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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Spain (Ratification: 1971)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l’effet donnéà l’article 6 de la convention.

Article 6, paragraphe 1. La commission note les observations de la CC.OO. selon lesquelles l’article 37.1 de la Charte des travailleurs contrevient aux dispositions de cet article de la convention qui prévoit une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. La commission est d’avis qu’en autorisant de manière générale, et en toutes circonstances, le cumul sur quatorze jours du temps de repos hebdomadaire l’article 37.1 de la Charte des travailleurs va au-delà de ce qu’admet l’article 6, paragraphe 1, de la convention.

Article 7. La commission a pris connaissance du décret royal no1561/1995 adopté en application de l’article 34.7 de la Charte des travailleurs. Elle note qu’aux termes de ce décret le commerce fait partie des secteurs pour lesquels le gouvernement peut prévoir d’augmenter ou de réduire le nombre de jours de travail et de périodes de repos en raison de leurs spécificités. Attirant l’attention du gouvernement sur les établissements auxquels la convention est nécessairement appliquée aux termes de son article 2, la commission prie le gouvernement de fournir tout renseignement disponible sur les établissements commerciaux qui ont fait l’objet d’une décision en application du décret susvisé.

La commission note en outre les dispositions de l’article 41.1 de la Charte des travailleurs qui prévoit de manière générale que, lorsqu’il existe des raisons dirimantes imposées par l’économie, la technologie, l’organisation ou la production de l’entreprise, l’employeur peut décider de procéder à des modifications substantielles des conditions d’emploi, notamment celles relatives à la durée du travail. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, à tout travailleur auquel est appliqué un régime spécial de repos hebdomadaire, en application du paragraphe 1, une période d’au moins vingt-quatre heures consécutives pour chaque période de sept jours.

La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires et qu’il prendra les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour rendre sa législation conforme aux dispositions des deux articles susvisés de la convention.

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