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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Mexico (Ratification: 1978)

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Observation
  1. 2025
  2. 2022

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La commission prend note des observations de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), de la Confédération des chambres industrielles des États-Unis du Mexique (CONCAMIN) et de la Confédération internationale des travailleurs (CIT), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT), reçues le 8 octobre 2024. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 2, 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 2, de la convention. Procédures de consultation. Formation. La commission note que, d’après le gouvernement, des consultations ont été organisées sur les moyens de perfectionner le fonctionnement des procédures prévues par la convention au moyen d’un questionnaire envoyé par courrier électronique, le 4 juillet 2024, aux organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Elle prend note des réponses des centrales syndicales CTM, CAT, CATEM, CROM et CIT, ainsi que de l’organisation d’employeurs CONCAMIN, audit questionnaire. Dans l’ensemble, ces organisations affirment que les procédures de consultation sont appropriées. La CAT indique en outre que le délai accordé aux organisations pour rédiger leurs observations était approprié, ce qui lui a permis de réunir les informations nécessaires pour formuler son avis. La CATEM signale par ailleurs que le dialogue social tripartite a été consolidé, en particulier depuis la réforme du travail de 2019. La CONCAMIN propose, entre autres mesures, de créer un groupe de travail qui serait composé des organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, rattaché au secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale et chargé des obligations découlant des activités de l’OIT, ainsi que d’établir un programme de travail annuel sur les questions à traiter en la matière.
La commission note que, pour sa part, l’UNT affirme ne pas avoir été consultée au sujet de la possibilité de perfectionner les procédures de consultation. De plus, l’UNT souligne qu’il n’existe pas de procédure garantissant la tenue de consultations tripartites efficaces à intervalles réguliers sur chacune des questions relatives aux normes internationales visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle affirme que les consultations sont sporadiques, dépourvues d’une méthode claire et ne reçoivent pas de suites, ce qui réduit leur efficacité. À ce sujet, elle souligne la nécessité de mettre en place des procédures convenues par le dialogue social qui facilitent les échanges d’informations entre les secteurs, la prise de décisions conjointes et le suivi et l’évaluation adéquats de celles-ci, et d’adopter une réglementation connexe. Enfin, elle indique que, s’il existe effectivement un organe consultatif tripartite qui se réunit de façon régulière, à savoir le Comité national de concertation et de productivité, celui-ci n’a pas pour fonction d’organiser des consultations sur les questions liées aux normes internationales du travail.
En ce qui concerne la formation des participants aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2), la commission note que, dans leurs réponses au questionnaire mentionné, les centrales syndicales et la CONCAMIN insistent sur la nécessité de mettre davantage l’accent sur cette formation, notamment grâce à l’assistance technique du BIT. Ces organisations soulignent que cela contribuerait à maintenir la participation active des partenaires sociaux aux consultations sur l’examen des conventions, à renforcer leur connaissance des questions qui se rapportent à l’OIT et à améliorer le contenu des rapports à soumettre au BIT. La commission note également que, dans ses observations, l’UNT soutient qu’aucune mesure destinée à renforcer les capacités des partenaires sociaux n’a été adoptée, et que ce sont les organisations elles-mêmes qui se chargent de la formation de leurs représentants auprès des organismes internationaux. À cet égard, l’UNT signale qu’il conviendrait de recourir à l’assistance technique du BIT pour proposer des formations aux mandants tripartites, notamment en ce qui concerne la présente convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées comme suite aux propositions des centrales syndicales et de la CONCAMIN pour améliorer les procédures de consultation prévues par la convention. À ce propos, la commission invite le gouvernement à indiquer s’il est envisagé d’institutionnaliser les procédures de consultation tripartites pour donner effet à l’article 5, paragraphe 1, notamment par la création d’un mécanisme tripartite explicitement chargé de ces questions, comme le propose la CONCAMIN. De plus, à la lumière des préoccupations exprimées par l’UNT, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il garantit que les consultations tripartites prévues par la convention ont lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an, conformément à l’article 5, paragraphe 2. Enfin, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur la formation proposée aux représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs qui participent aux consultations. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites organisées entre avril 2022 et juillet 2024 sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: i) les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour des 111e, 112e et 113e sessions de la Conférence; ii) les rapports sur les conventions ratifiées; et iii) l’éventuelle ratification de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement ajoute qu’à la suite des consultations un processus a été lancé à l’échelle nationale en vue de l’éventuelle ratification de la convention no 187. Pour ce qui est des consultations sur les rapports concernant les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)), le gouvernement indique que les rapports en question sont communiqués aux organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, afin qu’elles aient connaissance de ses positions et qu’elles vérifient que leurs observations ont été correctement transmises. À ce propos, l’UNT affirme que le gouvernement se contente d’envoyer aux partenaires sociaux la liste des conventions qui appellent un rapport et intègre ensuite leurs observations au moment de transmettre les rapports au BIT. Elle ajoute que les rapports établis par le gouvernement ne sont pas communiqués aux partenaires sociaux, qui n’ont donc pas la possibilité d’étayer ou de réfuter les informations que le gouvernement y fait figurer. Pour ce qui est des propositions à présenter à l’autorité compétente en relation avec la soumission des instruments (article 5, paragraphe 1 b)), le gouvernement indique que le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale élabore un avis technique qui tient compte de l’opinion des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi que de celle des autorités qui seraient chargées de l’application et de l’exécution des instruments correspondants. Pour sa part, l’UNT signale qu’il n’existe pas de procédure garantissant des consultations régulières sur ces questions, et que ce sont les organisations qui envoient des communications écrites et demandent à diverses autorités et au Congrès de l’Union la ratification de conventions.
Enfin, la commission note que, d’après le gouvernement, la lettre du 14 juillet 2023 qu’il a adressée au Directeur général du BIT pour appuyer la demande du groupe des travailleurs tendant à faire inscrire à l’ordre du jour de la 349e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2023), pour examen et décision, la question du renvoi en urgence à la Cour internationale de Justice (CIJ) d’un point d’interprétation de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, relatif au droit de grève, a été transmise le 6 septembre 2023 aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. De plus, le 19 octobre 2023, une réunion en ligne a été organisée avec les partenaires sociaux, qui ont pu exprimer leur position sur la question et leurs attentes concernant son examen au Conseil d’administration. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets du processus de ratification de la convention no 187.
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