du travail de réaliser des inspections du travail sans avertissement préalable compte tenu de l’établissement de listes informatisées des entreprises à inspecter; application effective de la législation du travail dans les zones économiques spéciales (ZES) et dans les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES); application effective de sanctions suffisamment dissuasives; et disponibilité de statistiques comme l’exige la convention afin d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection du travail.

La commission a pris note des informations et des éclaircissements fournis par le représentant gouvernemental, selon lesquelles il n’y a pas de propositions d’amendements législatifs visant à exclure un grand nombre de travailleurs de la protection de la législation du travail de base; le système d’inspection ne fixe de limites ni au nombre et à la minutie des inspections ni à l’application des dispositions légales, mais est conçu pour accroître la responsabilisation et réduire l’arbitraire. L’autocertification par les employeurs est un moyen supplémentaire pour garantir le respect de la législation, mais il ne remplace pas les inspections du travail. Le gouvernement a indiqué aussi que la loi de 2005 sur les zones économiques spéciales n’empêche pas l’application de la législation du travail dans les ZES, et le Commissaire au développement, qui est chargé de veiller à son application, jouit de l’indépendance nécessaire malgré le rôle qu’il a aussi d’attirer des investissements étrangers. De plus, les secteurs des IT et des ITES sont assujettis aux inspections du travail de la même façon que les autres secteurs. La commission a pris note aussi des indications du gouvernement selon lesquelles l’assistance technique du BIT a été très appréciée dans le cadre des réformes législatives en cours, et il souhaite continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé au gouvernement:

- de fournir, en ce qui concerne la convention, les informations suivantes avant la prochaine réunion de la commission d’experts en 2015:

    1. Des informations statistiques détaillées, à l’échelle centrale et des Etats, sur tous les points figurant à l’article 21 (y compris le volume des effectifs des inspections du travail respectives), afin de démontrer que les articles 10 et 16 de la convention sont appliqués, en précisant:

      a) autant que possible, la proportion de visites de routine par rapport aux visites inopinées; et

      b) les informations en ce qui concerne la proportion de visites de routine par rapport aux visites inopinées dans l’ensemble des ZES.

    2. Une explication des modalités de vérification des informations fournies par les employeurs en utilisant les systèmes d’autocertification.

    3. Des informations pour expliquer la répartition de la responsabilité de l’inspection du travail entre l’échelle centrale et le niveau des Etats pour chaque loi et règlement en question.

    4. Des informations pour indiquer, en se référant aux statistiques pertinentes, la mesure dans laquelle le nombre des inspecteurs du travail à la disposition des inspections publiques à l’échelle centrale et des Etats suffit pour garantir le respect des articles 10 et 16 de la convention.

    5. Des informations détaillées sur l’observation de l’article 12 de la convention en ce qui concerne l’accès aux lieux de travail, aux documents, aux témoignages et à d’autres éléments de preuve, et sur les moyens disponibles pour obliger à garantir cet accès; et des statistiques sur les cas de refus de cet accès. Fournir des mesures prises pour rendre obligatoire l’accès et les résultats de ces mesures. Ces informations devraient inclure des informations sur les ZES, qui devraient être séparées des informations générales.

    6. Des informations détaillées sur les inspections concernant la sécurité et la santé menées par des agences privées agréées, y compris le nombre d’inspections, le nombre d’infractions signalées par ces agences, et les mesures prises à des fins d’observation et d’application.

- d’examiner, avec les partenaires sociaux, la mesure dans laquelle la délégation du Commissaire au travail au Commissaire au développement, des pouvoirs d’inspection a affecté la quantité et la qualité des inspections du travail;

- en consultation avec les partenaires sociaux, de s’assurer que les modifications à la législation du travail apportées à l’échelle centrale et des Etats sont conformes aux dispositions de la convention no 81, en recourant pleinement à l’assistance technique du BIT. De plus, fournir des informations détaillées sur les propositions concernant la législation du travail qui ont une incidence sur le système d’inspection du travail à l’échelle centrale et des Etats.

Le représentant gouvernemental a pris note des conclusions de la commission et a indiqué qu’il fournira les informations et les statistiques demandées pour la prochaine réunion de la commission d’experts. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à respecter les conventions de l’OIT, en particulier la convention no 81 et a déclaré que le pays continuerait à travailler pour que tous les travailleurs bénéficient de conditions de travail décentes.

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