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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lebanon (Ratification: 1977)

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La commission prend note des observations de la Fédération des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture au Liban (FCCIAL), communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission a précédemment pris note de l’absence de protection adéquate des travailleurs domestiques migrants, en droit et dans la pratique, qui continuaient d’être soumis à des conditions de travail abusives relevant du travail forcé, notamment la confiscation de leur passeport, les frais de recrutement élevés, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les abus physiques et sexuels. La commission rappelle qu’à sa 111e session, en juin 2023, la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la «Commission de la Conférence») a instamment prié le gouvernement de se prévaloir sans délai de l’assistance technique du BIT pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention et prié le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs. La commission note que cette mission n’a pas encore pu avoir lieu, en raison de la situation sécuritaire difficile dans le pays. Elle prend bonne note du fait que le gouvernement indique que le ministère du Travail prépare la visite de la mission de contacts et qu’il est prêt à coopérer pleinement avec elle, ainsi qu’à faire avancer l’élimination des pratiques de travail forcé touchant les travailleurs domestiques migrants.
La commission exprime l’espoir que la mission de contacts directs se tiendra sous peu et qu’elle aidera le gouvernement à accélérer l’éradication des pratiques de travail forcé que subissent les travailleurs domestiques migrants, compte tenu des recommandations de la Commission de la Conférence et des commentaires de la commission ci-après.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants face au travail forcé. i) Protection juridique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de Code du travail élaboré en 2022, qui inclut les travailleurs domestiques dans son champ d’application, n’a pas encore été approuvé en raison des crises politiques, économiques et sociales successives, notamment des changements fréquents de gouvernement. Le gouvernement indique également qu’il existe un projet de loi visant à modifier certaines dispositions du Code du travail de 1946, qui introduiraient une modification à l’article 8 et qui rendraient les dispositions du code applicables aux «travailleurs domestiques et à ceux considérés comme tels, qu’ils résident chez leur employeur ou non». En dernier lieu, le gouvernement indique que le ministère du Travail examine les obstacles à l’adoption du contrat type unique révisé de 2020, qui permettrait aux travailleurs de résilier leur contrat sans le consentement de leur employeur, et qu’il continuera d’étudier cette question avec le Conseil de la Choura.
Tout en prenant bonne note des circonstances difficiles qui règnent dans le pays, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs domestiques migrants bénéficient d’une protection juridique adéquate, en étant inclus dans le champ d’application du Code du travail. La commission prie également instamment le gouvernement de continuer de s’employer à déterminer les obstacles à l’adoption du contrat type unique révisé de 2020 et à les faire tomber, afin de permettre aux travailleurs domestiques de résilier leur contrat à des intervalles raisonnables, ou moyennant un préavis approprié pendant la période du contrat, sans exiger le consentement de l’employeur.
La commission note que le gouvernement indique que la coordination est en cours avec la Direction générale de la sûreté générale en vue d’établir un dispositif conjoint de mise en œuvre de l’ordonnance no 1/1 du 5 janvier 2023 relative à la régularisation du statut des travailleuses domestiques migrantes qui sont occupées à des emplois ne figurant pas sur leur permis de travail et enfreignent donc les conditions de leur séjour et de leur emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de la création du dispositif conjoint de mise en œuvre de l’ordonnance no 1/1 et de faire part des mesures prises dans ce cadre pour régulariser le statut des travailleurs domestiques migrants qui enfreignent les conditions de leur séjour et de leur emploi, ainsi que sur les résultats obtenus.
ii) Contrôle des agences de recrutement. La commission note que le gouvernement indique que la décision no 74/1 du 1er juillet 2025 a été adoptée pour réglementer les conditions d’établissement d’une agence de recrutement et le recrutement des travailleuses domestiques étrangères. Cette décision introduit une plus grande protection des travailleurs avec des mesures qui passent notamment par des règles en matière de suivi, des relevés et des contrôles renforcés, ainsi que l’imposition plus rapide de sanctions pour les agences et les employeurs, par rapport à la décision antérieure (décision no 41/1 du 11 mai 2022). L’article 27 de la décision no 74/1 interdit aux agences de recrutement de demander de l’argent, des prestations en nature ou des paiements matériels directs ou indirects d’autre nature aux travailleurs domestiques. En outre, les agences de recrutement doivent s’abstenir de soumettre les travailleurs domestiques à toute forme de violence ou de contrainte psychologique, physique ou sexuelle, empêcher que tout salarié ou toute personne sous leur autorité ne le fasse, et porter plainte contre l’auteur de tels faits auprès du tribunal compétent. Tout manquement à cette obligation entraînera des mesures allant de l’inscription d’une marque noire sur le dossier de cette agence à la radiation de celle-ci par le ministère du Travail sans avertissement. En outre, le Département de l’inspection, de la prévention et de la sécurité au travail et les départements régionaux des gouvernorats sont chargés de contrôler les activités des bureaux de recrutement, de mener des visites d’inspection périodiques afin de vérifier qu’ils respectent les règles ou de procéder à des inspections en cas de plainte (article 31). Les inspecteurs sont désormais tenus de soumettre un rapport détaillé sur la situation des bureaux, tous les six mois. Le ministre du Travail a le droit de radier tout bureau, à certaines conditions, y compris lorsqu’il est prouvé que le bureau en question a enfreint les dispositions de cette décision ou les règlements applicables.
La commission note que la FCCIAL fait observer que, si les travailleurs étrangers jouissent de la protection de leur ambassade, les employeurs locaux sont tenus de payer des frais auprès des agences de recrutement, sans garanties. D’après la FCCIAL, cette situation montre qu’il est nécessaire de davantage réglementer les agences de recrutement, qui souvent sont complices et participent au trafic de travailleurs.
La commission encourage donc vivement le gouvernement à continuer de s’employer à renforcer le contrôle des agences de recrutement afin de garantir que le recrutement se fait en toute équité, transparence et légalité, et qu’aucuns frais de recrutement ne sont imposés aux travailleurs migrants, afin de les protéger et d’empêcher des pratiques susceptibles de produire des situations de travail forcé. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes violations commises par ces agences, en particulier sur des cas concernant l’imposition de frais de recrutement aux travailleurs domestiques, et sur les sanctions imposées, notamment la suspension ou la radiation.
iii) Accès à la justice. La commission note que, d’après le gouvernement, le Département de l’inspection, de la prévention et de la sécurité au travail est chargé de mener des enquêtes sur toute plainte pour des faits concernant des travailleurs domestiques. La commission note à cet égard que, en vertu de l’article 27 de la décision no 74/1, les agences de recrutement doivent rendre compte au ministère du Travail de toute violation des droits des travailleurs domestiques ou de leur contrat de travail, et que l’article 29 exige des agences qu’elles informent le ministère du Travail lorsque des employeurs ne respectent pas les clauses du contrat. Les plaintes ou recours émanant des travailleurs, des employeurs ou des agences sont soumis au Département de l’inspection, de la prévention et de la sécurité au travail ou aux bureaux régionaux du travail qui les transmettent ensuite aux services ministériels compétents, accompagnés de recommandations. Le ministère du Travail peut également saisir le procureur lorsque les informations montrent qu’il peut s’agir d’une affaire de traite des personnes ou d’une autre infraction pénale.
Le gouvernement indique également que, en 2024, 69 plaintes concernant des travailleuses migrantes ont été déposées: 1) 31 par des employeurs contre des agences de recrutement de travailleurs domestiques, à la suite de quoi sept de ces agences ont cessé leur activité; 2) 31 par des ambassades, des consulats, des associations et des syndicats – la plupart d’entre elles portaient sur le fait que les employeurs n’avaient pas versé leurs salaires à des travailleuses domestiques, à la suite de quoi huit de ces plaintes ont été renvoyées devant l’organe judiciaire compétent; et 3) sept d’entre elles ont été déposées par des travailleuses domestiques elles-mêmes contre des agences de recrutement, à la suite de quoi l’une de ces plaintes a été renvoyée devant l’organe judiciaire compétent. Le gouvernement indique en outre que, dans des cas concernant le non-paiement de salaires ou des actes d’exploitation prouvée, les travailleurs domestiques sont autorisés, en coordination avec la Direction générale de la sûreté générale, à changer d’employeur sans demander au préalable le consentement du premier employeur.
La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de s’assurer que les travailleurs domestiques migrants peuvent facilement et en toute sécurité déposer plainte et obtenir réparation lorsque leurs droits ont été violés. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur: i) les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs domestiques connaissent parfaitement l’existence des mécanismes de plainte disponibles; ii) les mesures prises en réponse aux plaintes déposées et les réparations obtenues par les travailleurs domestiques; iii) l’issue des procédures judiciaires pour les cas renvoyés devant les organes judiciaires; et iv) des exemples spécifiques de situations dans lesquelles des travailleurs domestiques ont été autorisés à changer d’employeur lorsque leurs droits ont été violés.
iv) Inspection du travail et conditions de travail des travailleurs domestiques. La commission a précédemment souligné que l’application effective de sanctions en cas de violation des droits du travail était un élément essentiel de la lutte contre le travail forcé, ces pratiques impliquant souvent plusieurs infractions à la législation du travail qui doivent être sanctionnées comme il convient. Bien que les travailleurs domestiques restent exclus du Code de travail, la commission rappelle que le contrat type unique de 2009, qui contient des éléments spécifiques de protection des travailleurs domestiques, est en vigueur et doit faire l’objet d’un suivi efficace.
La commission note que le gouvernement indique que les capacités des inspecteurs du travail, des travailleurs sociaux et des départements concernés du ministère du Travail ont été renforcées par le biais de formations sur la loi no 164 de 2011 contre la traite des personnes, leur permettant ainsi de mieux repérer les signes indicateurs de la traite chez les travailleurs domestiques migrants. Cependant, le Département de l’inspection, de la prévention et de la sécurité au travail continue de faire face à de nombreux défis, notamment le manque de clarté quant à ses compétences de supervision de l’emploi des travailleurs domestiques et la pénurie de ressources humaines, financières et matérielles.
La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de renforcer les capacités des inspecteurs du travail et de tout autre organe pertinent chargé de faire appliquer la loi afin de contrôler efficacement les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées concernant des travailleurs domestiques, le nombre et la nature des infractions détectées et les sanctions imposées pour ces infractions.
Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté que la Direction générale de la sûreté générale était chargée de mener des enquêtes sur toute plainte pour des faits concernant des travailleurs domestiques et qu’elle pouvait, sous la supervision du procureur compétent, engager des procédures judiciaires et prendre les mesures administratives requises contre les personnes ayant commis des actes abusifs à l’encontre de travailleurs domestiques.
La commission note avec regret que le gouvernement indique que le ministère de la Justice n’a fourni aucune réponse au sujet des sanctions infligées aux employeurs qui soumettent des travailleurs domestiques à des pratiques abusives ou à des pratiques relevant du travail forcé. La commission rappelle que l’article 25 de la convention dispose que les États Membres ont l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission prie de nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les cas de travail forcé de travailleurs domestiques migrants font l’objet d’enquêtes et de poursuites efficaces. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités et la coordination des organes chargés de l’application de la loi, y compris la Direction générale de la sûreté générale et les procureurs, pour qu’ils puissent prendre l’initiative de mener une enquête sur des situations pouvant constituer des cas de travail forcé, quelles que soient les plaintes formulées par les victimes, afin de s’assurer que les personnes qui imposent de telles pratiques sont poursuivies et sanctionnées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête menée ou poursuite engagée et sur le nombre, la nature et l’issue des condamnations, y compris les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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