National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, en vertu de son article 2, le Code du travail ne s’applique qu’à l’égard des personnes employées sur la base d’un contrat de travail. Elle avait également noté que, suivant les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail ne supervise que les conditions de travail des personnes engagées sur la base d’un contrat de travail individuel et n’est aucunement compétente en ce qui concerne le travail effectué pour son propre compte. La commission note que le gouvernement indique en réponse qu’aucune disposition n’a été prise à cet égard. La commission rappelle une fois de plus que la convention ne s’applique pas uniquement au travail effectué dans le cadre d’un contrat d’emploi mais à tous les types de travail ou d’emploi, c’est-à-dire y compris au travail effectué pour son propre compte. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les enfants qui effectuent une activité économique à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 13, paragraphe 4, du Code du travail, qui interdit le travail pénible ou dangereux pour les personnes de moins de 18 ans, n’exprime pas pour autant l’interdiction de l’admission des adolescents à un travail ou un emploi susceptible de compromettre leur moralité. Notant que le gouvernement indique que la liste des types de travaux dangereux est en cours de modification, la commission avait exprimé l’espoir que cette nouvelle liste contiendrait les types de travail susceptibles de compromettre la moralité des adolescents, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle note avec satisfaction que le gouvernement indique que l’ordonnance no 753/2006 assure désormais une protection aux adolescents de moins de 18 ans par rapport à tout travail susceptible de compromettre leur sécurité, leur santé physique ou mentale, leur moralité ou leur développement social. Elle note également que l’article 8, paragraphe 2, de cette ordonnance interdit d’employer des adolescents à un travail excédant leurs capacités physiques ou psychologiques; à un travail comportant une exposition à des matières ou agents toxiques, cancérigènes ou dangereux à un autre titre; à un travail sous rayonnements; à un travail comportant des risques d’accident; à un travail en conditions extrêmes de froid ou de chaleur, de bruit ou de vibrations; et enfin que cet article contient une liste des travaux et procédés de nature à présenter des risques spécifiques pour les adolescents.
Article 6. Apprentissage. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles il a adopté une nouvelle loi (no 279/2005) concernant l’apprentissage sur le lieu de travail. Elle note qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cet instrument toute personne ayant au moins 16 ans peut être employée comme apprenti sur un lieu de travail dans les professions pour lesquelles un apprentissage est organisé. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, un contrat d’apprentissage peut être conclu par une personne ayant 15 ans révolus moyennant accord écrit de ses parents ou représentants légaux, pour des activités qui soient en rapport avec son développement physique, ses compétences et ses connaissances et qui ne soient pas susceptibles de porter atteinte à sa santé, son développement ou sa formation professionnelle.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne détermine pas les activités qui constituent des travaux légers, et avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires sur ce plan. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale d’orientation pour la prévention et la lutte contre le travail des enfants a élaboré un projet de décision sur les travaux dangereux pour les enfants en se fondant sur les informations réunies par un groupe de travail mis en place par l’inspection du travail, l’autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant, des représentants des ministères, des confédérations syndicales et des organisations d’employeurs et de certaines ONG actives dans ce domaine. Le gouvernement indique que toute activité ou tout travail qui ne sera pas inclus dans ce projet de décision sera considéré comme un travail léger, pour lequel les adolescents d’un âge compris entre 15 et 18 ans seront admis. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la décision relative aux travaux dangereux pour les enfants lorsque cet instrument aura été adopté.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la décision no 161/2006 établit la procédure selon laquelle un registre général des salariés doit être établi et tenu à jour. Elle note que, selon l’article 3, alinéas 1 à 4, de cet instrument, le registre doit être géré par ordinateur et doit contenir les données suivantes relatives aux salariés: nom complet, numéro d’identification personnel qui comprend l’âge de l’employé, date de l’engagement, précisions concernant la profession, type de contrat, etc. L’employeur communiquera ce registre à l’inspection du travail territoriale dans les vingt jours qui suivent l’engagement d’un travailleur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette décision gouvernementale no 161/2006.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement a communiqué des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, ainsi que sur les inspections et certaines affaires. Elle note qu’en 2005 l’inspection du travail a effectué 33 852 contrôles et découvert 96 adolescents d’un âge compris entre 15 et 18 ans qui travaillaient sans contrat de travail légal et 10 enfants de moins de 15 ans qui étaient au travail. En 2006, l’inspection du travail a effectué 106 421 contrôles et découvert 244 adolescents d’un âge compris entre 15 et 18 ans qui travaillaient illégalement, et a infligé des sanctions à 229 employeurs pour utilisation illégale d’adolescents au travail. La commission note également qu’en 2007 l’inspection du travail territoriale a saisi la justice de 119 infractions au Code du travail; que 103 affaires étaient en cours, et que dans trois affaires des amendes administratives d’un montant de 500 à 800 lei ont été infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.