ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Mozambique (Ratification: 1996)

Display in: English - SpanishView all

Application de la convention dans le secteur privé

Article 4 de la convention. Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur les mesures prises visant à promouvoir la négociation collective libre et volontaire dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective libre et volontaire dans le secteur privé et d’indiquer le nombre de conventions collectives signées et mises en application dans le pays, les secteurs concernés et le nombre approximatif de travailleurs couverts.

Loi sur le droit syndical dans la fonction publique (loi n o   1 8/2014)

Questions législatives. Depuis plusieurs années, la commission porte les points suivants à l’attention du gouvernement:
  • Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission a prié le gouvernement de préciser les procédures et les sanctions applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’un employeur public, et de fournir les textes législatifs régissant ces mesures.
  • Seuils de représentativité. La commission a prié le gouvernement d’abaisser les seuils de représentativité élevés pour la constitution de fédérations et de confédérations ou de permettre aux organisations syndicales de se regrouper de manière provisoire, en consultation avec les syndicats, afin de faciliter la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
  • Champ d’application. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations relatives aux différentes institutions et entités couvertes par la loi et de préciser les institutions considérées comme relevant de l’administration indirecte de l’État.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 18/2014 est en cours de révision et qu’il fournira les réponses pertinentes dès que la loi sera adoptée.
La commission exprime le ferme espoir que le processus de révision en cours tiendra compte de ses commentaires sur les questions susmentionnées afin de les rendre pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis et de lui fournir une copie de la nouvelle loi après son adoption.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer