National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la réponse de celui-ci aux observations de 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant la discrimination fondée sur le sexe, l’ascendance nationale et l’opinion politique.
2. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application de la loi no 451 de 1991 (loi de filtrage) qui énonce certaines conditions politiques à remplir pour l’exercice de plusieurs emplois et professions, essentiellement dans la fonction publique. Cette loi a fait l’objet de réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (en novembre 1991 et en juin 1994) et les comités institués par le Conseil d’administration pour examiner ces réclamations avaient invité le gouvernement à abroger ou à modifier les dispositions de la loi de filtrage qui étaient contraires à la convention. A ce propos, la commission note que, selon la CISL, la loi de filtrage a pour but d’exclure les personnes qui ont des opinions politiques non démocratiques et qui sont trop liées au régime communiste, des postes à responsabilités dans la fonction publique et le secteur privé. La CISL indique en outre que le Parlement a récemment repoussé le veto du Président au renouvellement de la loi et que la loi demeure en vigueur. Dans sa réponse, le gouvernement indique que son intention était de ne pas étendre la validité de la loi de filtrage au-delà de l’année 2000, mais que plusieurs membres du Parlement en ont proposé la prolongation. Le gouvernement ajoute que, le 3 mai 2000, il a adopté la résolution no 435 dans laquelle il exprime son désaccord concernant cette prolongation qu’il considère injustifiable s’agissant d’une loi d’urgence qui, à son avis, n’a plus de raison d’être. Il a également attiré l’attention sur le fait que plusieurs organisations internationales, parmi lesquelles l’OIT, avaient également exprimé leur désaccord sur ce point. Cependant, passant outre la désapprobation du gouvernement ainsi que les efforts déployés par celui-ci pour éviter une telle mesure, le Parlement a prolongé la validité de la loi. La commission prend note de ces explications du gouvernement. Elle prend également note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la nouvelle loi sur la fonction publique de 2002 remplacera la loi de filtrage lorsqu’elle entrera en vigueur. La commission prie donc le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur le statut et l’application de la loi de filtrage.
4. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté les différentes mesures prises et les programmes élaborés par le gouvernement pour lutter contre la discrimination à l’égard des membres de la communauté rom et répondre à leurs besoins en matière d’emploi et d’instruction. Toutefois, la commission avait également pris note des informations contenues dans le rapport du rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (E/CN.4/2000/16/Add.1, 19-30 sept. 1999) indiquant que les Rom étaient toujours victimes d’intolérance et de discrimination, notamment dans l’emploi, l’enseignement, le logement et l’accès aux lieux publics. Le rapport indiquait que certains employeurs les considéraient «paresseux» et «irréguliers au travail», de telle sorte que, même s’ils possédaient les qualifications requises, ils n’étaient pas employés. Il ressort des statistiques compilées par le Conseil des nationalités que 70 pour cent des Rom sont sans emploi et que ce chiffre atteint 90 pour cent dans certaines localités, alors que le taux de chômage général se situe à 5 pour cent. Le rapporteur spécial constatait également le système tendant à reléguer les enfants rom dans des écoles dites spéciales, ce qui ne leur laissait aucune chance d’accéder à l’enseignement secondaire ou à un apprentissage en bonne et due forme. Le rapport concluait que leur manque de qualifications était l’une des principales raisons pour lesquelles les Rom adultes avaient du mal à trouver un emploi et étaient tributaires de l’assistance sociale, et expliquait, d’une manière générale, la marginalisation de la communauté rom dans son ensemble.
5. Dans sa communication, la CISL indique que les Rom sont toujours les victimes d’une ségrégation sociale généralisée, y compris dans l’emploi, et que, selon les estimations de l’OIT, le taux de chômage des Rom est trois fois plus élevé que la moyenne nationale. Elle affirme en outre que la principale raison de ce chômage tient au manque de qualifications adéquates, résultant de l’incompatibilité entre de nombreuses écoles rom et le programme d’enseignement national ainsi que de la difficulté de poursuivre les études dans l’enseignement secondaire et supérieur. La CISL indique en outre que les employeurs demandent aux bureaux locaux de l’emploi de ne pas leur adresser de candidats rom lorsqu’ils publient des vacances de postes et que les personnes rom n’étant pas en mesure de déposer elles-mêmes une réclamation pour discrimination, c’est à l’Etat qu’il incombe de le faire.
6. La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle le chômage des membres de la communauté rom est relativement élevé mais que leur difficulté d’accès au marché du travail n’est pas toujours due à une discrimination ouverte mais au fait que cette population se compose généralement de travailleurs peu qualifiés ou sans qualifications qui, pour la plupart, appartiennent à la catégorie des «travailleurs difficiles à employer». Le gouvernement indique que la résolution no 640 du 23 juin 1999 sur les mesures destinées à faciliter l’accès à l’emploi des personnes difficilement employables sur le marché du travail (mettant l’accent sur la communauté rom) prévoit la création de programmes d’enseignement professionnel au sens large (programme CHANCE). Le gouvernement indique en outre que les bureaux de l’emploi offrent une compensation financière aux employeurs qui engagent des travailleurs difficilement employables, surtout dans les travaux publics. Toujours en ce qui concerne la promotion de l’emploi, le gouvernement mentionne la création de comités ministériels pour l’emploi des citoyens difficilement employables et l’adoption de mesures destinées à améliorer l’emploi des Rom par le biais de projets exécutés dans le cadre du programme national PHARE, financé par l’Union européenne (UE) et du programme «EQUAL» de l’UE visant à lutter contre le racisme et la xénophobie sur le marché du travail. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur une série d’autres mesures qui ont été prises pour améliorer l’accès des enfants et des jeunes rom à l’enseignement élémentaire et secondaire, y compris la loi no 19/2000, portant modification de la loi sur l’école, qui permet aux personnes n’ayant pas fini le cycle primaire d’entrer dans une école secondaire.
7. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait enjoint le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer sensiblement l’accès des Rom à la formation et à l’éducation dans les mêmes conditions que les autres personnes, ainsi que leur situation dans l’emploi et la profession, et de faire en sorte que la population prenne davantage conscience de la question du racisme afin de promouvoir la tolérance, le respect et la compréhension mutuelle entre la communauté rom et les autres membres de la société. Elle avait en outre espéré que le gouvernement serait en mesure de signaler des progrès dans la recherche de solutions aux graves difficultés auxquelles se heurtent les Rom sur le marché du travail et dans la société en général. Elle remercie le gouvernement des informations qu’il lui a transmises mais note qu’il ne fournit aucune information concrète sur les effets réels des mesures susmentionnées en ce qui concerne l’amélioration de la situation des Rom sur le marché du travail. Elle prend également note avec une certaine préoccupation de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’y a pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité, l’origine ethnique ou sociale dans l’enseignement spécial (y compris la formation professionnelle), et que les demandeurs d’emploi, en particulier les Rom, ne tirent pas suffisamment profit, avec le sens des responsabilités qui conviendrait, de l’aide des professionnels; cette situation doit être corrigée par des mesures de sensibilisation et un régime de sécurité sociale adéquat. La commission souligne que, sans information concrète, et notamment sans données statistiques indiquant les effets des mesures mentionnées par le gouvernement sur les possibilités d’éducation et d’emploi de la communauté rom, elle ne peut évaluer pleinement les progrès accomplis par le gouvernement en vue de résoudre les problèmes des Rom sur le marché du travail et dans la société. Elle rappelle qu’il est important que les possibilités d’éducation offrent des débouchés professionnels réels; elle prie instamment le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre de Rom effectivement employés grâce aux mesures susmentionnées, sur le nombre d’employeurs qui ont obtenu une compensation financière pour avoir engagé des Rom et sur les mesures prises pour lutter efficacement contre les graves préjugés des employeurs et leur réticence à engager des membres de la communauté rom. La commission prie le gouvernement d’indiquer également de quelle manière il entend aider les Rom qui souhaitent présenter une réclamation s’ils s’estiment victimes de discrimination de la part des bureaux de l’emploi et d’employeurs.
8. Discrimination fondée sur le sexe. Dans son rapport, la CISL indique que les salaires des femmes sont environ de 30 pour cent inférieurs à ceux des hommes et que les femmes sont sur-représentées dans les emplois faiblement rétribués et sous-représentées dans les postes de haut niveau. Elle indique en outre que, bien que la loi sur le travail interdise le harcèlement sexuel, des enquêtes montrent qu’environ 50 pour cent des travailleuses se plaignent de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note que l’article 7(2) du Code du travail régit les plaintes des salariés en cas de comportement indésirable de nature sexuelle (harcèlement sexuel) au travail, si un tel comportement est importun, inconvenant ou injurieux ou s’il peut à juste titre être perçu comme conditionnant les décisions relatives à l’exercice des droits et obligations qui découlent des relations de travail. Elle croit en outre savoir qu’une clause similaire a été introduite dans l’article 80(3) de la loi de 2002 sur la fonction publique. Notant que le gouvernement ne répond pas à la préoccupation exprimée par la CISL concernant le harcèlement sexuel au travail, la commission prie celui-ci de lui transmettre des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel portée devant les tribunaux pour infraction à l’article 7(2) du Code du travail ainsi que sur les mesures prises ou envisagées, y compris sur le plan législatif, par des campagnes d’information et toute autre forme de sensibilisation pour inciter les organisations de travailleurs et d’employeurs à lutter contre le harcèlement sexuel au travail. Pour ce qui est de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 100.
9. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur les diverses mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi par la sensibilisation, l’amélioration de la protection juridique et l’intégration des questions d’égalité entre les sexes au sein de la société, l’adoption de mesures de discrimination positive et la création de dispositifs nationaux visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Cependant, la commission se voit dans l’obligation de prier à nouveau le gouvernement de l’informer, statistiques à l’appui, de l’incidence concrète des mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et pour faire mieux connaître aux filles et aux jeunes femmes les possibilités d’emploi et de formation qui s’offrent à elles en dehors des métiers considérés comme «typiquement féminins».
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.