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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Belarus (Ratification: 1995)

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Observation
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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), reçues le 31 août 2024 et le 31 août 2025.
Article 1, alinéa a) de la convention. Sanctions impliquant une obligation de travailler imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment prié le gouvernement de modifier ou d’abroger les articles 339 (hooliganisme), 342 (organisation et préparation d’actions portant gravement atteinte à l’ordre public, ou participation active à de telles actions), 367 (diffamation contre le Président), 368 (insulte au Président) et 3693 (appel à l’organisation ou à la tenue d’assemblées, de réunions, de défilés, de manifestations ou de piquets de grève, ou implication de personnes dans des manifestations collectives) du Code pénal afin de garantir qu’aucune peine impliquant une obligation de travailler ne peut être imposée pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation pacifique d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’au Bélarus, toute personne a le droit à la liberté syndicale, à l’affiliation à un syndicat et à la négociation de conventions collectives. Dans le même temps, aucune action susceptible de porter atteinte à la nature pacifique d’une manifestation collective ou de porter sérieusement préjudice aux citoyens, à la société ou à l’État n’est autorisée. Le gouvernement indique également que la loi prévoit une procédure spécifique relative à l’organisation et à la tenue de manifestations collectives. Le non respect de cette procédure peut entraîner des sanctions administratives ou pénales, selon la gravité du fait délictueux. Le gouvernement précise que l’article 15 de la loi no 114-Z de 1997 sur les manifestations collectives dispose que la responsabilité est engagée non seulement en cas de participation à des manifestations collectives mais aussi de violation des règles relatives à l’organisation ou à la tenue de telles manifestations.
Le gouvernement indique également que la responsabilité pénale pour les actes visés aux articles 339, 342, 367, 368 et 3693 du Code pénal n’est engagée que pour des délits spécifiques et, que compte tenu de la nature de ces délits, cela est entièrement justifié. Le gouvernement indique de nouveau qu’il n’existe aucun lien véritable entre les infractions réprimées au titre des articles 339, 342, 367, 368 et 3693 du Code pénal et les citoyens qui expriment pacifiquement leurs opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Le gouvernement insiste sur le fait qu’au Bélarus, le Code pénal n’est pas utilisé pour poursuivre les personnes qui exercent pacifiquement leur droit légitime à liberté d’expression ou à leur imposer des sanctions.
La commission note que, dans ses observations, le BKDP indique qu’en août 2024, au Bélarus, au moins 800 personnes ont été condamnées à une peine restrictive de liberté (impliquant une obligation de travailler) pour avoir exercé leur liberté d’expression et d’association; des organisations des droits humains ont reconnu que 110 étaient des prisonniers politiques. En outre, au moins 900 personnes ont été condamnées à une peine de prison (impliquant une obligation de travailler) pour avoir exercé leur liberté d’expression et d’association; des organisations des droits humains ont reconnu que 643 étaient des prisonniers politiques. Le BKDP signale que, dans les établissements pénitentiaires, les personnes condamnées pour avoir exercé la liberté d’expression et d’association sont soumises à des conditions de travail et de vie plus difficiles que les autres personnes condamnées. Elles doivent en particulier porter une étiquette jaune sur leurs vêtements, ce qui les distingue des autres. Elles sont affectées à des travaux plus difficiles, dégradants et peu rémunérés, se voient imposer des heures supplémentaires et ne peuvent bénéficier d’un avancement, d’une augmentation de salaire ou d’une autre mesure incitative. Le BKDP insiste également sur le manque d’indépendance des juges au Bélarus et renvoie au rapport de 2023 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme selon lequel les violations du droit à un procès équitable et du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement restent généralisées et systématiques, au Bélarus, depuis les manifestations d’août 2020.
La commission note que, dans son rapport du 22 juillet 2025, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus indique que les personnes condamnées privées de liberté pour des motifs politiques sont contraintes de travailler plus longtemps et d’effectuer les travaux les plus pénibles et les plus dangereux. Le travail est donc utilisé comme une punition afflictive du fait de leurs opinions politiques. En outre, le travail de nettoyage et d’amélioration des centres de détention et des territoires adjacents, jusqu’à 14 heures par semaine de travail, est systématiquement imposé aux prisonniers politiques; il n’est pas rémunéré ou est compensé par de maigres indemnités (A/80/217). La commission note également que, dans ses observations finales de 2025, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a déclaré qu’il demeurait profondément préoccupé par le maintien en détention des femmes arrêtées dans le cadre d’affaires liées aux droits humains, notamment à l’exercice de la liberté d’expression, de la liberté d’association ou de la liberté de réunion, ou arrêtées en raison de leur affiliation à des organisations de la société civile (CEDAW/C/BLR/CO/9). En outre, la commission prend note de plusieurs avis du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire ayant conclu que l’arrestation et la détention de journalistes, de défenseurs des droits humains et de militants de la société civile résultaient de l’exercice de leur droit à la liberté d’expression ou à la liberté de réunion (avis nos 4/2025, 3/2024, 54/2024, 45/2023 et 64/2023). La commission prend également note des communications que les experts indépendants des Nations Unies en matière de droits humains ont adressées au gouvernement au sujet d’informations relatives aux arrestations, détentions ou privations de liberté arbitraires des défenseurs des droits humains (communications du 17 avril 2025, du 6 juin 2024 et du 15 décembre 2023).
La commission observe, d’après ces informations émanant de plusieurs organes des Nations Unies, que plusieurs dispositions du Code pénal servent de fondement aux poursuites engagées contre des journalistes, des blogueurs, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres personnes ayant exprimé des opinions critiques, ainsi qu’à leur emprisonnement. Les organes des Nations Unies se réfèrent en particulier à l’utilisation abusive de la législation relative à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, ainsi qu’aux dispositions connexes du Code pénal, pour poursuivre les personnes qui exercent les droits à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et à la liberté d’association, y compris les articles 289 (actes de terrorisme), 3611 (création d’un groupe extrémiste ou participation à un tel groupe), 3612 (financement d’activités extrémistes) et 3614 (facilitation d’une activité extrémiste) du Code pénal. Parmi les autres articles du Code pénal figurent notamment les articles 130 (incitation à l’hostilité ou à la discorde raciale, nationale, religieuse ou sociale d’une autre nature), 339 (hooliganisme), 342 (organisation et préparation d’actions portant gravement atteinte à l’ordre public, ou participation active à de telles actions), 3691 (discrédit de la République du Bélarus), 361 (appel à des mesures restrictives (sanctions) ou autres actions visant à nuire à la sécurité nationale de la République du Bélarus) et 368 (insulte au Président).
La commission déplore profondément le fait que plusieurs dispositions du Code pénal continuent d’être utilisées pour poursuivre et condamner des personnes qui expriment leurs opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui a conduit ou peut conduire à l’imposition de sanctions impliquant du travail obligatoire. Elle constate également que les articles 339, 342, 367, 368 et 3693 du Code pénal sont formulés en des termes suffisamment larges pour se prêter à une interprétation et à une application qui pourraient être incompatibles avec l’article 1 a) de la convention. La commission rappelle que le champ d’application des dispositions législatives restreignant l’exercice de la liberté d’expression ou d’autres libertés publiques connexes doit être limité à des menaces effectives et concrètes contre l’ordre public, ou au recours ou à la menace de recours à la violence (voir l’observation générale de 2023 sur la convention).
La commission prie de nouveau fermement et instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, quiconque exprime certaines opinions politiques ou manifeste pacifiquement son opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ne peut être condamné à des sanctions impliquant l’obligation de travailler. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier ou d’abroger les articles 339, 342, 367, 368 et 3693 du Code pénal en restreignant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations où il y a recours à la violence ou incitation à la violence, ou en abrogeant les peines impliquant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.
Article 1, alinéa b).Mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission relève, d’après le rapport du gouvernement, que, dans ses ordonnances annuelles, le Conseil des ministres du Bélarus recommande aux instances et autres organisations publiques d’organiser, sur une base volontaire, le subbotnik républicain, autrement dit la journée au cours de laquelle les travailleurs peuvent effectuer des travaux, par exemple pour améliorer les lieux de travail ou autres lieux publics (ordonnances nos 208 du 5 avril 2022, 241 du 10 avril 2023 et 277 du 12 avril 2024 du Conseil des ministres). La commission note également que le gouvernement indique que toute personne qui réside au Bélarus peut volontairement participer au subbotnik, sans la menace d’une sanction. Les citoyens ont tout à fait le droit de refuser de participer au subbotnik et peuvent choisir de transférer une partie de leurs gains, également sur une base volontaire, et d’exprimer leur opinion sur la nécessité d’effectuer leur travail habituel ce jour-là. Le gouvernement affirme que, d’après la Commission nationale de statistique, environ 2,35 millions de personnes ont volontairement participé au subbotnik dans le pays, en 2024.
La commission note que, dans ses observations, le BKDP indique que, si le droit dispose que le subbotnik est effectué volontairement, aux termes des ordonnances du Conseil des ministres, dans les faits, cette journée est obligatoire pour les organes de l’État et d’autres organismes placés sous l’autorité de l’État, les organes exécutifs et administratifs locaux et les entreprises d’État. D’après le BKDP, ces journées sont organisées le week-end et impliquent un travail non rémunéré, en particulier du jardinage, du nettoyage et des travaux d’amélioration des espaces publics ou des lieux de travail. Dans le cas d’un subbotnik organisé sur le lieu de travail, les travailleurs doivent exécuter des tâches sans lien avec leurs responsabilités professionnelles ou transférer un montant à l’employeur, montant qui sera ensuite versé au budget de l’État. Comme indiqué par le BKDP, si les entreprises privées ne participent généralement pas au subbotnik, certaines grandes entreprises versent des montants convenus au budget de l’État, en particulier pour acheter la loyauté des organismes publics. D’après le BKDP, la non-participation à un subbotnik n’est généralement pas sans conséquences. En particulier, les travailleurs craignent d’apparaître comme manquant de loyauté à l’égard de l’organisation et de l’État, ce qui peut entraîner le non-renouvellement de leur contrat de travail, la suppression de leurs primes ou la dégradation de leur relation avec leurs supérieurs. Le BKDP se réfère à un autre cas de travail forcé régi par l’État, qui impose la participation obligatoire de différents groupes de population aux récoltes. Le BKDP note également que, dans de nombreux cas, les travailleurs ne sont pas formés aux procédures de sécurité, aux techniques de travail ou à l’utilisation d’un équipement de protection individuelle adéquat.
La commission note que, dans son rapport du 22 juillet 2025, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus indique que les employeurs du secteur public interprètent le refus de participer au subbotnik comme un refus d’accomplir des tâches professionnelles. Les employés acceptent donc de participer sous la menace d’un licenciement ou font des dons pour ne pas y participer (A/80/217).
La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission fait observer que l’application dans la pratique de dispositions, ordonnances ou règlements autorisant le transfert systématique de travailleurs pour exercer des activités qui ne sont pas liées à leur profession habituelle (par exemple le travail exécuté lors d’un subbotnik ou le travail agricole, comme indiqué précédemment) devrait être examinée avec soin pour s’assurer que cette pratique ne se transforme pas en travail obligatoire. Elle observe également que si certaines formes de travail ou de service obligatoire (comme le travail faisant partie des obligations civiques normales des citoyens ou les menus travaux de village) sont explicitement exclues du champ d’application des conventions sur le travail forcé, c’est à condition d’être limitées à des travaux ou services mineurs exercés dans l’intérêt direct de la population. Elles n’incluent pas un travail dont l’objet est de bénéficier à un groupe plus large ou un travail à des fins de développement économique, ce que la convention interdit explicitement.
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans la pratique, la participation des travailleurs au subbotnik se fait strictement sur une base volontaire, comme prévu par les dispositions législatives, et sans la menace d’une peine quelconque. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont le subbotnik est organisé dans la pratique, y compris sur les types de travaux exécutés et le nombre de participants.
Article 1, alinéa d). Peines impliquant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission a précédemment noté que les articles 310(1) (paralysie délibérée des transports et des communications) et 342 (organisation d’actions portant gravement atteinte à l’ordre public ou participation active à ces actions) du Code pénal sont formulés en des termes larges et qu’ils autorisent l’imposition de peines impliquant l’obligation de travailler pour sanctionner la participation pacifique à des assemblées, réunions, défilés, manifestations et piquets de grève.
La commission note que le gouvernement affirme que les manifestations de 2020 étaient des manifestations purement politiques, sans aucun lien avec les processus de dialogue social ni l’exercice des droits syndicaux. Le gouvernement affirme également que les manifestations n’avaient aucun fondement économique ou social et qu’aucune demande n’était adressée aux employeurs ou aux autorités sur la réglementation des relations professionnelles ou socio-économiques. Le gouvernement souligne que tous les citoyens et syndicalistes concernés ont été poursuivis pour des infractions précises sans lien aucun avec l’exercice légal et pacifique des droits et libertés syndicaux ou la participation pacifique à des grèves légales. Le gouvernement affirme de nouveau que l’article 13 du Code du travail interdit le travail obligatoire en tant que moyen de sanctionner la participation aux grèves.
Le gouvernement affirme également que la responsabilité pénale pour des actes visés par les articles 310(1) et 342 du Code pénal n’est engagée que pour des délits spécifiques et que, compte tenu de la nature de ces délits, cela est entièrement justifié. Le gouvernement souligne que les citoyens qui participent à des grèves légales ou à d’autres manifestations ne commettent en principe pas d’actes socialement dangereux punis par le Code pénal. D’après le gouvernement, l’application des articles 310(1) et 342 du Code pénal ne relève pas de l’application de la convention. La commission note que le BKDP indique que des dirigeants et des militants du mouvement syndical, ainsi que des syndicats indépendants, sont illégalement détenus et poursuivis pour avoir exercé leurs droits civils dans le cadre d’assemblées et de manifestations d’expression pacifiques. Le BKDP souligne qu’en pratique il est pratiquement impossible de faire grève car les procédures à suivre ne sont pas réalisables.
La commission note également qu’à sa séance spéciale de 2025 concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, par le Bélarus, et la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, la Commission de l’application des normes de la Conférence a exprimé sa profonde préoccupation et son profond regret face à l’imposition de sanctions pénales à l’encontre de syndicalistes pour avoir exercé leurs activités syndicales légitimes, et face au harcèlement judiciaire subi par des membres syndicaux, sous la forme d’arrestations, de poursuites et d’emprisonnement. Elle a instamment prié le gouvernement, dans les termes les plus forts, de libérer immédiatement les syndicalistes emprisonnés, d’abandonner toutes les charges retenues contre eux et d’annuler toutes les condamnations prononcées à leur encontre en rapport avec leurs activités syndicales légitimes. La commission se réfère également à ses commentaires détaillés sur la convention no 87 dans lesquels elle prie instamment le gouvernement de modifier la législation nationale qui prévoit des restrictions pour les manifestations collectives et les sanctions correspondantes.
La commission prend de nouveau note avec une profonde préoccupation des informations relatives aux sanctions impliquant l’obligation de travailler imposées aux travailleurs ayant participé pacifiquement à des grèves. La commission rappelle également que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en droit et dans la pratique aucune sanction impliquant l’obligation de travailler ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à des grèves. Elle prie de nouveau le gouvernement de modifier ou d’abroger les articles 310(1) et 342 du Code pénal en restreignant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations liées au recours à la violence ou à l’incitation à la violence.
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