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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Marking of Weight (Packages Transported by Vessels) Convention, 1929 (No. 27) - Iraq (Ratification: 1966)

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Article 1 de la convention. Législation applicable. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle commission a été établie au sein de l’autorité navale iraquienne et sera à même de fournir, à bref délai, des informations sur les mesures donnant effet à la convention. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans des rapports précédents, que l’article 42, b) des instructions et directives de 1969 de l’administration portuaire iraquienne, telles qu’amendées, ainsi que l’amendement no 1 de 1975 de ces instructions et directives, donnaient effet aux dispositions de l’article 1. Dans la mesure où une nouvelle autorité chargée des affaires portuaires a apparemment été créée, la commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations actualisées sur les dispositions de la législation relevant de la compétence de l’autorité navale iraquienne en ce qui concerne l’indication des charges transportées par mer ou voie navigable intérieure, notamment lorsque le colis ou objet a un poids brut de plus de mille kilogrammes (une tonne métrique), conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
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