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Individual Case (CAS) - Discussion: 2025, Publication: 113rd ILC session (2025)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Nicaragua (Ratification: 2010)

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Individual Case
  1. 2025

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Président – J’informe la commission que le gouvernement du Nicaragua n’a pas accrédité de délégation à cette 113e session de la Conférence internationale du Travail. Il n’a répondu ni à l’invitation que nous lui avons adressée le lundi 2 juin, jour de l’adoption de la liste des cas individuels, ni aux rappels envoyés par le secrétariat de la commission, ni à ceux publiés dans le programme quotidien de la Conférence et sur le site Web de la commission. Selon le paragraphe 35, section VII, du document D.1 sur les méthodes de travail de la commission, pour ce qui est des cas concernant des gouvernements qui ne sont pas présents à la Conférence, la commission ne les examinera pas quant au fond, mais soulignera dans le rapport l’importance des questions qu’ils soulèvent. Dans un cas comme dans l’autre, il sera veillé à mettre l’accent sur les mesures à prendre pour renouer le dialogue.
Représentante du Secrétaire général – Je voudrais porter à l’attention de la commission que, par une communication en date du 27 février 2025, le gouvernement du Nicaragua a notifié au Directeur général du BIT son intention de se retirer de l’Organisation. Conformément à l’article 1, paragraphe 5, de la Constitution de l’OIT, la notification de retrait présentée par le gouvernement prendra effet le 28 février 2027, sous réserve que le Nicaragua se soit acquitté à cette date de toutes les obligations financières résultant de sa qualité de Membre. Il est important de rappeler que le Nicaragua est actuellement lié et restera lié par toutes les obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées et par les obligations qui s’y rapportent pour la période prévue par lesdites conventions, indépendamment de son statut au sein de l’Organisation.
Membres employeurs – Nous examinons aujourd’hui le cas du Nicaragua, pays où, malheureusement, les infractions systématiques aux droits fondamentaux au travail ont atteint un degré d’extrême gravité. Nous le faisons avec le sens profond des responsabilités qui nous incombent au sein de cette commission, qui sont la défense de l’État de droit, de la liberté d’association et du tripartisme authentique qui a donné naissance à cette Organisation.
Il existe des antécédents en ce qui concerne les observations formulées par la commission d’experts en 2024. Le Nicaragua a ratifié la convention en 2010. Bien que l’application de cette convention n’ait jamais été examinée au sein de cette commission, elle a fait l’objet d’observations de la commission d’experts en 2018 et 2024. Dans ses derniers commentaires, la commission d’experts a observé, entre autres, que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies se sont dits préoccupés par la non-reconnaissance, de la part du gouvernement du Nicaragua, des autorités indigènes élues dans le cadre d’assemblées communautaires et par la création, en leur lieu et place, d’instances parallèles pour supplanter leur représentation. La commission d’experts a donc prié le gouvernement de prendre des mesures coordonnées et systématiques en faveur des peuples indigènes, par l’intermédiaire de leurs représentants légitimes, dans le cadre des politiques et des programmes qui les concernent.
La commission d’experts a également constaté que régnait un climat de violence sur la côte Caraïbe nord en raison de conflits liés à l’occupation de terres, et a déploré que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur cette situation. Ces conflits ont donné lieu à des homicides et des disparitions, ainsi qu’à des cas de blessures. En outre, la commission a noté avec préoccupation les informations relatives à la violence physique, psychologique et sexuelle exercée sur des femmes indigènes. La commission d’experts a exprimé sa profonde préoccupation et prié instamment et fermement le gouvernement de garantir un climat exempt de violence et de protéger l’intégrité physique et psychologique des peuples couverts par la convention.
Le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le fonctionnement des mécanismes de consultation préalable prévus par la convention et, donc, les experts ont demandé des informations sur ces procédures, à savoir sur toute mesure législative ou administrative qui touche directement ces peuples. Enfin, la commission d’experts a constaté l’absence de vérification du statut des terres (saneamiento) des territoires indigènes, ce qui a donné lieu à des invasions illégales de territoires, ainsi qu’à des conflits et des violences pour l’accès à la terre. La commission d’experts a prié le gouvernement de poursuivre ces processus et de fournir des informations détaillées à cet égard.
Les membres employeurs, une fois de plus, réaffirment qu’ils déplorent la violence sous toutes ses formes, en particulier lorsqu’elle touche les peuples indigènes et plus spécialement les femmes.
Au Nicaragua, une dualité préoccupante persiste dans l’application de la justice, certains délits restant impunis tandis que d’autres font l’objet de poursuites arbitraires et sélectives. Il s’agit là d’une situation regrettable qui ne profite à personne et qui affecte de manière significative la légalité et la sécurité juridique.
Le cas qui nous occupe aujourd’hui, et qui porte principalement sur le respect de la convention, s’inscrit dans un cadre beaucoup plus large et alarmant de répression institutionnelle. Au Nicaragua, non seulement les peuples indigènes ont été privés de leur voix – en raison de l’usurpation de leur représentation, de la non-reconnaissance de leurs autorités traditionnelles et du démantèlement des mécanismes de consultation préalable –, mais un climat de violence et d’impunité a été instauré. Ce climat menace la vie, l’identité et les droits collectifs des peuples originaires, en particulier sur la côte Caraïbe nord, comme l’ont documenté la commission d’experts elle-même et de multiples organismes des droits de l’homme des Nations Unies.
En tant que membres employeurs, nous tenons à souligner que ces pratiques ne sont pas des faits isolés, mais s’inscrivent dans un contexte où plus de 5 700 organisations ont été illégalement dissoutes, y compris toutes les organisations légitimes d’employeurs du pays, et où toute forme de représentation indépendante a été complètement démantelée. Nous souhaitons réitérer que, dans le cadre de cette politique destructrice, le Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP), l’organisation d’employeurs la plus représentative du pays, a été anéanti avec les autres entités civiques et institutionnelles nicaraguayennes. Sa personnalité juridique a été supprimée, ses actifs expropriés et ses membres dépossédés non seulement de leurs droits les plus fondamentaux, mais aussi de leur pays, car ils ont aussi été privés de leur nationalité et contraints à l’exil. Ces mêmes faits ont été condamnés par le Directeur général du BIT dans une lettre officielle adressée au gouvernement, à la demande expresse de l’Organisation internationale des employeurs.
Au Nicaragua, il n’y a aucune place pour le tripartisme légitime tel que nous l’entendons dans cette maison et tel qu’il est reflété dans les conventions fondamentales de l’OIT. Il n’y a plus d’employeurs ni de travailleurs organisés de manière libre et indépendante. Ce qu’il y a, c’est une terre institutionnellement dévastée où l’exercice des droits fondamentaux est impossible en raison de la peur et du caractère arbitraire des autorités. Ce qu’il y a, c’est un régime qui non seulement a abandonné toute volonté de dialogue, mais aussi a annoncé officiellement son retrait de l’OIT, renforçant ainsi son isolement international et son mépris pour le multilatéralisme.
Nous aurions souhaité que le gouvernement soit présent aujourd’hui devant cette commission pour donner des informations sur le respect de la convention, mais il ne s’est même pas inscrit à la Conférence. En février 2025, comme l’a indiqué la représentante du Secrétaire général, le gouvernement a annoncé son retrait de l’OIT. Conformément à l’article 1 de la Constitution de l’OIT, tout Membre qui se retire de l’Organisation doit en donner préavis au Directeur général, ce que le gouvernement du Nicaragua a fait. Ce préavis prend effet deux ans après la date de sa réception par le Directeur général, sous réserve que le Membre ait à cette date rempli toutes les obligations financières résultant de sa qualité de Membre. En outre, lorsque le Membre a ratifié une convention internationale du travail, ce retrait n’affecte pas la validité, pour la période prévue par la convention, des obligations résultant de la convention ou y relatives. Dans le cas du Nicaragua et de la convention nº 169, le délai pour pouvoir la dénoncer et, éventuellement, ne plus reconnaître les obligations qui en découlent, commence le 5 septembre 2031 et expire un an plus tard. Dans l’intervalle, il doit continuer à la respecter telle qu’elle a été ratifiée.
Le Nicaragua a indiqué qu’il se retirait de l’Organisation en raison des processus de dénaturation de l’Organisation, car celle-ci agissait de manière politisée en se prêtant à des manœuvres de déstabilisation et d’interventionnisme dans des domaines qui relèvent de la compétence de l’État du Nicaragua. Ce n’est pas le cas, il n’y a aucune ingérence dans des affaires internes de l’État, mais un processus établi aux fins de la supervision de l’application des conventions internationales que l’État du Nicaragua a ratifiées volontairement, et qu’il ne respecte pas, et c’est la Commission de l’application des normes qui est l’instance devant laquelle il doit répondre de ses manquements.
Les membres employeurs comprennent que rompre la communication avec l’OIT peut sembler une bonne stratégie à court terme pour le gouvernement, mais cela rend la situation des travailleurs et des employeurs nicaraguayens de plus en plus précaire. Face à cette réalité intenable, le Conseil d’administration, lors de sa 353e session qui s’est tenue en mars 2025, a décidé de former une commission d’enquête en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT afin d’examiner les allégations contenues dans la plainte qui a été déposée. Cette décision, prise devant l’absence totale de coopération du gouvernement, et compte tenu de l’aggravation constante de la situation, représente une mesure historique ferme et absolument nécessaire.
Pour conclure, les membres employeurs réaffirment leur engagement envers les employeurs et les travailleurs du Nicaragua, envers ceux qui ne peuvent pas être ici aujourd’hui parce qu’ils ont été contraints au silence ou à l’exil. Nous voulons leur dire qu’ils ne sont pas seuls, et que cette maison de la liberté et du tripartisme n’a pas fermé ses portes et n’a pas renoncé à ses principes.
Nous demandons à cette commission d’appuyer clairement la décision prise par le Conseil d’administration et d’affirmer avec force que cette Organisation ne tolérera ni l’impunité ni le déni des droits humains fondamentaux.
Membres travailleurs – Nous sommes confrontés à une situation regrettable, car l’absence du gouvernement montre son désintérêt et, comme cela a été décrit, sa décision de se retirer de l’OIT, telle qu’elle a été exprimée devant cette commission, nous incite à mener une réflexion collective approfondie. Selon les informations officielles, cette décision, qui a été annoncée dans le cadre du Conseil d’administration de mars dernier, est considérée par le groupe des travailleurs comme un fait d’une extrême gravité sur le plan institutionnel.
L’OIT est un organisme fondé sur les piliers du dialogue social, de la justice sociale et du respect du droit international. C’est pourquoi la simple intention de se retirer suscite une profonde inquiétude, tant pour les travailleurs et les employeurs du Nicaragua que pour l’ensemble du peuple nicaraguayen. En outre, on ne peut ignorer que cette mesure a été annoncée alors que de graves violations des conventions internationales du travail ratifiées par le Nicaragua ont été dénoncées.
Il est important de souligner que, conformément à la Constitution de l’OIT, le retrait d’un État Membre n’a pas d’effet immédiat. L’article 1 prévoit un délai de deux ans à compter de la notification formelle pendant lequel le pays reste Membre de l’OIT et est tenu de respecter les conventions qu’il a ratifiées, à moins qu’il ne les dénonce expressément et conformément à la procédure prévue. Cela n’a pas été le cas, notamment en ce qui concerne les conventions fondamentales, telles que la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ou d’autres instruments clés comme celui qui nous occupe aujourd’hui, à savoir la convention no 169, qui reste pleinement en vigueur pour le Nicaragua. Cette dernière est un outil essentiel pour la protection des droits collectifs des peuples indigènes. Elle reconnaît leur droit à être consultés préalablement, librement et en connaissance de cause, le respect de leurs cultures et traditions et la protection de leurs territoires, de leurs ressources naturelles et de leurs modes de vie. Même si le Nicaragua a manifesté sa volonté de se retirer de l’OIT, il reste tenu de respecter les dispositions de cette convention qui n’a pas été dénoncée.
Nous ne pouvons manquer de rappeler que, lors de la dernière Conférence, le Nicaragua a été inscrit sur la liste des cas faisant l’objet d’une double note de bas de page, une mesure exceptionnelle qui répondait à la gravité de la situation. De même, le Conseil d’administration assure un suivi particulier de ce cas.
Comme l’a déclaré la commission d’experts dans son rapport, «La commission prend note avec préoccupation de ces informations et regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur le fonctionnement des mécanismes de participation des différents peuples indigènes du pays à l’élaboration des politiques et des programmes qui les concernent.» La commission d’experts prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit une action coordonnée et systématique, avec la participation des peuples indigènes, par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives, dans le cadre des politiques et des programmes qui les concernent. Elle prend également note avec une profonde préoccupation de toutes les informations qui attestent de la persistance du climat de violence et d’atteintes à la vie et à l’intégrité physique des communautés indigènes de la région autonome de la côte Caraïbe nord, climat lié aux revendications territoriales et aux processus de vérification du statut des terres (saneamiento) de ces communautés.
La commission d’experts rappelle qu’un climat de violence tel que décrit constitue un sérieux obstacle à l’exercice des droits des peuples indigènes consacrés par la convention et souligne que l’absence de poursuites et de condamnations à l’égard des auteurs de faits de violence crée un climat d’impunité inacceptable qui a des effets sur l’exercice des droits des peuples indigènes. Pour en savoir davantage, bien entendu, le rapport contient une analyse détaillée de la situation grave qui règne au Nicaragua. Cette analyse n’a reçu aucune réponse. Et le gouvernement est aujourd’hui absent.
L’OIT, nous le savons, a été créée pour protéger les travailleuses et les travailleurs du monde entier et se fonde sur le principe fondamental du dialogue social tripartite. C’est donc ce mandat qui doit guider toutes nos actions. Nous nous tenons ici, la commission, le Bureau et le Conseil d’administration. Les efforts diplomatiques institutionnels et techniques visant à nouer des voies de dialogue avec le gouvernement pourraient être intensifiés, en priant instamment celui-ci de prendre le temps de la réflexion, de réexaminer les choses et de s’acquitter de ses obligations internationales.
Nous, mouvement syndical, voulons la protection des travailleurs. Nous appelons de nos vœux un véritable dialogue tripartite, respecté et assorti de garanties, et nous souhaitons que l’ensemble du mouvement syndical nicaraguayen et tous les représentants des employeurs soient préservés. Nous sommes également convaincus que la défense des droits des travailleurs et des peuples indigènes ne peut faire l’objet de décisions unilatérales qui isolent un pays du système international de protection. Ces principes, qui parlent de souveraineté, nous parlent également de responsabilité. Ils sont la synthèse de notre mission, à l’OIT, car nous sommes là pour garantir que les droits des peuples, des travailleuses et des travailleurs sont respectés et que le dialogue social tripartite est officiellement respecté, en particulier lorsqu’un pays traverse un moment difficile.
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