National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008 et notamment de ses réponses à la demande directe de 2007 ainsi que des observations formulées par la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC). La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement aux observations susmentionnées, datée de novembre 2008.
1. Articles 3 et 10 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Statut juridique et fonctionnement des agences d’emploi privées. Instruction des plaintes. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les programmes établis dernièrement en vue de réduire le chômage et de créer des emplois, lesquels sont appliqués par le Bureau des subventions sociales récemment créé, qui remplace l’Agence publique de l’emploi. Elle note par ailleurs que le Bureau des subventions sociales, qui est placé sous le contrôle du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, du ministère du Développement économique et du ministère de l’Education et des Sciences, va entamer l’enregistrement des agences d’emploi privées. Le gouvernement signale aussi qu’un projet de décret a été élaboré en vue d’améliorer les instruments réglementaires régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées et de prévoir que les agences d’emploi privées doivent, dès qu’elles commencent à fonctionner, en informer le Bureau des subventions sociales. La GTUC signale qu’il n’existe pratiquement aucune agence d’emploi privée en Géorgie et constate qu’il n’existe non plus aucun texte législatif régissant les agences d’emploi privées et que l’enregistrement par l’Etat des agences privées n’a pas été institué. La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé en vue de modifier les instruments réglementaires régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées (article 3). La commission demande aussi à ce propos au gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures aux fins d’instruire les plaintes au sujet des activités des agences d’emploi privées (article 10). Prière de communiquer aussi, le cas échéant, des statistiques et des informations sur le nombre de travailleurs couverts et de ceux qui ont été placés par les agences d’emploi privées (Point V du formulaire de rapport).
2. Articles 11 et 12. Protection des travailleurs employés et responsabilités des entreprises utilisatrices. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que la législation nationale ne réglemente pas l’emploi des travailleurs en vue de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, mais que de nouveaux instruments réglementaires régissant les agences d’emploi privées ont été élaborés. La commission invite donc à nouveau le gouvernement à rendre compte des progrès réalisés dans l’élaboration des mesures destinées à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées, et pour répartir les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans les domaines énoncés, respectivement, aux articles 11 et 12 de la convention.
3. Article 8. Travailleurs migrants. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le cadre légal national, et notamment la Constitution, la loi sur le statut légal des étrangers et le Code du travail, assure une protection suffisante aux travailleurs migrants en leur fournissant des droits et garanties égaux et qu’en conséquence le projet de loi sur la migration de la main-d’œuvre n’a pas été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et empêcher les abus envers les travailleurs migrants recrutés ou placés en Géorgie par des agences d’emploi privées. Elle demande à nouveau des informations sur les dispositions des accords bilatéraux qui préviennent les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants.
4. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les règles et le formulaire de l’enregistrement des agences d’emploi privées auprès du service public permettront au Bureau des subventions sociales, une fois adoptés, d’obtenir des informations plus détaillées sur les agences d’emploi privées et d’améliorer davantage sa coopération avec les agences d’emploi privées. Il signale aussi que l’élaboration du programme de formation professionnelle et l’institution d’un enseignement professionnel de base aux fins de l’emploi ont été menées en coopération étroite et effective entre le gouvernement et les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la formulation, l’établissement et la révision périodique des conditions destinées à favoriser la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, en particulier au sujet du processus d’adoption des nouvelles règles destinées aux agences d’emploi privées; elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations pratiques sur le résultat des initiatives prises pour développer la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, et notamment sur l’élaboration du programme de formation professionnelle et l’institution de l’enseignement professionnel de base aux fins de l’emploi.