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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1957)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 59(1) de la loi de 1995 sur la marine marchande qui prévoit qu’un marin qui se ligue avec d’autres marins embarqués sur le même navire, tandis que celui-ci est en mer, dans le but de désobéir à des ordres légaux, de négliger une tâche qu’il est tenu d’accomplir ou d’entraver le cours du voyage ou la marche du navire est passible, en cas de condamnation après mise en examen, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, d’une amende ou des deux peines. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement dans le rapport de 1997 selon laquelle l’article 59 est applicable aux gens de mer qui se soustraient à leur travail dans le cadre d’un conflit du travail. Elle a également noté que, selon l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 1999, des consultations s’étaient tenues dans le secteur maritime sur la question de savoir s’il convenait d’abroger l’article 59 ou de le modifier de telle sorte qu’il ne s’applique qu’aux mutineries et non aux grèves. Il avait été conclu que d’autres parties de la loi et d’autres textes permettaient de traiter efficacement les actes relevant de la mutinerie, si l’article 59 était abrogé.

La commission prend note des explications du gouvernement contenues dans le rapport concernant la procédure qui s’applique en cas de poursuites engagées en vertu de l’article 59. Le gouvernement déclare que, lorsqu’il est considéré que les actes d’un marin ont eu ou pourraient avoir des conséquences graves (causant un péril pour le navire ou un risque pour la santé ou la sécurité des personnes à bord), des poursuites devant une juridiction supérieure pourraient être considérées appropriées soit d’emblée, soit à l’issue d’un renvoi par un tribunal d’instance. Une condamnation par une telle juridiction (condamnation après mise en examen) peut entraîner une peine d’emprisonnement et/ou une amende; la lourdeur de la peine dépend de la gravité du délit et relève de la discrétion du juge.

La commission prend bonne note de ces informations ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu récemment aucune poursuite en vertu de cet article. Cependant, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de décisions de justice pertinentes si de telles poursuites étaient engagées.

En ce qui concerne la proposition d’amendement à l’article 59, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport de 2001, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin que les changements proposés soient intégrés à cet article, il sera nécessaire de procéder sur la base d’une ordonnance prise en application de la loi de réforme réglementaire de 2001, ce qui est une procédure très longue qui doit donner lieu à un examen parlementaire et nécessite des consultations nombreuses et approfondies avec le secteur maritime et les autres parties intéressées.

Ayant pris note des informations ci-dessus, la commission réitère l’espoir que la proposition d’amendement sera adoptée afin de mettre la législation relative à la marine marchande en conformité avec la convention.

La commission adresse une nouvelle demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.

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