National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement n'a pas encore communiqué de rapport détaillé sur la convention. Elle a également noté que des contacts directs ont eu lieu en 1989 entre le gouvernement et une mission envoyée par le Directeur général du BIT concernant, entre autres, la présente convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la convention suivant le formulaire approuvé par le Conseil d'administration. A propos de l'article 2 f) de la convention, elle espère que le gouvernement décrira le système d'inspection ou les autres arrangements - soit dans le pays, soit à l'étranger - qui lui permettent de vérifier que les navires immatriculés au Libéria sont conformes aux conventions internationales du travail applicables qu'il a ratifiées (en particulier, les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108) et à la législation requise à l'article 2 a) de la présente convention (y compris les textes qui garantissent l'équivalence d'ensemble avec les dispositions de la convention no 73, l'article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Elle espère que le gouvernement donnera aussi des indications, comme le prescrit le formulaire de rapport, sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections, l'instruction des plaintes et les sanctions éventuellement imposées. La commission traite d'autres questions dans une demande directe.