National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Contribution des services de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2008. Elle note que le Département de l’emploi et de la formation du ministère du Travail et des Affaires sociales est composé des bureaux de placement situés à Bagdad, ainsi que dans les autres gouvernorats. Ses fonctions essentielles consistent à enregistrer les noms des personnes au chômage et des demandeurs d’emploi en mettant en place une base de données détaillée et à aider les demandeurs d’emploi à trouver un emploi en fonction des opportunités offertes. Le gouvernement se réfère également au programme de coopération actuellement en cours avec l’OIT, dont le but consiste notamment à développer un marché du travail dans le cadre d’une politique globale de l’emploi et à faciliter le processus de modification du Code du travail. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la façon dont l’aide de l’OIT a contribué au renforcement du service public gratuit de l’emploi. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également des statistiques sur le nombre de bureaux de placement publics qui ont été mis en place, le nombre d’offres d’emploi, ainsi que le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi grâce à ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport de la convention).
Articles 4 et 5 de la convention. Participation des partenaires sociaux. La commission note que la Haute Commission nationale pour l’emploi, dont le siège est à Bagdad, et qui est composée également de vingt-trois organes consultatifs subsidiaires dans les différents gouvernorats, est chargée de la mise au point de la politique générale nationale de l’emploi. Elle est composée de représentants gouvernementaux de seize ministères, ainsi que de représentants des fédérations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails des dispositions prises par l’intermédiaire de la Haute Commission nationale pour l’emploi en vue de la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et dans l’élaboration d’une politique qui aille dans ce sens. Prière de fournir des informations sur la constitution de la Haute Commission nationale pour l’emploi, la procédure adoptée en vue de la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que sur la façon dont il est garanti que les représentants des employeurs et des travailleurs au sein de ces comités sont nommés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Article 8. Mesures spéciales visant les adolescents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure spéciale visant les adolescents n’est prise. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées en faveur des adolescents dans le cadre du Département de l’emploi et de la formation du ministère du Travail et des Affaires sociales ou d’autres services de l’emploi et d’orientation.