National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau règlement sur les substances cancérigènes est actuellement à l’étude, en vue de remplacer le règlement no 621/1995 du même objet. Elle prie donc le gouvernement de communiquer copie du nouveau règlement dès que celui-ci aura été adopté.
2. Article 2, paragraphe 1. La commission prend note de l’adoption des instruments suivants: le règlement no 379/1996 sur l’amiante, qui modifie le règlement no 75/1983 du même objet; le règlement no 870/2000 portant restriction de l’importation et de l’utilisation de l’amiante, qui modifie le règlement no 74/1983 du même objet; le règlement no 154/1999 relatif aux valeurs limites de pollution et aux mesures de réduction de la pollution dans le milieu de travail, qui modifie le règlement no 401/1989 sur les valeurs limites. Elle prend note des explications du gouvernement concernant les objectifs de chacun des règlements et des mesures à prendre en conséquence, conformément à ceux-ci. Ainsi, l’objectif des deux règlements sur l’amiante est de restreindre l’utilisation de cette matière pour prévenir la pollution et les atteintes à la santé qui peuvent en résulter. Le gouvernement précise à cette fin que le règlement no 870/2000 portant restriction de l’importation et de l’utilisation de l’amiante pose comme règle générale qu’il ne doit plus être importé, produit, utilisé ou manipulé d’amiante ou de produits contenant cette matière. Cependant, le règlement no 154/1999 relatif aux valeurs limites de pollution et aux mesures de réduction de la pollution au travail énonce les dérogations pouvant être accordées dans certains cas par l’administration de la sécurité et de la santé au travail: entretien ou réparation de bâtiments, de machines ou autres équipements pour en préserver la valeur, sous réserve que l’utilisation de matériaux autres, moins dangereux, ne soit pas possible. Le gouvernement ajoute que les dérogations accordées pour l’utilisation de l’amiante se limitent à des cas dans lesquels cette matière ne peut pas être «raisonnablement» remplacée par une autre. La manipulation de l’amiante est autorisée dans le cadre de la démolition de bâtiments ou d’installations, sur avis favorable de l’administration de la sécurité et de la santé au travail, au vu du plan d’exécution préalablement soumis. Dans ce cas, le règlement no 154/1999 prescrit des mesures qui, n’étant pas exclusives à l’amiante, tendent à la fois à réduire et à mesurer la pollution résultant de la manipulation de l’amiante. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «raisonnablement» a une définition légale et de préciser les critères qui s’appliqueraient dans cette optique, c’est-à-dire d’expliquer si la faisabilité de la substitution d’une autre matière à l’amiante constitue le seul et unique critère ou bien si d’autres facteurs tels que des considérations économiques peuvent avoir une influence décisive à cet égard.
Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle loi (no 95/2001) contre le tabagisme, qui modifie l’ancienne (no 74/1984) du même objet, vient d’être approuvée par le Parlement. Selon le gouvernement, ce que le nouvel instrument apporte de nouveau réside dans de nouvelles dispositions prévoyant: la détermination du niveau maximum de substances dangereuses dans le tabac et la fumée de tabac; l’interdiction de fumer dans tous les locaux auxquels le public a accès ou dans lesquels des activités culturelles et sociales s’exercent, en particulier des restrictions beaucoup plus fortes concernant la possibilité de fumer dans les restaurants; et enfin la confirmation de l’obligation de l’employeur de garantir le droit du travailleur de travailler dans un environnement exempt de fumée. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi anti-tabagisme dès que celle-ci aura été promulguée.
3. Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une campagne spéciale de déclaration et de suivi de l’utilisation des substances cancérigènes était prévue, du fait qu’aucune comptabilisation des travailleurs couverts par la législation n’avait été faite. Etant donné que le rapport ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette campagne a eu lieu et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur son résultat.
4. Article 6 c) et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’administration de la sécurité et de la santé au travail contrôle couramment les lieux de travail. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il est rarement procédéà des mesures des substances dangereuses présentes sur les lieux de travail puisque cela n’a lieu que lorsque des raisons précises portent à croire que la réglementation n’est pas respectée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser sur quelles bases les inspecteurs se fondent pour conclure que la réglementation n’est pas respectée et, qu’en conséquence, il doit être procédéà une mesure des substances dangereuses sur les lieux de travail. Par ailleurs, la commission note que, selon le registre islandais du cancer, de 1965 à 2000, le nombre de cas recensés de mésothéliome a été de 22 chez les hommes et de 7 chez les femmes et, depuis 1995, dix autres nouveaux cas ont été recensés. Cependant, le lien éventuel entre ces cas et une exposition professionnelle à l’amiante n’a pas étéélucidé. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les cas en question ont fait l’objet d’une étude tendant à déterminer si la maladie résultait d’une exposition à l’amiante dans un cadre professionnel. Enfin, elle invite le gouvernement à continuer de la tenir informée de l’application pratique de la convention dans le pays.