National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les frais de rapatriement mis à la charge du marin. Elle souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Rapatriement du marin en cours ou en fin de contrat. Selon le paragraphe 1 de l’article 57 de la loi sur les gens de mer, lorsque le contrat de travail d’un marin prend fin, l’armateur doit organiser son rapatriement. La commission rappelle que la convention confère à tout marin débarqué le droit d’être ramené à l’une des destinations prévues par la convention, non seulement en fin, mais aussi en cours de contrat, et sans considération de ce que les frais de rapatriement soient à la charge de l’armateur ou du marin. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à cette disposition.
Article 3, paragraphe 3. Lieux de rapatriement prévus par la convention collective. L’article 57, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer indique que le marin pourra être rapatrié, entre autres, dans un lieu préalablement déterminé dans une convention collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer les modalités selon lesquelles les autorités veillent à ce que les ports mentionnés dans la convention collective en tant que ports de rapatriement entrent dans l’une des catégories énumérées dans la convention. Le rapport du gouvernement n’apportant aucune réponse, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ce point. Prière de transmettre, le cas échéant, copies des conventions collectives en vigueur.
Article 6. Autorité publique chargée de veiller au rapatriement des marins. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que l’inspection du travail est responsable de l’application de la loi sur les gens de mer. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si cette autorité publique est tenue de veiller, en Estonie comme à l’étranger, au rapatriement de tous les marins, nationaux ou étrangers, dans les cas couverts par la convention, en précisant si cette autorité a pour consigne d’avancer, si nécessaire, les frais de rapatriement des marins, qu’ils soient nationaux ou étrangers. La commission note qu’à nouveau le rapport du gouvernement ne fournit toujours pas d’indication sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des précisions sur le nombre de marins rapatriés au cours de la période couverte par le rapport ainsi que sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.