National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 3 et 10 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire ne concerne que les services essentiels ou les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et l’avait prié de continuer à lui transmettre des informations sur tout usage, par le Parlement, de son pouvoir d’imposer un arbitrage obligatoire. Dans son rapport, le gouvernement fait observer que l’intervention des pouvoirs publics en cas de grève est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement norvégien (Stortinget) et que, pendant la période à l’étude, celui-ci a adopté de telles lois à quatre reprises, parce que la vie et la santé des personnes ou l’intérêt général étaient menacés.
Selon la commission, le fait que les autorités publiques puissent soumettre tout conflit collectif du travail à l’arbitrage obligatoire limite sérieusement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes, ce qui n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait attiré l’attention sur la nécessité de limiter la possibilité d’imposer une intervention par voie législative contre l’exercice du droit de grève et le recours à l’arbitrage obligatoire aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que, pendant la période à l’étude, ce pouvoir a été utilisé dans le cas de conflits survenus dans le secteur pétrolier, les services d’ascenseurs et le secteur de la santé (avions-ambulance). La commission a reconnu le secteur de la santé comme service essentiel. En revanche, elle considère que les services d’ascenseurs et le secteur pétrolier ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, mais admet qu’ils peuvent, au moins en ce qui concerne le secteur pétrolier, le devenir s’ils font l’objet d’une grève qui dépasse une certaine durée ou une certaine ampleur.
Selon la commission, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique, plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160).
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention sur la nécessité de limiter la possibilité d’imposer une intervention par voie législative contre l’exercice du droit de grève et de recourir à l’arbitrage obligatoire, aux services essentiels au sens strict du terme ou aux fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat; elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées à ce sujet.