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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Denmark (Ratification: 2000)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 262(a)(1) du Code pénal adopté en juin 2002 punit quiconque recrute, transporte, abrite ou, ultérieurement, reçoit une personne en recourant ou en ayant recouru à l’un des procédés suivants: 1) recours illégal à la contrainte selon l’article 260; 2) privation de liberté selon l’article 261; 3) menaces selon l’article 266; 4) provocation, confirmation ou exploitation d’une erreur; ou 5) tout autre procédé condamnable, en vue d’exploiter cette personne en lui imposant des relations sexuelles illicites, un travail ou des services forcés, en la réduisant à l’esclavage ou en lui faisant accepter des pratiques analogues, ou en procédant à l’ablation d’organes. Le même article punit quiconque paie ou octroie une autre forme de bénéfice afin d’obtenir le consentement à une telle exploitation de la personne qui a la garde de la victime, de même qu’il punit la personne qui reçoit ce paiement ou cette autre forme de bénéfice.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 262(a) du Code pénal punit quiconque recrute un mineur de moins de 18 ans en vue d’exploiter cette personne en lui imposant un travail forcé, ou en la réduisant à un état d’esclavage ou de quasi-esclavage.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes de l’article 81 de la Constitution toute personne de sexe masculin capable de porter les armes est susceptible de contribuer à la défense de son pays en vertu des règles contenues dans la loi. La commission relève qu’aux termes de l’article 14(3) de la loi de consolidation no 1083 du ministère de la Défense du 23 décembre 1998 l’examen médical des conscrits susceptibles d’accomplir un service militaire ne peut avoir lieu que lorsque le conscrit a atteint l’âge de 18 ans. La commission note aussi que, pour tous les types de recrutement (engagés volontaires du rang, cadres de réserve, spécialistes, etc.), l’âge minimum est de 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 223(a) du Code pénal, ajouté en 1999, punit quiconque, contre rémunération ou contre la promesse d’une telle rémunération, a des relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans. La commission relève également que l’article 228 du Code pénal punit quiconque: 1) incite une personne à avoir des relations sexuelles illicites en vue d’en tirer profit; 2) dans un but lucratif, incite une personne à avoir des relations sexuelles illicites ou empêche une personne qui se livre à la prostitution de cesser d’exercer ce métier; ou 3) tient une maison close. L’alinéa 2) punit de la même façon quiconque incite ou aide une personne de moins de 21 ans à se livrer à la prostitution, ou encourage une personne de moins de 21 ans à quitter le royaume pour se livrer à la prostitution à l’étranger. La commission relève aussi qu’aux termes de l’article 229: 1) quiconque, dans un but lucratif ou de façon régulière, encourage des relations sexuelles illicites en servant d’intermédiaire, ou tire profit de la prostitution d’autrui; et 2) quiconque loue une chambre d’hôtel à une personne afin qu’elle se livre à la prostitution, commet une infraction. L’article 233 de ce code punit quiconque incite ou invite autrui à la prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques. La commission relève que l’article 235 du Code pénal punit: 1) quiconque vend ou diffuse d’une autre manière, produit, ou achète, en vue de les vendre ou de les diffuser d’une autre manière, des photographies, des films ou d’autres objets obscènes montrant des enfants; 2) quiconque possède des photographies, des films ou d’autres objets montrant des enfants impliqués dans des rapports sexuels, ou d’autres relations sexuelles, et quiconque possède des photographies, des films ou d’autres objets montrant des enfants impliqués dans des relations sexuelles avec des animaux, ou des enfants utilisant des objets de façon obscène. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2000, l’utilisation de personnes de moins de 18 ans comme mannequins pornographiques a été criminalisée par l’article 230 du Code pénal, qui punit quiconque photographie, filme ou utilise un autre support pour montrer une personne de moins de 18 ans, dans l’intention de vendre le matériel produit ou de le diffuser d’une autre manière; ce même article punit les réseaux de crime organisé.

La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une réforme législative sur la pornographie enfantine devait être présentée au Parlement en 2003. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout élément nouveau concernant cette réforme.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’aux termes des articles 1 et 2 de la loi sur les stupéfiants de 1955 le fait d’importer, d’exporter, de vendre, d’acheter, de procurer, de recevoir, de fabriquer, de transformer des stupéfiants, ou d’être en possession de stupéfiants, est une infraction. Elle relève également que l’article 191(1) du Code pénal mentionne les infractions les plus graves visées par la loi sur les stupéfiants en définissant comme une infraction le fait de fournir des stupéfiants à un grand nombre de personnes, en contravention avec la législation relative aux stupéfiants, de fournir des stupéfiants contre une rétribution importante, ou dans toute autre circonstance particulièrement aggravante. L’article 191(2) punit quiconque importe, exporte, vend, achète, procure, reçoit, fabrique, transforme ou possède des stupéfiants en vue de les fournir dans les conditions prévues à l’article 191(1). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant afin de commettre ces infractions serait une circonstance aggravante au sens de l’article 191(1) du Code pénal. Dans la négative, la commission le prie de préciser de quelle manière la législation pertinente interdit spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission relève que l’article 60(1) de la loi sur le milieu de travail dispose qu’en cas d’emploi d’adolescents de moins de 18 ans la planification, l’organisation et l’accomplissement du travail doivent tenir compte de l’âge, du développement et de la santé de l’adolescent, ainsi que de l’incidence de ce travail sur sa scolarité ou sa formation. Elle note aussi que l’article 60(3) de la même loi dispose que le ministre de l’Emploi peut fixer d’autres règles concernant l’emploi d’adolescents, et relève que l’arrêté no 516 du ministère du Travail du 14 juin 1996, tel que révisé en 1999, établit des règles en matière d’emploi des adolescents. Elle note que l’article 4 de cet arrêté dispose que, lorsque les employés ont moins de 18 ans, on veillera à ce que le travail puisse être effectué dans des conditions de santé et de sécurité tout à fait acceptables au moment d’attribuer les tâches et de programmer le travail. La commission relève qu’aux termes de l’article 5 de cet arrêté l’employeur doit appliquer les dispositions de l’article 4 en procédant à une évaluation des risques que présente ce travail pour les adolescents afin de tenir compte des risques spécifiques qui peuvent découler de leur manque d’expérience, de leur méconnaissance des risques et des circonstances dues à leur manque de maturité. De plus, il convient de tenir compte des agents physiques, biologiques, chimiques, et des influences psychologiques auxquels les adolescents peuvent être exposés, à court et à long terme. Aux termes de l’article 6: 1) l’employeur doit s’assurer que les adolescents reçoivent une formation sérieuse pour pouvoir effectuer leur travail dans des conditions de sécurité et de santé tout à fait acceptables. A cet égard, il doit informer les adolescents des mesures prises pour leur sécurité et leur santé; 2) lorsqu’il existe des instructions concernant les substances et le matériel, les équipements techniques, etc., à l’intention des employés, l’employeur doit s’assurer que les adolescents connaissent les informations contenues dans ces instructions; 3) le travail doit s’effectuer sous la surveillance effective d’une personne majeure qui connaît suffisamment ce type de travail. Cette supervision doit être adaptée à la nature du travail. La commission note également qu’aux termes de l’article 7, lorsque la détermination, la mise en œuvre et le contrôle des conditions de sécurité et de santé concernent le travail des adolescents, l’employeur doit y associer les organisations et les techniciens compétents en matière de sécurité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté no 516 les adolescents ne doivent pas être employés aux travaux énumérés aux articles 10 à 16, à moins qu’il n’en soit disposé autrement. Elle note que ces dispositions contiennent une liste exhaustive des types de travaux dangereux. La commission relève qu’aux termes de l’article 10 de l’arrêté les adolescents ne peuvent être employés pour manier des outils ou des équipements techniques, ni effectuer certaines opérations, énumérées dans l’annexe 1A. Par exemple, les outils techniques mus par des machines, les tracteurs, les véhicules à moteur, les engins de levage mus par un moteur ou automoteur, les opérations impliquant la surveillance, la maintenance et la réparation, ainsi que l’utilisation d’outils à main vibrants. L’article 11 de l’arrêté interdit aux adolescents de travailler au contact ou être exposés aux substances et aux matières énumérées à l’annexe 2A, par exemple les substances chimiques toxiques et dangereuses, les solvants organiques, certains agents biologiques, etc. L’article 12 interdit aux adolescents d’exercer des activités les exposant à des efforts physiques qui, à court ou à long terme, pourraient nuire à leur santé et à leur développement, des efforts physiques inutiles et des postures ou des mouvements déconseillés énumérés à l’annexe 3, tels que des activités bruyantes ou des vibrations mettant en cause la sécurité, l’exposition à des températures extrêmement élevées ou très basses, à des radiations ionisantes, un travail sous haute pression, l’abattage d’animaux ou le contact avec des animaux sauvages ou empoisonnés. L’article 13 de cet arrêté interdit les travaux qui impliquent de convoyer des fonds.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Identification des travaux dangereux et examen et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant de l’examen périodique de la liste des travaux dangereux, le Bureau de l’environnement de travail, organisme relevant du ministère de l’Emploi, a présenté au Conseil de l’environnement de travail une proposition visant à adapter les règles actuelles, datant de 1996, et lui a soumis des statistiques sur le travail des enfants et des adolescents. La commission note que cette proposition aborde la question de la manipulation d’outils techniques dangereux tels que les tracteurs, les camions utilisés pour le transport du fourrage et les tondeuses à gazon à moteur. Dans la proposition d’arrêté relatif au travail des adolescents, il est suggéré de limiter l’utilisation de certains engins (tels les tracteurs) par des adolescents de moins de 18 ans. De plus, compte tenu d’informations nouvelles mentionnant des limites plus strictes, il a été envisagé d’abaisser la limite relative au poids que les adolescents peuvent lever, tirer et pousser. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces propositions visant à adapter les règles en vigueur en matière de travail des adolescents ont été adoptées. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Danemark a une longue tradition de coopération avec les autorités publiques et les partenaires sociaux pour résoudre les problèmes liés à l’environnement de travail. Elle relève enfin que les lois et les arrêtés du ministère de l’Emploi relatifs au travail des adolescents ont été présentés au Conseil de l’environnement de travail, organe composé de représentants des partenaires sociaux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur l’Autorité nationale de l’environnement de travail (NWEA), organisée en un département central et en 15 antennes locales, une pour chaque comté du Danemark et une pour les autorités locales de Copenhague et de la ville de Fredericksburg. La NWEA procède à des visites d’entreprises, annoncées ou inopinées, et contrôle le respect des règles relatives au travail des adolescents par les différentes entreprises. En outre, la NWEA publie des instructions concernant le travail des enfants et des adolescents, instructions que les entreprises peuvent commander gratuitement. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le fonctionnement d’autres mécanismes établis pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de transmettre des extraits des rapports d’inspection qui mettent en évidence l’importance et la nature des violations concernant les enfants et les adolescents.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il existe au Danemark plusieurs initiatives concernant l’emploi des enfants. Elle note que, dans le cadre du Plan d’action de 2005 pour un milieu de travail sain, sept objectifs ont été définis, notamment pour réduire le nombre d’accidents professionnels impliquant des enfants et des adolescents, et prévenir ces accidents. La commission relève qu’en 2000, avec le soutien du ministère de l’Emploi, trois projets ont été lancés au sein des comités du commerce et de la sécurité. La commission note qu’en application de l’arrêté no 2 du 5 janvier 1998 le ministre des Affaires sociales a créé un conseil national des enfants qui a pour mission de protéger les droits des enfants et de fournir des informations sur l’état de ces droits dans la société. Le programme d’action gouvernemental de 1996 contient des statistiques sur les accidents et les maladies des enfants et des adolescents. Par ailleurs, le programme d’action mentionne les industries dans lesquelles des activités seront entreprises pour prévenir les accidents des enfants et des adolescents. La commission relève aussi que, d’après des informations de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), un plan national d’action de lutte contre la traite des femmes devait être lancé en octobre 2002. Il comprend des mesures destinées à protéger et aider les victimes, et à prévenir la traite des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats et l’impact de ce plan d’action, notamment en termes de protection des enfants de moins de 18 ans victimes de la traite. Notant que le rapport du gouvernement contient de nombreuses informations sur les travaux dangereux, informations requises au titre de l’article 3 d) de la convention, la commission encourage le gouvernement à transmettre des informations complémentaires sur les autres programmes d’action destinés àéliminer les pires formes de travail des enfants visées à l’article 3 a) à c) de la convention, et des informations sur le fonctionnement de ces programmes et les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission relève que l’article 262(a) du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement maximale de huit ans pour quiconque recrute, transporte, transfère ou reçoit une personne en vue de l’exploiter en lui imposant des relations sexuelles illicites, un travail ou des services forcés, en la réduisant à l’esclavage ou en lui faisant accepter des pratiques analogues. Elle relève qu’aux termes de l’article 228(1) du Code pénal quiconque incite une personne à avoir des relations sexuelles illicites en vue d’en tirer profit; dans un but lucratif, incite une personne à avoir des relations sexuelles illicites ou empêche une personne qui se livre à la prostitution de cesser d’exercer ce métier; tient une maison close, se rend coupable de proxénétisme et encourt une peine d’emprisonnement maximale de quatre ans. L’alinéa 2) prévoit une peine similaire pour quiconque incite ou aide une personne de moins de 21 ans à se livrer à la prostitution, ou encourage une personne de moins de 21 ans à quitter le royaume pour se livrer à la prostitution à l’étranger. Aux termes de l’article 229(1), quiconque, dans un but lucratif ou de façon régulière, encourage des relations sexuelles illicites en servant d’intermédiaire ou tire profit de la prostitution d’autrui commet une infraction et encourt une peine d’emprisonnement maximale de trois ans ou, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement plus légère ou une amende; (2) quiconque loue une chambre d’hôtel pour permettre à une personne de s’y livrer à la prostitution commet une infraction et encourt une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou, en cas de circonstances atténuantes, une amende.

En outre, la commission note qu’aux termes de l’article 233 du Code pénal quiconque incite autrui à la prostitution encourt une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou, en cas de circonstances atténuantes, une amende. Aux termes de l’article 235, quiconque détient, vend ou diffuse d’une autre manière des photographies, des films ou d’autres objets à caractère obscène montrant des enfants; produit ou achète de tels objets en vue de les détenir, de les vendre ou de les diffuser d’une autre manière, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement maximale de deux ans; en cas de circonstances spécifiques, il encourt une peine d’emprisonnement maximale de six ans. On entend par «circonstances spéciales» les cas où la vie de l’enfant est en danger, où il est victime de violences dangereuses, et les cas où la production est systématique et semble organisée (réseaux de crime organisé). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la police a donné la priorité aux enquêtes liées à la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants sur Internet.

S’agissant des travaux dangereux, la commission note que, aux termes de l’article 82(1) de la loi sur le milieu de travail, les auteurs d’infraction encourent une amende ou une peine d’emprisonnement maximale d’un an, à moins qu’une pleine plus lourde ne soit prévue par une autre législation. L’alinéa 2) prévoit que, si l’infraction a été commise de façon délibérée ou si elle est due à une négligence manifeste, la durée de la peine d’emprisonnement peut être portée à deux ans et l’alinéa 4) prévoit que les circonstances aggravantes doivent être appliquées lorsque la vie ou la santé de personnes de moins de 18 ans sont menacées, ou lorsqu’elles pourraient l’être.

La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de ces sanctions.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), c), d) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail de la NWEA consiste, notamment, à mettre en œuvre des mesures efficaces destinées à empêcher les enfants et les adolescents d’accomplir des travaux dangereux. La NWEA procède à des visites et s’assure du respect des règles relatives aux enfants et aux adolescents. Le rapport du gouvernement mentionne d’autres mesures telles que le recours, par les autorités chargées de faire appliquer les règles, à des procédures d’investigation spéciales en matière de pornographie enfantine (surveillance électronique de la transmission de données et d’autres télécommunications), procédures autorisées par la réforme législative de 2000, ou encore la publication de principes directeurs pour l’élaboration de règles concernant le travail des adolescents par la NWEA. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie d’indiquer dans quelle mesure ces activités permettent d’empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il incombe à la NWEA d’informer les entreprises, les organisations du marché du travail et le public des questions d’environnement de travail, et de veiller au respect de la loi et de ses exigences, notamment lorsqu’elles concernent les adolescents. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles les autorités compétentes sont le ministère de l’Emploi et les autres ministères concernés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions pénales donnant effet à la convention, et sur les méthodes utilisées pour assurer le contrôle de cette mise en œuvre.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. 1.  Coopération internationale. La commission note que le ministère danois des Affaires étrangères soutient «Coalition Against Trafficking in Women, Asia-Pacific» (Coalition contre la traite des femmes, Asie-Pacifique), ONG régionale basée à Manille qui lutte contre l’exploitation sexuelle des femmes et des filles par le biais d’un système d’information et d’actions de sensibilisation. Elle relève aussi que le gouvernement a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en juillet 2003.

2. Coopération régionale. La commission note qu’en ce qui concerne la lutte contre la traite des femmes la police danoise collabore activement avec les autres pays dans le cadre d’Interpol, d’Europol et de la force opérationnelle concernant le crime organisé dans la région de la mer Baltique. Au sein de la force opérationnelle, la coopération est très efficace; elle a permis de démanteler plusieurs grands réseaux criminels au Danemark et dans les pays baltes, et d’engager des poursuites. La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations concrètes sur les mesures prises pour aider les autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux dispositions de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que, entre 1996 et 2002, la NWEA a adressé 580 avertissements et 863 mises en demeure concernant les enfants et les adolescents. Elle relève qu’en 1999 la Commission d’appel de l’environnement de travail a pris des décisions dans 20 affaires concernant des adolescents de moins de 18 ans; en 2000, elle en a pris une. La commission relève qu’entre le 1er juin 2000 et le 31 mai 2002, 32 décisions concernant les enfants et les adolescents ont été prises: 11 sanctions; une peine fixée judiciairement; 18 peines extrajudiciaires; un renvoi et un rejet. Sur la même période, trois recommandations d’inculpation ont été formulées en matière de travail de nuit des adolescents.

La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle trois affaires sont d’une importance particulière; elles concernent le montant maximal des amendes infligées à des employeurs qui ont fait travailler des adolescents sans surveillance (S-29990-00, S-2974-00 et S-3827-00). Le montant maximal des amendes fixé par les jugements est de DKr 20 000 (environ 3 300 dollars E.-U.), soit deux fois plus que pour les affaires précédentes. Un employeur a dû payer une amende de DKr 20 000 pour avoir fait travailler un adolescent de 14 ans avec une scie circulaire. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations indiquant si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle le prie donc de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Danemark, et d’indiquer toute difficulté pratique éventuellement rencontrée dans cette application ou tout élément qui peut avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et de transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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