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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Norway (Ratification: 1949)

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  1. 2010

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération norvégienne des travailleurs du pétrole (OFS) en 1999.

Articles 3 et 10 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de rendre la législation plus pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale pour ce qui est du droit de grève et de supprimer la possibilité d’imposer par voie législative une intervention dans des secteurs autres que des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou à l’égard de fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. De même, la commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, le Conseil de la législation du travail était en train d’élaborer un nouveau projet de loi sur les conflits du travail, et elle avait exprimé l’espoir que le texte en question serait pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que, devant la vive opposition suscitée par les propositions du Conseil de la législation du travail, il n’a pas jugé opportun d’aller plus avant. En 1999, il a mis en place une commission constituée de représentants de toutes les principales organisations de travailleurs et d’employeurs, avec pour mission de revoir le système de négociation collective et de règlement des conflits collectifs du travail. Le gouvernement ajoute que les organisations de travailleurs représentent 89,5 pour cent de la main-d’œuvre syndiquée et que la pratique norvégienne de l’intervention ponctuelle du pouvoir législatif dans les conflits du travail est au nombre des questions que la nouvelle instance est chargée d’examiner, avant de présenter, avant la fin de l’an 2000, un rapport sur toutes les propositions de modifications du système.

Compte tenu de ces éléments, la commission rappelle la nécessité de supprimer la possibilité d’imposer par voie législative une intervention dans des secteurs qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme ou à l’égard de fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Entre-temps, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute intervention ponctuelle par voie législative dans des conflits du travail soit limitée aux circonstances susvisées, de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie du rapport de la commission susmentionnée dès qu’il aura été adopté.

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