National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. La commission note avec intérêt que le gouvernement a confirmé dans son rapport que les critères de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale sont couverts, respectivement, par les expressions «appartenance politique, origine ethnique et position sociale» figurant à l’article 5 de la Constitution de 1995.
2. En revanche, rappelant que le critère de la couleur, qui est l’un des sept motifs de discrimination interdits par la convention, ne figure pas dans la nouvelle Constitution, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’importance qui doit être portée à tous les critères de discrimination envisagés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lorsqu’il formule et applique sa politique nationale de lutte contre les discriminations en matière d’emploi et profession, conformément à l’article 2. Elle réitère donc sa demande d’obtenir des informations sur tout texte qui interdit la discrimination fondée sur la couleur dans l’emploi et la profession.
3. La commission note l’adoption de la loi no 99.016 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance 93.008 du 14 juin 1993, portant statut général de la fonction publique centrafricaine. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’indications sur l’application et l’impact de sa nouvelle législation. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir copie du texte de la loi précitée ainsi que du décret no 00.172 du 10 juillet 2000 pris en application de ladite loi. Faisant référence au simple renvoi du gouvernement aux textes susmentionnés, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si certaines dispositions de l’ordonnance no 80/064 de 1980 réglementant les conditions d’emploi du personnel des divers cadres de l’administration publique centrale sont toujours en vigueur.
4. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les dispositions de l’avant-projet du nouveau Code du travail assurent à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et le travail. Elle note également que l’article 12 de l’avant-projet garantit l’accès à la formation professionnelle aux seuls citoyens sans aucune discrimination dans les conditions fixées par la loi. Rappelant que l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale concerne aussi bien les nationaux que les non-nationaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée des progrès accomplis relativement à la révision du Code du travail sur ce point.
5. La commission note la fusion de l’Office national de la main-d’œuvre (ONMO) et de l’Organisation nationale interprofessionnelle de formation et du perfectionnement (ONIFOP) en un seul organisme: l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE). La commission souhaite à cet égard obtenir des informations sur le rôle de ce nouvel organisme quant à la formulation et l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle souhaite être tenue informée des mesures prises conformément à cette politique et des résultats obtenus.
6. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer des statistiques fiables sur le nombre d’hommes et de femmes occupant un emploi dans le secteur tant privé que public, incluant les postes occupés et le niveau de responsabilité. Elle rappelle à ce titre que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunité en matière d’emploi et profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.
7. En référence à ses commentaires répétés depuis de nombreuses années, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni copie des textes administratifs régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et les recours qui leur sont ouverts ainsi que, s’il y a lieu, des décisions judiciaires prises en application de ces textes. Elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour lui communiquer les renseignements demandés.