National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1995 et de 1997. Elle note que, depuis la révocation de la loi martiale en 1991, la loi de 1992 sur les partis politiques (no 32) et la loi de 1993 sur la presse et les publications (no 10) ont été adoptées et qu'elles contiennent des dispositions qui pourraient se traduire par des restrictions à la liberté d'opinion, d'expression et d'association.
Le gouvernement a indiqué précédemment que, même si une personne est condamnée à une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler, en pratique cette obligation ne lui est pas imposée du fait que les prisons jordaniennes ne sont pas équipées à cet effet. Le gouvernement indique que le travail forcé n'est pas utilisé dans la pratique et que les prisons jordaniennes ont été transformées en "centres de réadaptation": cette mesure aura un effet juridique dès que les procédures prévues par la Constitution auront été menées à terme en vue d'adopter le projet de loi sur les centres de réadaptation, laquelle remplacera la loi de 1953 sur les prisons (no 33).
Se référant à sa demande directe de 1997 relative à la convention no 29, la commission compte que le gouvernement sera bientôt en mesure de donner effet juridique à la pratique selon laquelle aucun travail obligatoire n'est imposé à des personnes emprisonnées en raison d'activités relevant du champ d'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie, dès son adoption, de la loi sur les centres de réadaptation.