National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 3 et 10 de la convention. La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années à la nécessité de limiter la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire aux services essentiels, au sens strict du terme, et aux agents de l’administration publique exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
La commission note, d’après les observations du gouvernement, que celui-ci n’intervient dans une grève que si le parlement norvégien (Stortinget) adopte une loi dans ce sens; les autorités publiques n’ont jamais recours à leur pouvoir discrétionnaire pour régler un différend collectif du travail, mais évaluent minutieusement l’impact de la grève sur la vie, la santé ou la sécurité de la population. Les autorités de contrôle sanitaire surveillent étroitement la situation et c’est seulement lorsqu’elles font état d’un risque pour la vie ou la santé qu’une proposition d’arbitrage obligatoire est soumise au parlement. Une exception s’est produite lors du conflit dans le secteur pétrolier qui risquait de provoquer un arrêt total de la production du pétrole norvégien, ce qui aurait eu un effet désastreux sur les prix instables et déjà très élevés du pétrole. Comme pour la grève dans le service des ascenseurs qui s’est terminée dans le cadre de l’arbitrage obligatoire en 2006, le gouvernement indique qu’elle a duré environ six mois et a suscité de fortes inquiétudes en matière de sécurité en raison du manque de réparations et de maintenance. Le gouvernement ajoute que, en 2006, des lois imposant l’arbitrage obligatoire ont été adoptées dans le cadre de conflits dans le secteur de l’assurance et des services financiers (lois no 10 et 18 du 16 juin 2006). Une autre intervention a eu lieu dans le secteur public, notamment dans la police, l’autorité de la sécurité alimentaire et l’Institut de la santé publique. En ce qui concerne la question des services minimums, le gouvernement indique que l’établissement d’accords sur le service minimum est avant tout du ressort des parties aux différends qui sont responsables des conséquences de l’action revendicative. Comme dans beaucoup d’accords de base, les parties aux différends concluent, avant le déclenchement du conflit, des accords en vue d’assurer au conflit la possibilité d’être traité et d’évoluer dans des conditions favorables. Le gouvernement estime qu’il appartient aux parties de régler ces questions et c’est ce qui se produit effectivement dans la plupart des cas.
La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2545 concernant l’imposition de l’arbitrage obligatoire en 2006 dans les secteurs des assurances et des services financiers qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (349e rapport, paragr. 1111-1156). Elle note que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement d’éviter à l’avenir d’adopter une loi ayant pour effet de mettre fin à l’ensemble des actions revendicatives à un conflit, en particulier lorsque celui-ci concerne un secteur qui ne peut pas être considéré comme essentiel au sens strict du terme, et de prendre en considération la possibilité de négocier un service minimum.
La commission invite à nouveau le gouvernement à garantir que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de l’intervention de la loi n’est imposé que dans les cas où la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population sont menacées, ou lorsque la grève concerne des agents de l’administration publique exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes décisions du parlement imposant l’arbitrage obligatoire.