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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Tajikistan (Ratification: 2009)

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Articles 3, 4, 5, alinéa b), 6, 17 et 18 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Suite à ses précédents commentaires sur la coordination entre le Service public de l’inspection du travail, des migrations et de l’emploi (ci-après «le Service public de l’inspection») et les services d’inspection des syndicats, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique encore une fois que la coopération entre ces deux services d’inspection est assurée par le Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection, et que ceux-ci échangent régulièrement des informations. Elle note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le Conseil se réunit une fois par année pour coordonner les activités des inspecteurs de l’État et des inspecteurs qui ne relèvent pas des services de l’État. Elle note que, dans le cadre du projet du Département des partenariats et de l’appui aux programmes extérieurs (PARDEV) du BIT visant à améliorer le système d’inspection du travail au Tadjikistan et en Ouzbékistan par l’échange de connaissances et l’apprentissage par les pairs dans le cadre de la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, une table ronde tripartite sur les nouvelles mesures à prendre pour améliorer les systèmes nationaux d’inspection du travail a été organisée à Douchanbé le 17 octobre 2023. Enfin, la commission note que le gouvernement souligne qu’en vertu de l’article 93 de la Constitution, le bureau du procureur général a pour mission de veiller à ce que la législation, y compris le droit du travail, soit appliquée correctement et uniformément. La commission rappelle encore une fois que l’inspection du travail est une fonction publique et que, conformément à l’article 6, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités du Service public de l’inspection, celui-ci étant l’autorité centrale chargée de l’inspection du travail telle que prévue par l’article 4 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités du Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection. Enfin, elle le prie une nouvelle fois de donner des exemples concrets d’activités menées par le Conseil et de décrire la façon dont il coordonne les activités des deux services d’inspection dans la pratique.
Articles 6, 10 et 11. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs du travail et moyens matériels d’exécution mis à leur disposition. Suite à ses commentaires précédents sur les moyens matériels d’exécution mis à disposition de l’Inspection syndicale, la commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre d’inspecteurs syndicaux s’établit actuellement à 42, contre 24 en 2021. En ce qui concerne le Service public de l’inspection, le gouvernement avait indiqué que le personnel de ce service comptait 60 inspecteurs du travail; il signale en revanche qu’actuellement, son personnel est composé de 60 fonctionnaires, dont 48 agents habilités à mener des inspections publiques. En outre, concernant l’application de l’article 37(1) de la loi no 1269 sur les inspections des entités économiques, qui dispose que le travail de ces fonctionnaires doit être évalué sur la base de différents éléments, dont les commentaires des entités économiques inspectées, la commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de cet article ne portent pas atteinte à l’indépendance des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique toutefois que les évaluations des activités des inspecteurs du travail réalisées en application de l’article 37(1) sont effectuées à la demande des entités économiques inspectées afin de garantir que les méthodes de travail des inspecteurs sont à jour et de s’assurer que les contrôles effectués sont efficaces, ainsi que pour communiquer les commentaires des employeurs sur ces activités. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont les résultats des évaluations effectuées en application de l’article 37(1) de la loi no 1269 sont utilisés, en précisant notamment s’ils sont pris en considération par le Service public de l’inspection dans le cadre de l’évaluation du comportement professionnel des inspecteurs du travail. En ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail employés par le Service public de l’inspection, la commission prie le gouvernement d’expliquer pourquoi les effectifs des inspecteurs du travail ont diminué et de continuer à prendre les mesures nécessaires afin que ces effectifs soient suffisamment fournis pour assurer l’exécution efficace des tâches incombant au Service public de l’inspection. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspections syndicales, y compris les outils et les moyens de transport dont ils disposent pour mener des inspections.
Articles 12 et 16. 1. Moratoire sur les inspections. Suite à ses précédents commentaires portant sur cette question, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le moratoire sur les inspections est suspendu depuis le 30 décembre 2022 et qu’aucun moratoire de ce type n’est actuellement en vigueur dans le pays. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement au sujet du nombre de visites effectuées par l’inspection du travail en 2023. La commission constate toutefois que l’inspection du travail relève encore de la loi no 700 du 27 avril 2022 portant moratoire sur les inspections des entités commerciales, et qu’elle risque donc de faire l’objet de nouvelles restrictions à l’avenir. Renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail et rappelant que tout moratoire sur les inspections du travail constitue une grave violation de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des articles 12 et 16 de la convention; en outre, elle s’attend à ce que, dorénavant, plus aucun moratoire de ce type ne soit prononcé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de visites effectuées par le Service public de l’inspection, ventilées par type d’inspection (programmée, inopinée, supplémentaire ou de suivi) et par secteur, ainsi que sur les résultats de ces visites.
2. Autres restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail prévues par la loi no 1269 étaient encore en vigueur en ce qui concerne: i) la fréquence des inspections (art. 22); ii) la durée des inspections (art. 26); iii) les possibilités qu’ont les inspecteurs du travail d’effectuer des visites sans préavis (articles 16, 19, 21 et 24); iv) la durée des inspections (art. 25). À ce propos, la commission prend dûment note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle deux projets de loi visant à modifier respectivement le Code du travail et la loi no 1269 ont été élaborés à l’initiative du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi et sont actuellement examinés par les ministères et organes concernés. La commission relève en outre avec une profonde préoccupation que le gouvernement indique qu’en attendant l’adoption de ces projets, les inspecteurs du travail continuent d’effectuer des visites après avoir envoyé un préavis aux employeurs. Il indique également qu’en 2023, le Service public de l’inspection a réalisé 2 818 visites d’entreprises, dont 2 313 visites planifiées, 500 visites non programmées et 5 visites renouvelées. La commission constate à ce propos que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques sur d’éventuelles visites d’inspection menées sans préavis. Renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures voulues pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes aux articles 12 et 16 de la convention. Elle le prie de l’informer de tout fait nouveau lié aux propositions de modification de la législation et de lui faire parvenir une copie des lois concernées une fois qu’elles auront été adoptées. Elle le prie encore une fois de lui transmettre une copie de la liste de contrôle de la diligence raisonnable établie en vue des inspections par le Service public de l’inspection.
Articles 17 et 18. Pouvoirs des inspecteurs du travail d’assurer l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission avait pris note des restrictions prévues par l’article 22(7) de la loi no 1269, lequel dispose que, pendant leurs deux premières années d’activité, les entités économiques ne sont passibles de sanctions que dans des cas exceptionnels. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que le projet de loi portant modification de la loi no 1269, qui n’a pas encore été adopté, prévoit de lever ces restrictions. Il indique également qu’en 2023, les inspecteurs du travail de l’État ont constaté 13 183 infractions et infligé des amendes d’un montant total de 1 187 768 somoni (soit environ 111 369 dollars É.-U.) à 838 employeurs ainsi que d’autres responsables d’entreprises qui avaient commis des infractions administratives aux normes relatives au travail, à la migration et à l’emploi. Le gouvernement ajoute que les organes chargés de l’application des lois ont engagé des procédures pénales contre 38 employeurs et d’autres responsables d’entreprises. En ce qui concerne l’Inspection syndicale, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs syndicaux sont habilités à engager une procédure pénale sans délai ni préavis. Le gouvernement précise en outre qu’en 2023, les inspecteurs syndicaux ont effectué 1 352 inspections, dont 41 inspections conjointes menées avec des organes de surveillance de l’État. Dans ce contexte, elles ont détecté 3 926 infractions aux prescriptions relatives à la protection de la main-d’œuvre, dont 3 602 ont été rectifiées dans le délai imparti par l’inspecteur. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin que, conformément aux articles 17 et 18, les personnes qui enfreignent ou ne respectent pas les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail soient passibles de poursuites judiciaires immédiates, sans avertissement préalable, et que des sanctions appropriées leur soient infligées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout fait nouveau lié à la modification de l’article 22(7) de la loi no 1269. Elle le prie également de fournir des statistiques sur le nombre de procédures engagées par des inspecteurs syndicaux lorsque des infractions sont constatées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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