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Observation (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Algeria (Ratification: 1969)

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  1. 2013
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  1. 2017

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail énonce dans ses articles 7, 8 et 9 des principes concernant la protection des machines, qui sont applicables à tous les secteurs d'activité, conformément à l'article 17 de la convention, et qu'elle prévoit des sanctions et un contrôle de l'application de ses dispositions, conformément à l'article 15 de la convention.

La commission a noté qu'aux termes des articles 7 et 8 de la loi précitée les modalités d'application de ces articles sont fixées par voie réglementaire, qu'aux termes de l'article 9 les normes d'efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection des machines seront fixées conformément à la législation nationale, après avis d'une commission nationale d'homologation, et que d'après le dernier rapport du gouvernement les textes réglementaires de ces articles sont en cours d'élaboration. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de l'adoption des textes réglementaires en question et que ceux-ci donneront plein effet aux parties II et III de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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