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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Kyrgyzstan (Ratification: 2000)

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Observation
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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), reçues le 1er septembre 2023.
Articles 3, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission note avec préoccupation que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’il n’y a actuellement que 28 inspecteurs du travail, en comptant les membres de la direction du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail, et que ce chiffre est trop bas par rapport aux sujets à inspecter. À cet égard, le gouvernement indique que 2 537 900 personnes sont actuellement officiellement employées dans le pays et que: i) faute de personnel, la région de Talas ne compte qu’un seul inspecteur pour toute la région, tandis que les régions de Batken, d’Issyk-Kul, de Naryn et de Jalal-Abad comptent chacune deux inspecteurs; ii) la distance entre le lieu de déploiement permanent et les districts et les banlieues est très grande, ce qui fait que les inspecteurs n’ont pas le temps de s’acquitter pleinement de leurs fonctions; iii) nombre de citoyens ont déposé plainte pour violation de leurs droits au travail (près de 1 752 requêtes ont été introduites au cours des neuf premiers mois de 2023); et iv) en raison du nombre limité de membres du personnel, les inspecteurs du travail n’effectuent pas d’inspections sur le travail forcé et la traite des êtres humains. La commission note également que, dans ses observations, la FPK indique que le nombre actuel d’inspecteurs du travail de l’État ne suffit pas pour contrôler dûment le respect des droits des citoyens au travail et qu’il ne permet pas aux inspecteurs du travail de prendre des mesures de prévention. La commission note également que le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail est structuré autour d’un bureau central et de deux bureaux de gestion interrégionaux, l’un pour la région septentrionale, l’autre pour la région méridionale. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail pour que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues ou envisagées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et faire en sorte que toutes les régions soient couvertes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le budget alloué aux fins d’inspection du travail.
Articles 12, 16, 17 et 18. Limites et restrictions à l’inspection du travail. Application effective des sanctions en vertu des dispositions de la législation sur le travail. 1. Moratoire sur les inspections. La commission note qu’une interdiction temporaire des inspections programmées a été imposée entre janvier et décembre 2023. La commission note également avec une profondepréoccupation qu’un nouveau moratoire a été établi par un décret présidentiel, adopté le 9 janvier 2024, qui suspend les inspections programmées jusqu’à fin 2024. Comme noté dans son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission rappelle que cette restriction affaiblit considérablement le fonctionnement propre au système d’inspection du travail et qu’elle va à l’encontre des dispositions de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de lever sans délai le moratoire sur les inspections et de faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention.
2. Autres limites à l’inspection du travail. La commission note avec satisfaction que l’article 6 de la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections dans les entreprises a été modifié et qu’il dispose désormais que les inspections planifiées doivent être effectuées sans avertissement préalable. La commission note toutefois que le moratoire en vigueur prive cette modification de la loi d’effet, car les inspections programmées sont suspendues. La commission prend également note de l’introduction du nouvel article 7(5) de ladite loi qui dispose que, pour les inspections non programmées, dans les cas liés à la garantie de la sûreté et de la santé des personnes, en cas de situation d’urgence environnementale, de menace d’accident au travail ou de violation des normes et des règles de construction, des inspections peuvent être effectuées sans l’autorisation préalable du ministère de l’Économie et du Commerce. L’organisme habilité en matière de développement des entreprises doit ensuite être informé dans les sept jours ouvrables qui suivent. La commission note que, dans tous les autres cas qui ne relèvent pas des conditions énoncées à l’article 7(5) de la loi no 72 de 2007, les inspecteurs sont toujours tenus d’obtenir l’autorisation officielle préalable avant de procéder à une inspection non programmée. La commission note également avec une profonde préoccupation que d’autres restrictions prévues dans la loi no 72 de 2007 demeurent en vigueur, à savoir: i) sur la fréquence des inspections du travail (par exemple, les inspections programmées ne peuvent avoir lieu plus d’une fois par an dans les établissements considérés comme représentant un risque élevé et pas plus d’une fois tous les trois ans dans les établissements affichant un niveau de risque moyen (art. 6(3)), et aucune inspection ne doit être effectuée au cours des trois premières années d’une nouvelle entreprise (art. 6(8))); ii) la limite de la portée des inspections, en particulier s’agissant des questions qui peuvent être examinées pendant une inspection (art. 6(5) et 7(4)); iii) les inspections ne peuvent être effectuées que pendant les heures de travail (art. 16(2)); iv) lorsqu’un tribunal ne confirme pas l’existence d’une violation, telle que détectée par un inspecteur, et lorsqu’un tribunal considère qu’il s’agit d’une faute de l’inspecteur du travail, celui-ci doit être démis de ses fonctions (art. 20); et v) les inspections programmées et non programmées ne visent pas à infliger des sanctions financières ou d’autre nature aux entreprises et, en cas de constat de violation de la législation au cours d’une inspection programmée, l’inspecteur peut donner un avertissement à l’entreprise dans lequel il lui demande de faire cesser cette violation sous trente jours (trois jours si cette violation a des effets sur la sécurité ou la santé), et, à l’expiration de ce délai, il peut prendre des mesures pour faire pression sur l’entreprise, comme prévu par la législation (art. 11). La commission note que, d’après le rapport de l’Alliance euroasiatique des inspections du travail, en 2022, 816 visites d’inspection ont été effectuées, 1 402 violations détectées, 378 ordonnances contraignantes émises et 1 142 000 soms (environ 12 700 dollars É.-U.) d’amende perçus. En dernier lieu, la commission note de nouveau que les limites établies par la loi no 72 de 2007 font toujours obstacle à l’application effective des sanctions prévues par le Code des infractions. Renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement: i) de mettre sa législation nationale en totale conformité avec l’article 12 de la convention en supprimant les multiples dernières restrictions aux pouvoirs des inspecteurs; ii) de faire en sorte que les inspecteurs soient en mesure de procéder à des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16; iii) de faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’intenter ou de recommander des poursuites immédiatement, sans avertissement préalable, le cas échéant, conformément à l’article 17; et iv) de garantir le contrôle effectif de l’application des sanctions infligées pour violation des dispositions légales par les inspecteurs du travail, comme énoncé dans le Code des infractions, conformément à l’article 18. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection sans avertissement préalable par rapport aux visites d’inspection annoncées, ainsi que sur le nombre de sanctions infligées et dûment appliquées.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs.Notant l’absence de nouvelles informations à cet égard, la commission prie instamment de nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’ordonnances prescrivant des mesures immédiatement exécutoires émises par les inspecteurs du travail chaque année et d’indiquer la cause et les effets de ces ordonnances.
À la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission prend note avec une profonde préoccupation du moratoire sur les inspections du travail pour l’année 2024, qui représente une violation grave de la convention. La commission prend également note de la nature persistante des autres restrictions prévues par la loi no 72 de 2007 sur les pouvoirs des inspecteurs: i) de pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1); ii) d’inspecter aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question (article 16); iii) d’engager ou de recommander des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable (article 17); et iv) d’assurer l’application effective des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales (article 18). En outre, la commission prend note avec préoccupation du nombre insuffisants d’inspecteurs du travail, ce qui ébranle considérablement la capacité de l’inspection à exercer ses fonctions de manière efficace. Par conséquent, la commission estime que ce dossier satisfait les critères prévus au paragraphe 90 de son rapport général, pour justifier une demande de présentation à la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 113 e  session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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