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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Cabo Verde (Ratification: 2011)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur les différentes activités menées pour mettre en œuvre le Plan d’action commun 2021–2025 de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), à savoir: 1) la sensibilisation et le renforcement des capacités des chefs d’établissement, du secteur privé, des syndicats, des médias et des organisations non gouvernementales dans le but de mettre au point une approche multisectorielle permettant de combattre le travail des enfants et d’intégrer cette question dans les programmes, les politiques et la législation du pays; et 2) l’actualisation et la distribution des ressources sur le travail des enfants (brochures, plaquettes, vidéos, etc.).
La commission note également que le gouvernement indique que: 1) dans le cadre du projet «Commerce pour un travail décent», financé par l’Union européenne (UE), qui vise à améliorer la mise en œuvre des conventions fondamentales de l’OIT à Cabo Verde, une étroite coopération a été nouée entre le ministère de la Famille, de l’Inclusion et du Développement social, le département de l’inspection du travail et l’Institut caboverdien pour l’enfance et l’adolescence (ICCA) afin d’harmoniser le cadre législatif et de renforcer les capacités nationales en vue de l’élimination du travail des enfants; 2) l’ICCA, en partenariat avec le BIT, a organisé une réunion avec les membres de la Commission nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants afin de la rendre opérationnelle; 3) un projet de modification du Code du travail, qui envisage de relever l’âge minimum d’admission au travail de 15 à 16 ans, est à l’examen; 4) en partenariat avec le BIT, le gouvernement met en œuvre un projet sur la transition de l’économie informelle à l’économie formelle et élargit le système de protection sociale afin de fournir aux familles un revenu garanti pour que les enfants ne soient pas utilisés comme force de travail; et 5) une prestation sous la forme de revenu d’inclusion sociale est accordée aux familles pauvres ayant des enfants de moins de 15 ans à charge afin d’empêcher que ces enfants ne soient astreints au travail des enfants et le gouvernement met également en œuvre un programme sur l’élimination de l’extrême pauvreté et la réduction de la grande pauvreté. D’après les informations dont dispose le BIT, la commission note également avec intérêt que le deuxième plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PANPETI II) a été présenté, après adoption, le 2 avril 2025. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action 2021-2025 de la CPLP contre le travail des enfants, du PANPETI II et du projet «Commerce pour un travail décent», ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la Commission nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants est désormais opérationnelle et de préciser son rôle, ses activités et son impact en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants.
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