National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend note des textes des règlements qui ont été publiés par l'Institut suédois de protection contre les radiations dans le Code des normes et règlements de cet institut entre 1990 et 1994.
1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. a) La commission note qu'il ressort des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport qu'un règlement révisé SSI FS ("Code des normes et règlements de l'Institut suédois de protection contre les radiations" publié par ce même institut) devait entrer en vigueur en janvier 1995 et que ce texte, s'appliquant aux travaux de caractère général comportant une exposition à des rayonnements ionisants, fixe la limite de l'équivalent de dose efficace à 100 mSv sur cinq années consécutives ainsi qu'une limite supplémentaire de 700 mSv pour la dose efficace accumulée sur toute une vie.
b) La commission a également pris note de l'approche adoptée par le gouvernement en ce qui concerne les femmes travaillant sous rayonnement. Dans sa précédente demande directe, la commission constatait que les paragraphes 8 à 14 de la SSI FS 1989:1 prévoyant que, lorsqu'il n'est pas procédé à un transfert vers un travail ne comportant pas d'exposition à des rayonnements ionisants, le travail doit être organisé de manière à garantir que l'équivalent de dose pour le foetus n'excède pas 5 mSv sur toute la durée de la grossesse et qu'il soit improbable que l'équivalent de dose pour le foetus excède 0, 5 mSv au cours de l'un des mois qui suivent le constat de grossesse. Dans le dernier rapport du gouvernement, la commission constate que le paragraphe 7 du même règlement prévoit en outre que les conditions de travail pour les femmes en âge de procréer doivent garantir que l'équivalent de dose efficace n'excède pas 10 mSv pendant toute période de deux mois. Il ressort en outre de ce rapport que, considérés ensemble, ces règlements pourraient être considérés comme satisfaisants aux recommandations de la CIPR dans ce domaine. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 176 des recommandations de la CIPR de 1990, dans lesquelles cet organisme indique que, si une femme est ou peut être enceinte, des précautions supplémentaires doivent être envisagées pour la protection de l'enfant à naître, considérant que celui-ci est plus exposé à des lésions déterministes résultant des rayonnements ou peut être plus facilement sujet, ultérieurement, à des problèmes oncologiques. La CIPR fait en outre observer que, dans les cas de naissance vivante, les effets déterministes chez l'enfant ne se produisent pas lorsque l'exposition de la mère n'a pas dépassé les limites de dose désormais recommandées pour l'exposition professionnelle, sans considération de la répartition des expositions dans le temps (c'est-à-dire pourvu qu'elle n'excède pas 1 mSv par an, mais 2 mSv pour l'abdomen pendant le reste de la grossesse). La commission évoque également la directive 96/29/Euratom, adoptée en 1996, dont l'article 10 dispose que "les conditions applicables à la femme dans le contexte de son emploi [...] doivent être telles que l'équivalent de dose pour l'enfant à naître soit aussi faible qu'il est raisonnable de le faire et qu'il soit peut probable que cette dose excède 1 mSv tout au moins pendant le reste de la grossesse". Compte tenu de ces constatations, la commission prie le gouvernement d'envisager un ajustement de sa réglementation actuelle dans ce domaine.
2. Article 8. La commission note que le paragraphe 16 de la SSI FS 1989:1 dispose que la limite de l'équivalent de dose efficace pour le public (y compris les travailleurs non affectés à un travail sous rayonnement) ne doit pas excéder 1 mSv par an mais peut atteindre certaines années 5 mSv pourvu que la moyenne sur toute la durée de vie puisse se situer à un niveau inférieur à 1 mSv par an. Le gouvernement indique qu'en raison du faible nombre de personnes pouvant être concernées par ce règlement, l'Institut national de protection contre les radiations a souhaité attendre la publication des normes fondamentales de sécurité de l'AIEA et de l'Union européenne avant de décider d'une éventuelle révision. Compte tenu de l'adoption, en 1996, de la directive 96/29/Euratom, qui fixe les limites de l'équivalent de dose efficace pour le public à 1 mSv par an en moyenne sur cinq années consécutives, avec des limites de dose distinctes pour la cornée (15 mSv) et pour la peau (50 mSv), la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter les limites de dose recommandées dans la publication no 60 de la CIPR et la directive 96/29/Euratom.
3. Travail en situation d'urgence. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les limites de dose prévues par la réglementation suédoise en situation d'urgence, lesquelles sont cinq fois plus basses que celles fixées par la CIPR. Elle note que le gouvernement n'a pas jugé important de donner une définition stricte qui couvrirait toute situation de "travail correctif immédiat et urgent". La commission prie le gouvernement d'indiquer si les mesures actuelles garantissent que l'exposition exceptionnelle des travailleurs en situation d'urgence est strictement limitée quant à sa portée et à sa durée à ce qui est nécessaire pour faire face à un péril imminent pour la vie et la santé. Elle le prie également d'indiquer si ces mesures interdisent que des travailleurs ou d'autres volontaires puissent être exposés à des rayonnements aux fins de récupération, pendant des situations d'urgence, d'éléments matériels de haute valeur et si, enfin, les investissements nécessaires ont été réalisés dans les techniques d'intervention par robot ou d'autres moyens permettant de réduire au minimum l'exposition exceptionnelle des travailleurs.
4. Offre d'un autre emploi. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la législation suédoise ne reconnaît pas l'accumulation prématurée de la dose limite pour la vie entière comme motif légal de licenciement et qu'il est peu probable que des travailleurs dans une telle situation ne soient pas affectés à un autre emploi. La commission note également que la dose ad vitam de 700 mSv reste applicable et qu'il est peu probable que des travailleurs employés dans des installations nucléaires soient concernés par cette réglementation. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fasse connaître les mesures éventuellement prises afin que les travailleurs puissent obtenir un autre emploi leur convenant dans le cas, même peu probable, où ils auraient accumulé prématurément la dose ad vitam de 700 mSv.