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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47) - Republic of Korea (Ratification: 2011)

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Observation
  1. 2025
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  1. 2013

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues en 2024, ainsi que des réponses apportées par le gouvernement.
Article 1 de la convention. Principe de la semaine de quarante heures – Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour faciliter l’application de la semaine de 40 heures, des mesures telles que des modifications législatives apportées en 2018 à la loi sur les normes du travail (réduction des heures supplémentaires et des secteurs bénéficiant de dérogations spéciales), des campagnes de sensibilisation, des incitations à l’emploi favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et des inspections ciblées ont été adoptées.
Dans leurs observations, la KCTU et la FKTU expriment leurs préoccupations concernant la persistance d’une durée excessive du travail dans les secteurs qui bénéficient encore de dérogations en vertu de l’article 59 de la loi, ainsi que les cas de décès dus au surmenage. La FKTU indique en outre que les autorisations d’heures supplémentaires spéciales ont fortement augmenté, passant de 15 en 2017 à 6 477 en 2021; elle indique également que l’octroi de périodes de repos quotidien consécutives de 11 heures est insuffisant pour protéger les travailleurs contre les problèmes de santé liés au surmenage. La KCTU et la FKTU font également référence aux nouvelles réformes en cours menées par le gouvernement qui, selon elles, éroderaient le fondement de la semaine de travail de quarante heures, notamment en allongeant la période de référence sur la base de laquelle sont calculées les heures supplémentaires. En réponse, le gouvernement indique que l’augmentation de la durée des périodes de référence pour les heures supplémentaires s’accompagnerait de mesures de sécurité et de santé et n’entraînerait pas d’augmentation du temps de travail. Il indique également que, depuis juin 2024, des discussions tripartites sur cette question ont eu lieu au sein de la Commission pour l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, sous l’égide du Conseil économique, social et du travail, dans le but de réduire la durée effective du travail, de garantir le choix des partenaires sociaux et de protéger les droits des travailleurs en matière de santé.
À cet égard, la commission note concernant la loi sur les normes du travail, telle que modifiée, que:
  • L’article 51(1) et (2) prévoit le calcul de la moyenne des heures travaillées sur deux semaines conformément aux règles d’emploi et sur trois mois sous réserve d’un accord écrit avec le représentant des salariés, à condition que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 48 heures.
  • L’article 51-2 prévoit le calcul de la moyenne des heures travaillées sur des périodes de trois à six mois, dans certaines circonstances et en accord avec les représentants des travailleurs, à condition que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 52 heures.
  • L’article 52 autorise le calcul de la moyenne de la durée du travail sur un ou trois mois pour certaines catégories de travailleurs, sous réserve d’un repos quotidien de 11 heures, mais sans définir de limite hebdomadaire.
  • L’article 53 autorise les heures supplémentaires, après accord entre les parties, à raison de 12 heures par semaine ou, dans le cas d’un employeur qui emploie régulièrement moins de 30 salariés, des heures de travail supplémentaires dans la mesure où celles-ci ne dépassent pas 8 heures par semaine, en plus des 12 heures susmentionnées.
  • L’article 59 prévoit d’autres dérogations pour certaines entreprises, de sorte que, moyennant un accord écrit avec les représentants des travailleurs, les salariés peuvent effectuer plus de 12 heures supplémentaires par semaine.
La commission fait observer que les dispositions susmentionnées de la loi sur les normes du travail: i) prévoient des périodes de référence excessivement longues pouvant aller jusqu’à six mois pour le calcul de la moyenne de la durée hebdomadaire du travail, ainsi que des limites hebdomadaires pouvant atteindre 48 à 52 heures; ii) ne prévoient qu’une période de repos quotidien de 11 heures sans limite hebdomadaire de la durée du travail pour certaines catégories de travailleurs; et iii) autorisent un nombre très élevé d’heures supplémentaires par semaine. La commission rappelle que ces dispositions peuvent contrevenir au principe de la semaine de 40 heures consacré par la convention.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, la pleine application du principe de la semaine de 40 heures prévu par la convention, et de continuer de fournir des informations sur tous les faits nouveaux concernant les réformes législatives en cours.
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