ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Chile

Old-Age Insurance (Industry, etc.) Convention, 1933 (No. 35) (Ratification: 1935)
Invalidity Insurance (Industry, etc.) Convention, 1933 (No. 37) (Ratification: 1935)

Other comments on C035

Direct Request
  1. 2024

Other comments on C037

Direct Request
  1. 2024
  2. 1992
  3. 1990

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 35 (assurance-vieillesse, industrie) et 37 (assurance-invalidité, industrie) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) reçues le 30 août 2023, en ce qui concerne la non-application de l’augmentation de prévoyance compensatoire aux allocations créées par la loi no 20.922 du 25 mai 2016. La commission rappelle que ces observations ont déjà été examinées dans ses commentaires précédents et qu’à cette occasion, elle a pris note des informations présentées par le gouvernement au sujet du caractère compensatoire et transitoire de l’augmentation de prévoyance établie par le décret-loi no 3501 de 1980. À ce titre, elle estimait que la non-application de cette augmentation aux compléments de rémunération créés à partir du 28 février 1981 ne constituait pas une violation des conventions nos 35 et 37. Dans ce contexte, et compte tenu de ces informations, la commission ne poursuivra pas l’examen des observations en question.
Réclamations soumises au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note que, lors de sa 352e session (novembre 2024), le Conseil d’administration a déclaré recevables deux réclamations de la Fédération nationale des agents municipaux du Chili (FENTRAMUCH) alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 35) sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (no 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933.
Suivi des recommandations des comités tripartites en lien avec les réclamations soumises au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission observe que, lors de sa 352e session (novembre 2024), le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner les réclamations de la FENTRAMUCH alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 35) sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (no 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933. La commission note que, dans le rapport en question, le comité tripartite considère que l’augmentation de prévoyance compensatoire doit être calculée sur la base des allocations imposables en date du 28 février 1981, et que l’exclusion des compléments reçus après cette date du calcul ne constitue pas une violation des conventions citées. La commission constate également que, dans le cadre de la réclamation, le gouvernement a annoncé qu’un projet de réforme des pensions est en cours au niveau national. Elle rappelle que, dans le cadre de la réforme en question, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT s’il l’estime nécessaire.
Par ailleurs, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des informations relatives au suivi des recommandations des comités tripartites pour trois réclamations soumises au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, qui alléguaient plusieurs manquements aux conventions nos 35 et 37. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution relative au suivi des recommandations formulées en temps utile par les comités tripartites en question.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 349e session, tenue en novembre 2023, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification des conventions nos 35, 36, 37 et 38, auxquelles le Chili est partie, dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 121e session de la Conférence internationale du Travail (2033) une question concernant l’abrogation ou le retrait de ces conventions.
Le Conseil a demandé au Bureau d’adopter des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments actualisés, à savoir la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), par l’acceptation de ses parties V et IX, et la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants. La commission encourage par conséquent le gouvernement à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025 . ]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer