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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Suriname (Ratification: 1976)

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Faisant suite à ses précédentes observations, qu’elle formule depuis de très nombreuses années, la commission note que le gouvernement déclare dans son plus récent rapport que, si certains principes énoncés par la convention ne sont pas pleinement appliqués, cela tient à l’absence d’un système national de sécurité sociale. S’agissant, en particulier, de la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles), pour laquelle les obligations de la convention ont été acceptées, elle constate que, d’après le rapport, l’ensemble des prestations accordées aux nationaux et aux non-ressortissants est soumis à des conditions de résidence, ce qui est contraire à l’article 4 de la convention; il n’y a pas de versement de prestations à l’étranger, non plus qu’il n’existe à ce titre de conventions bilatérales ou multilatérales donnant effet à l’article 5 de la convention. Aucune des prestations de sécurité sociale n’est applicable aux réfugiés et personnes apatrides, ce qui est contraire à l’article 10 de la convention. Le gouvernement déclare cependant que la possibilité de rendre la législation pleinement conforme à la convention est actuellement à l’étude.

La commission rappelle que, depuis la ratification de cette convention par le Suriname en 1976, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aucune disposition de la législation ne garantit le paiement à un étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment à l’expiration du délai de trois ans au cours duquel, en vertu de l’article 6(8) du décret no145 de 1947 tel que modifié, la pension peut être convertie en un capital si le bénéficiaire établit sa résidence à l’étranger. Elle rappelle que ces problèmes ont été examinés dans le cadre de projets d’assistance technique en matière de sécurité sociale, dont le Suriname a bénéficié au cours des années 1990 de la part du BIT et du PNUD, en vue de la mise en place d’un système national de sécurité sociale et d’une révision de la législation du travail. Devant cette situation, compte tenu également du fait qu’aucun progrès n’a pu être constaté quant à l’application de la convention, malgré les engagements réitérés du gouvernement et l’assistance technique qui a été apportée, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin que la législation et la pratique nationales soient pleinement conformes aux dispositions susmentionnées de la convention.

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