National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires relatifs à l'application de la disposition de l'article 5 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres commentaires de la commission. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations sur tous les points soulevés dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. La commission avait noté que l'article 1 de l'arrêté du 5 mai 1988 fixe à 100 kg le poids maximum des charges pouvant être transportées de manière régulière par les hommes, ce qui dépasse considérablement le maximum de 55 kg préconisé par l'article 14 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967. La commission avait fait observer qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. De l'avis de la commission, le transport manuel régulier par un homme de charges pouvant peser jusqu'à 100 kg est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité. En conséquence, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour donner plein effet à l'article 3 de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les services médicaux des entreprises non agricoles (art. 153 du Code du travail, convention collective cadre du 20 mars 1973) chargés de veiller à l'état sanitaire du personnel, à son aptitude physique aux travaux exigés de lui, aussi bien au moment du recrutement qu'au cours de l'emploi, et de le protéger contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier. Elle note également que la convention collective nationale des ports et docks signée le 29 avril 1975 prévoit, dans son article 29, la création et l'installation, dans chaque port, d'un service médical chargé de veiller à l'état sanitaire du personnel et des membres de sa famille dont il a la charge, à son aptitude physique aux travaux exigés de lui, et de protéger sa santé des dangers auxquels elle peut être exposée.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la surveillance spécifique que ces services ont exercée en ce qui concerne les travailleurs employés au transport manuel de charges, et de communiquer, par exemple, copie des rapports établis sur l'état de santé de ces travailleurs.
En outre, étant donné le poids maximum très élevé fixé à l'article 1 de l'arrêté du 5 mai 1988, la commission prie le gouvernement de réexaminer, à la lumière de la convention et de la recommandation no 128, cette disposition.
Article 6. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'on constate une mécanisation de plus en plus poussée dans les entreprises, ce qui est de nature à limiter ou à faciliter le transport manuel des charges. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les moyens techniques utilisés, conformément à l'article 6 de la convention, en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges.
Article 7, paragraphe 1. La commission avait constaté que l'arrêté du 5 mai 1988 ne contient pas de disposition qui donne effet à l'article 7, paragraphe 1, de la convention selon lequel l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réduction du poids maximum des charges pouvant être transportées par des femmes et des jeunes travailleurs, prévue par l'arrêté du 5 mai 1988, est de nature à limiter le recours au service de ces deux catégories de travailleurs, et que certains types de transport sont interdits en applicaton de l'arrêté précité pour les femmes et les jeunes travailleurs, par exemple le transport sur tricycle porteur à pédales qui est interdit aux femmes de tout âge.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations sur toute mesure prise pour limiter l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges.